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Conseil d'État, Juge des référés, 516917

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " C'est assez ! " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de ne pas s'opposer au transfert des deux orques et des douze dauphins actuellement détenus au parc Marineland vers des établissements situés en Espagne, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de procéder, dans un délai très bref fixé par le juge et sous astreinte, à un réexamen complet des décisions de ne pas s'opposer au transfert des deux orques et des douze dauphins en tenant compte, de manière individualisée, des exigences découlant du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, du respect du bien-être animal, de l'article 8 du règlement (CE) n° 338/97, de la directive " Zoos " 1999/22/CE et de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de lui communiquer les documents nécessaires à l'appréciation de la légalité de ces décisions, en particulier les rapports d'expertise relatifs à l'état structurel et/ou géotechnique des installations du parc Marineland, les avis vétérinaires, sanitaires et scientifiques ayant motivé l'appréciation d'un risque pour les animaux, les échanges avec les autorités étrangères (Italie, Grèce, Canada ou autres) relatifs aux solutions de sanctuaires ou d'accueil, les notes internes, rapports d'instruction, analyses et comptes rendus établis par les services de l'Etat, en cinquième lieu, les raisons du changement de code CITES de l'orque Wickie et les éléments relatifs aux conditions d'accueil, de détention et d'exploitation des animaux au sein des établissements situés en Espagne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que les intérêts qu'elle défend sont directement affectée par la décision critiquée ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence du transfert des animaux concernés, prévu avant la fin du mois de juin 2026 et à son caractère irréversible ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et au respect du bien-être animal ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, qui interdit toute utilisation commerciale et toute détention des dauphins et des orques, sous réserve de la délivrance d'un certificat intracommunautaire (CIC), sauf dans le cas des animaux nés et élevés en captivité, l'article 6 de la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, dite " Zoos ", et l'article 46 de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, qui interdit la détention de cétacés à compter du 1er décembre 2026 et prévoit la création de sanctuaires marins, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que des CIC aient été émis pour l'ensemble des cétacés détenus au parc Marineland, qu'un certificat a été délivré en l'absence de justificatifs d'origine, que plusieurs font obstacle à l'exploitation commerciale, et, d'autre part, que l'autorisation de transfert des cétacés vers un lieu qui ne leur permet pas de bénéficier de conditions de vie effectivement améliorées, alors que le ministre avait pris des engagements dans le sens de la solution d'un sanctuaire, avec maintien conservatoire sur site des cétacés dans cette attente, est contraire à ces dispositions et au principe de non-régression ; - elles portent une atteinte grave et caractérisée à l'intérêt et à la protection des animaux en ce qu'elles prévoient le transfert de l'ensemble des animaux concernés vers des structures situées en Espagne qui permettent la poursuite d'activités de présentation au public et d'exploitation des cétacés à des fins de spectacle et de reproduction ; - les motifs invoqués à l'appui des décisions annoncées, tirés de l'absence de solution d'accueil immédiate au sein de sanctuaires marins à l'étranger, alors que plusieurs solutions au Canada, en Grèce et en Italie avaient été identifiées et de la dégradation des bassins de Marineland, qui ne concerne que celui des orques, reposent sur des éléments matériellement inexacts, non établis, ou qui ne sont pas de nature à les justifier ; - la solution proposée par l'exploitant l'est en considération de ses seuls intérêts financiers, et en méconnaissance des principes d'action préventive et de correction, alors que les CIC de huit dauphins révèlent des irrégularités, dont certaines font en elles-mêmes obstacle à leur transfert, et qu'il n'est pas établi que les solutions retenues permettraient de garantir, pour l'ensemble des animaux concernés le respect de leurs impératifs biologiques et des exigences de bien-être animal, en l'absence de toute précision à cet égard ; - il y a en conséquence lieu d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui communiquer les documents permettant d'apprécier la légalité des décision contestées. Par un mémoire en intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 et 25 juin 2026, l'association Sea Shepherd demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause et notamment suspendre l'exécution de toute décision autorisant le transfert des orques et des dauphins détenus au Marineland d'Antibes et d'enjoindre à l'administration de communiquer sans délai l'ensemble des autorisations, avis, certificats et documents administratifs relatifs aux transferts projetés. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens exposés dans la requête de l'association " C'est assez ! ". Elle soutient en outre que les documents relatifs à l'exportation d'animaux appartenant à des espèces menacées d'extinction constituent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et qu'au regard de l'imminence du transfert des animaux, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Etat de mettre en œuvre toutes mesures utiles visant à obtenir la transmission de l'ensemble des actes administratifs permettant ce transfert et de leurs documents préparatoires, alors qu'aucune autorisation de transfert n'a été rendue publique, que ni la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ni le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'ont répondu à ses demandes du 18 mai 2026, de communication des autorisations de transfert annoncées et de leurs documents préparatoires, et que la procédure d'accès aux documents administratifs par l'intermédiaire de la commission d'accès aux documents administratifs ne permet pas en l'espèce de garantir le droit à un recours effectif, ses délais étant incompatibles avec l'urgence de la situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ; - l'arrêté du 1er juillet 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, qui se substitue au règlement (CEE) n° 3626/82 du 3 décembre 1982 du Conseil mettant en œuvre dans la Communauté la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction : " 1. Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A (...) ", dont font partie les cétacés. Aux termes du paragraphe 3 du même article " Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens : (...)

