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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL01839

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... de C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Camaret-sur-Aigues à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 20 août 2020, imputable, selon lui, au défaut d'entretien normal de la voie publique, et à lui verser à ce titre une provision d'un montant de 100 000 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation. Il a également demandé au tribunal administratif de désigner un expert missionné pour évaluer les séquelles consécutives à cet accident. Par un jugement n° 2104297 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. de C..., représenté par Me Preziosi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 mai 2024 ; 2°) de condamner la commune de Camaret-sur-Aigues à réparer les entiers préjudices du fait du défaut d'entretien normal de la voie publique et à lui verser une indemnité de 100 000 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation ; 3°) de désigner, le cas échéant, un expert ayant pour mission de déterminer si le ralentisseur et les barrières de sécurité sont conformes aux prescriptions en vigueur ; 4°) en tout état de cause, de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer ses séquelles consécutives à l'accident du 30 août 2020 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Camaret-sur Aigues la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour défaut d'entretien normal de la voie publique de la commune de Camaret-sur-Aigues est engagée du fait de la non-conformité technique des ouvrages publics installés sur la voie ; d'une part, le ralentisseur de type dos d'âne qui a provoqué sa chute, n'est pas conforme à la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994 puisque sa hauteur de 14 centimètres excède la hauteur maximale de 11 centimètres prévue pour ce type d'équipement ; le constat d'huissier dressé à la demande de la commune n'a pas une force probante supérieure au constat d'huissier qu'il a fait établir ; - d'autre part, le ralentisseur à l'origine de sa chute, n'était pas suffisamment signalé par son marquage au sol et par le marquage d'un passage piéton ; il ne comportait pas de marquage du passage piéton en méconnaissance de l'article 5 du décret de 1994 ; ce défaut de marquage au sol du ralentisseur et du passage piéton est en lien avec son accident ; - les barrières au droit du ralentisseur qui ont cédé à une pression peu importante en raison de sa vitesse modérée, ne sont pas conformes aux prescriptions techniques ; - une expertise médicale est nécessaire pour déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; - sa situation justifie qu'une provision de 100 000 euros lui soit allouée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Camaret-sur-Aigues et son assureur, la société Groupama Méditerranée, représentées par Me Martinez, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Braja Vesigne soit condamnée à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcées à leur encontre ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. de C... ou de toute partie succombant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut être engagée du fait de la prétendue non-conformité du ralentisseur de type trapézoïdal au décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et à la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994 ; le procès-verbal d'huissier que la commune a fait établir le 10 janvier 2022, assorti d'un plan topographique réalisé par deux géomètres experts, comporte des mesures précises des dimensions du ralentisseur incriminé qui permettent d'attester de sa conformité avec ces normes ; l'appelant, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, se prévaut des mesures figurant dans le procès-verbal qui ont été réalisées par l'huissier le 7 décembre 2020 à partir de l'hypothèse erronée que l'ouvrage était un ralentisseur de type dos d'âne et qui présentent, ainsi, un caractère imprécis et dénué de force probante ; - le ralentisseur incriminé était suffisamment signalé ; la commune n'a fait preuve d'aucune carence dans la matérialisation du marquage au sol qui a été fait lors de la réalisation du dos d'âne par l'entreprise Braja en 2019 ; l'effacement du marquage au sol ne présentait pas lors de l'accident un caractère prononcé ; surtout, deux panneaux de signalisations et un panneau de limitation de la vitesse à 30 km/h, situés à moins de 200 mètres du lieu de l'accident, avertissaient les usagers de la voie de la présence des ralentisseurs ; - les barrières métalliques implantées au droit du ralentisseur ne caractérisent pas un défaut d'entretien normal de la voie ; l'appelant, qui se prévaut d'un guide technique des barrières en milieu urbain, n'en tire aucune conséquence ; ces barrières sont sans lien de causalité avec l'accident ; - l'accident de M. de C... qui circulait, par temps sec et clair, à une vitesse excessive sur une voie rectiligne, est exclusivement imputable à sa faute de conduite ; cette imprudence est de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; la présence d'un ralentisseur en agglomération constitue un obstacle prévisible ; - à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, la non-conformité du ralentisseur installé par l'entreprise Braja Vesigne serait de nature à mettre en jeu la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la société Braja Vesigne, représentée par Me Hamdi, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rejet de l'appel en garantie de la commune de Camaret-sur-Aigues dirigé à son encontre ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de cette commune ou de toute partie succombant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué doit être confirmé ; - pour apprécier la conformité du ralentisseur de type trapézoïdal qu'elle a réalisé en 2018, l'article 4.3 de la norme NF P98-300, et non son article 4.2, constitue la norme de référence ; la non-conformité alléguée à cette norme est démentie par les mesures réalisées par les géomètres experts figurant dans le procès-verbal établi à la demande de la commune intimée ; - l'appel en garantie dirigé à son encontre par la commune intimée est irrecevable en raison de la réception sans réserve du ralentisseur incriminé qui a mis fin aux relations contractuelles avec cette dernière. Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces de ce dossier. Vu : - le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ; - le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - les conclusions de M. A..., - et les observations de Me Gibelin représentant l'appelant et celles de Me Coulet représentant la commune intimée. Considérant ce qui suit :

