Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mai et les 8 et 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer tout acte chirurgical pour une durée de trois mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à ce qu'elle justifie avoir suivi la formation prescrite par la même décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette décision emporte des conséquences irréversibles sur sa carrière, sa réputation et ses compétences techniques, qu'elle la prive de revenus et l'empêche de subvenir à ses besoins et qu'elle porte atteinte à la protection légale des lanceurs d'alerte ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - qu'elle méconnait le principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la formation restreinte a omis de se prononcer sur ses contestations circonstanciées du courrier du 29 décembre 2025, lequel présente plusieurs anomalies, et le principe d'impartialité garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des actes chirurgicaux jugés dangereux s'ils étaient pratiqués par elle et n'infirme pas les conclusions des experts pour constater son insuffisance professionnelle ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, ni les experts, ni la formation n'ont relevé une insuffisance professionnelle rendant dangereux son exercice et, d'autre part, l'expertise psychiatrique a exclu tout trouble mental de nature à entraver l'exercice de sa profession ; - qu'elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la formation restreinte substitue au critère d'" insuffisance professionnelle ", prévu par la loi, celui d' " exercice chirurgical non plein et entier " non prévu par le pouvoir règlementaire ; - qu'elle procède d'un détournement de pouvoir, ayant été prise en représailles aux plaintes qu'elle a déposées auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pénal et au signalement qu'elle a adressé à la cellule lanceur d'alerte du Conseil national de l'ordre des médecins ; - qu'elle est disproportionnée, dès lors que, d'une part, la direction des affaires médicales de l'AP-HP a envisagé la désignation d'un chirurgien senior référent pour l'encadrer dans sa démarche de remise à niveau et, d'autre part, l'obligation de stage à temps plein constitue une nouvelle période de formation équivalente à une période de clinicat post-internat au mépris de ses douze années d'exercice. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et d'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 11 juin 2026, à 15 heures : - Mme A... ; - Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l'ordre des médecins ; - le représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 20 juin et 2 juillet 2026, présentées par Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (...) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité (...) ; / (...) / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (...) / VI.- Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (...) ". En application des dispositions combinées des articles R. 4124-3-3 et R 4124-3-7 du même code, la décision du conseil national est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat, dans le délai de deux mois.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., titulaire depuis le 23 juillet 2002 d'un doctorat en médecine de l'université de médecine et de pharmacie Carol Davila de Bucarest (Roumanie), et de certificats de médecin spécialiste dans les spécialités de chirurgie générale et de chirurgie cardiovasculaire, délivrés par le ministère de la santé de Roumanie le 5 janvier 2015 et le 27 décembre 2022, respectivement, est inscrite au tableau de l'ordre des médecins de Paris depuis le 16 mars 2016 en qualité de spécialiste en chirurgie générale. Praticien attaché depuis le 1er avril 2019 dans un service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, elle a été placée en arrêt de travail, pour raisons de santé, d'octobre 2021 à novembre
- Par délibération du 17 décembre 2025, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris a saisi le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France d'une demande tendant à la mise en œuvre à son égard des dispositions citées au point
- La formation restreinte du conseil régional n'ayant pu statuer dans le délai de deux mois, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, au vu du rapport de l'expertise à laquelle il a été procédé le 26 mars 2026, a suspendu Mme A..., par décision du 17 avril 2026 notifiée le 23 mai suivant, " du droit d'exercer tout acte chirurgical " pour une durée de trois mois, afin qu'elle suive un stage de même durée, comprenant soixante jours de pratique, dans un service de chirurgie de centre hospitalier universitaire, et subordonné la reprise de l'ensemble de son exercice à la production auprès du conseil régional de l'ordre d'une attestation du responsable de son stage constatant son assiduité et procédant à une évaluation de ses compétences.
- Mme A..., qui a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, demande par requête distincte au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point
- Il ressort des termes de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins que si celle-ci n'a pu que constater que les auteurs du rapport d'expertise mentionné au point 3 n'ont pas relevé d'insuffisance des connaissances théoriques et pratiques de Mme A... pour l'exercice de la chirurgie digestive et générale, elle a estimé que l'interruption, pendant toute la durée de l'arrêt de travail mentionné au point 3, et pour plus de quatre ans, de tout exercice de la chirurgie devait conduire à regarder cette praticienne comme présentant une insuffisance professionnelle, limitée à la réalisation d'actes chirurgicaux, rendant dangereux, pour la seule pratique de tels actes, l'exercice de la chirurgie, et que celle-ci devait ainsi être suspendue, pendant la durée de la formation prescrite par la décision contestée, du seul droit de pratiquer des actes chirurgicaux, à l'exclusion de celui d'exercer les autres actes relevant de sa spécialité, en particulier les consultations de chirurgie.
- D'une part, il résulte de ces motifs, dont le bien-fondé n'est pas sérieusement contesté par la requérante, et alors que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre n'était pas liée par le rapport d'expertise pour l'appréciation, qui lui incombe, d'une éventuelle insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la médecine, ni n'avait à se prononcer sur chacune des pièces produites ou critiquées par Mme A..., que les moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure instituée par le code de la santé publique, de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, d'un défaut de base légale, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de " l'erreur manifeste d'appréciation " et du caractère disproportionné de la mesure de suspension partielle adoptée ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
- D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité applicable aux autorités administratives, d'un détournement de pouvoir et de l'atteinte à la protection des lanceurs d'alerte ne sont pas non plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées sur le même fondement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 2 juillet 2026 Signé : Nicolas Polge La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Sylvie Rahier 2 N° 516180