  1. d)sont des spécimens nés et élevés en captivité d'une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d'une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens ". Aux termes de l'article 9 de ce règlement : " 1. Toute circulation dans la Communauté d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de déplacement, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen. 2. Cette autorisation:
  2. a)ne peut être accordée que si l'autorité scientifique compétente de l'État membre ou, lorsque le déplacement s'effectue vers un autre État membre, l'autorité scientifique compétente de cet autre État, s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;
  3. b)doit être confirmée par la délivrance d'un certificat et
  4. c)est, le cas échéant, communiquée immédiatement à un organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen doit être placé. (...) ". Enfin, aux termes de son article 11 : " Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l'ensemble de la Communauté (...) ". 4. L'article L. 412-1 du code de l'environnement prévoit que : " (...), l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques (...), dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise ". Aux termes de l'article de l'arrêté du 1er juillet 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection : " Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et en tout temps, le transport des spécimens vivants des espèces de mammifères marins citées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux prélevés dans le milieu naturel : - du territoire national, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, après le 1er octobre 1995 ; / - du territoire européen, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée (...). L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. / Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen. / Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article ". L'article 2 de cet arrêté, auquel renvoie l'article 9, fixe la liste des espèces de cétacés soumises à ces dispositions. Il résulte de ces dispositions que le transport, l'importation et l'exportation de certains animaux d'espèces non domestiques, dont les cétacés, sont soumis à autorisation. 5. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 413-12 du code de l'environnement et de l'article L. 413-1-1 de ce code, issues de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, qu'à compter du 2 décembre 2026, il sera interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d'un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs répondant aux critères définis par l'article L. 413-1-1. 6. Par un communiqué du 15 décembre 2025, intitulé " le Gouvernement formalise les décisions concernant l'avenir des cétacés de Marineland ", le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique a annoncé que les orques encore présents dans les bassins de l'ancien parc d'attractions Marineland avaient vocation à rejoindre un projet de sanctuaire marin pour cétacés au Canada et que les dauphins seraient maintenus temporairement sur le site, en attendant l'ouverture du centre du ZooParc de Beauval. Par un communiqué publié le 15 mai 2026, le ministre délégué chargé de la transition écologique a annoncé le transfert de ces deux orques et de ces douze dauphins vers l'Espagne. L'association " C'est assez ! " doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, de suspendre l'exécution des décisions, révélées par ce dernier communiqué, d'autoriser le transfert de ces quatorze cétacés, en application des dispositions citées au point 4, vers des établissements situés en Espagne, ou de ne pas s'opposer à ce transfert, et d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de réexaminer ces décisions et de lui communiquer les éléments ayant fondé l'appréciation de l'administration. 7. Si, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et contre leurs circulaires et instructions de portée générale, ni cet article, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître directement des décisions d'autorisation de transfert dont la suspension de l'exécution est demandée, qui constituent des décisions individuelles. Ces décisions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " C'est assez ! " doit être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre l'intervention présentée par l'association Sea Shepherd au soutien de cette requête. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association Sea Shepherd n'est pas admise. Article 2 : La requête de l'association " C'est assez ! " est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " C'est assez ! " et à l'association Sea Shepherd. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Paris, le 2 juillet 2026 Signé : Jean-Yves Ollier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516917

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.