  1. Le 30 août 2020, aux alentours de 15 heures, alors qu'il circulait en scooter sur la route départementale 43 en provenance du sud, M. de C... a été victime d'un accident au moment du franchissement d'un ralentisseur situé avenue Louis Pasteur, sur le territoire de la commune de Camaret-sur-Aigues (Vaucluse). Imputant son accident à un défaut d'entretien normal de ce ralentisseur, M. de C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Camaret-sur-Aigues à l'indemniser des préjudices subis à la suite de cet accident. M. de C... relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
  3. L'entretien normal de l'ouvrage s'entend, d'une part, de l'absence de défaillance dans la conception, l'aménagement, l'entretien proprement dit et le fonctionnement de cet ouvrage en permettant un usage conforme à sa destination et, d'autre part, de la présence d'une signalisation des dangers potentiels que son usage normal est susceptible de comporter.
  4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête préliminaire effectuée par la gendarmerie nationale, que M. de C... qui conduisait un scooter, en a perdu le contrôle au moment du franchissement du second ralentisseur situé 95, avenue Louis Pasteur, au sein de l'agglomération de la commune de Camaret-sur-Aigues, a glissé sur la route et a percuté une barrière de sécurité se trouvant sur le trottoir qui a provoqué le sectionnement de son bras droit. Ces éléments établissent que ce ralentisseur qui constitue un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie, est à l'origine de la chute accidentelle de M. de C..., lequel avait la qualité d'usager de cet ouvrage.
  5. La réglementation issue du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal et son annexe ne fixent aucune prescription ou norme applicable aux dimensions d'un ralentisseur de type dos d'âne ou trapézoïdal. De plus, la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994 relative aux ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal - Caractéristiques géométriques et conditions de réalisation auquel le décret du 27 mai 1994 renvoie implicitement, n'a jamais été rendue d'application obligatoire par un arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés en application de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation et ne peut être consultée gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation. Dès lors, aucune règlementation ne fixe les dimensions qu'un ralentisseur de type dos d'âne ou trapézoïdal doit respecter.
  6. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et en particulier de la facture de la société établie le 18 octobre 2018 par la société Braja Vesigne que l'ouvrage incriminé correspond à un ralentisseur trapézoïdal réalisé en enrobés à chaud. Si M. de C... se prévaut des mesures effectuées par un huissier de justice le 7 décembre 2020 faisant apparaître une hauteur de 14 centimètres entre le haut du ralentisseur et le caniveau, le plan topographique réalisé par un géomètre expert annexé au constat d'huissier établi le 10 janvier 2022 à la demande de l'assureur de la commune intimée, met en évidence une hauteur du plateau comprise entre 8 et 9 centimètres. Ce relevé des mesures de l'ouvrage réalisé par un professionnel spécialisé dans la réalisation des plans et documents topographiques, permet de tenir pour établi que la hauteur du ralentisseur à l'origine de l'accident de M. de C... respecte le seuil fixé par la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai
  7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que plusieurs panneaux de signalisation routière et, en particulier, un panneau triangulaire rouge d'indication de danger représentant une surélévation et indiquant l'existence de deux ralentisseurs successifs, complété par un panneau de limitation de la vitesse à 30 km/h, implanté à une quarantaine de mètres du ralentisseur et un panneau triangulaire bleu d'information positionné à hauteur du ralentisseur, avertissaient les usagers de la voie de la présence du ralentisseur litigieux et du danger que représentait cet ouvrage. Si l'article 5 de l'annexe au décret du 27 mai 1994 prévoit que les ralentisseurs de type trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons, ce marquage a, toutefois, principalement pour objet de signaler une zone protégée permettant aux piétons de traverser la chaussée en toute sécurité et non d'avertir les conducteurs de véhicules de la présence d'un ralentisseur sur la voie. En outre, si le marquage au sol du ralentisseur composé de triangles blancs orientés dans le sens de la circulation présentait des signes d'effacement et d'usure, il résulte néanmoins de l'instruction et en particulier du cliché de ce ralentisseur pris par la gendarmerie nationale le jour même de l'accident que son marquage au sol restait visible. Ainsi, compte tenu de la signalisation routière du ralentisseur incriminé et dès lors que l'accident dont M. de C... a été victime, est survenu en plein jour et dans des conditions météorologiques normales, l'ouvrage représentait, au moment de cet accident, un obstacle suffisamment visible et sur la dangerosité duquel M. de C... avait été suffisamment alerté.
  8. Il résulte enfin de l'instruction et en particulier de l'enquête préliminaire de la gendarmerie nationale que la barrière de sécurité que M. de C... a percutée après avoir franchi le second ralentisseur et avoir glissé de son cyclomoteur, ne se situe pas au droit de ce ralentisseur mais à plus de 28 mètres de sa sortie. Si l'appelant se prévaut d'un guide technique sur les barrières en milieu urbain, ce guide qui n'a aucune valeur obligatoire, ne renvoie à aucune norme précise s'agissant de la résistance sous charge horizontale. En outre, M. de C... n'invoque la méconnaissance d'aucune norme précise et rendue d'application obligatoire.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Camaret-sur-Aigues rapporte la preuve qui lui incombe de l'entretien et de la conception normale de l'ouvrage à l'origine de la chute accidentelle de M. C.... Dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camaret-sur-Aigues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'appelant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
  11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des autres parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. de C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Camaret-sur-Aigues, la société Groupama Méditerranée et la société anonyme Braja Vesigne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... de C... et à la commune de Camaret-sur-Aigues, à la société Groupama Méditerranée, à la société anonyme Braja Vesigne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  12. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01839

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.