Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Font Del Rey a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de l'Hérault portant insalubrité avec possibilité d'y remédier des parties communes de l'immeuble de la résidence Font Del Rey située au 450 le Grand Mail sur la commune de Montpellier (Hérault). La société civile immobilière foncière de rénovation et la société Ciger Sud ont présenté un mémoire en intervention à l'appui du demandeur, alors que la commune de Montpellier, la Fondation Abbé D... et M. M... A... et d'autres personnes ont présenté des mémoires en intervention au soutien de l'arrêté du 10 décembre
- Par un jugement n° 2102347 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a admis l'intervention de la société civile immobilière foncière de rénovation ainsi que celles de la Fondation Abbé D..., de M. A... et autres, et celle de la commune de Montpellier, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête du 23 août 2024, la société Ciger Sud, représentée par Me Calafell, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102347 du 1er juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de l'Hérault portant insalubrité avec possibilité d'y remédier des parties communes de l'immeuble de la résidence Font Del Rey située au 450 le Grand Mail sur la commune de Montpellier ; 3°) de rejeter l'intervention présentée par la Fondation Abbé D... ainsi que par M. A... et les autres intervenants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Ciger Sud soutient que : - en ce qui concerne les interventions présentées par M.A... et les autres personnes, ils doivent justifier de leur qualité de locataires à la date de l' arrêté du 10 décembre 2020 ; par ailleurs, les numéros d'appartement 200 et 348 n'existent pas, alors qu'à la date à laquelle ils ont déposé leur mémoire, M. F..., Mme B... G..., Mme E... C..., M. J... L..., M. I..., Mme H... K..., n'habitaient pas l'immeuble ; - le mémoire en intervention présenté par les locataires comporte des erreurs ayant pu avoir pour conséquence d'induire en erreur le tribunal administratif ; - l'intervention de la Fondation Abbé D... est irrecevable faute de disposer d'un intérêt suffisant pour agir ; - c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2020, au motif que, par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de l'Hérault avait abrogé cet arrêté, alors qu'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 février 2021 était pendante devant la cour ; - des travaux ont été entrepris par le syndic avant l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2020, dont il a été justifié auprès de l'agence régionale de santé, et avant la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 26 novembre 2020, l'exécution de ces travaux n'ayant pas été portée à la connaissance de ce conseil devant lequel elle n'a pas été conviée de façon régulière ; - il n'est pas justifié de la connaissance qu'elle aurait eue du rapport établi le 6 octobre 2020, par l'agence régionale de santé ; - le procès-verbal de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 26 novembre 2020, qui ne lui a pas été communiqué, fait état des seuls documents qu'elle a produits le 5 novembre 2020, et non pas d'autres documents qu'elle avait pourtant également produits, telles que des factures de travaux ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée par l'agence régionale de santé ; - le rapport qui a été établi par l'agence régionale de santé le 6 octobre 2020, qui conclurait à l'insalubrité des parties commises de l'immeuble, ne lui a pas été notifié directement et les griefs adressés par l'agence régionale de santé ne sont pas connus ; l'avis du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques du 26 novembre 2020, est entaché d'irrégularité, faute de justification de la qualité et de la compétence des personnes composant ce conseil ; le quorum n'était pas atteint devant ce conseil alors que le représentant du syndicat des copropriétaires n'y a pas été entendu ; - les membres du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques n'ont pas eu un comportement impartial, ce conseil ayant un comportement hostile aux bailleurs, ces membres ayant eu pour volonté la vente des lots à bas prix par le propriétaire ; l'agence régionale de santé n'a pas eu un comportement impartial ; - les irrégularités de la procédure devant le conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques ont exercé une influence déterminante sur l'arrêté pris par le préfet le 10 décembre 2020 ; - sur le fond, il n'a pas été tenu compte des documents établis par les pompiers concernant les ouvertures à chaque étage, alors que l'escalier de secours ne doit pas être apprécié comme si l'on avait affaire à un immeuble de grande hauteur ; - les désordres affectant les façades qui n'ont pas été repeintes ont pour cause les désordres affectant les appartements eux-mêmes ; par ailleurs, ces désordres n'ont pas de conséquence sur la santé des occupants de l'immeuble, et l'encombrement des parties communes par les locataires ne peut être reproché au syndicat ; - l'arrêté du préfet du 10 décembre 2020 est, dans certaines de ses prescriptions, imprécis, notamment en ce qu'il n'indique pas si les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations doivent être exécutés dans les parties communes ou dans l'escalier de secours, alors que par ailleurs la remise en état des murs de façade implique la délivrance d'un permis de construire par la commune de Montpellier ; par ailleurs, en ce qui concerne la présence de pigeons dans les parties communes, elle a pour cause l'ouverture des portes par les occupants de l'immeuble ; - les travaux ont été réalisés dans les délais ainsi que l'indique le rapport du 19 janvier 2021 établi par les services de la commune de Montpellier. Par un mémoire en intervention du 12 mai 2026, la commune de Montpellier demande le rejet de la requête, la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de la société Ciger Sud la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2026 à 12 h
- Par un courrier du 3 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de la société Ciger Sud, compte tenu de la non admission de son intervention par le jugement attaqué n° 2102347 du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Montpellier. En réponse à cette communication, la société Ciger Sud a produit des observations enregistrées le 4 juin 2026, et la ministre de santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a produit des observations le 5 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Me Le Targa représentant la commune de Montpellier Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de l'Hérault a déclaré insalubres avec possibilité d'y remédier, les parties communes de la résidence Font del Rey sise 450 le Grand Mail à Montpellier, cet arrêté en son article 1er mettant en demeure la société Ciger Sud, en sa qualité de syndic de l'immeuble, de réaliser les travaux prescrits par cet arrêté.
- Le syndicat des copropriétaires de la résidence Font Del Rey a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté du 10 décembre
- La société civile immobilière foncière de rénovation, et la société Ciger Sud ont présenté un mémoire en intervention à l'appui du demandeur, alors que la commune de Montpellier, la Fondation Abbé D... et M. A... et d'autres personnes, ont présenté des mémoires en intervention au soutien de l'arrêté du 10 décembre
- Par un jugement n° 2102347 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de la Fondation Abbé D..., celles de M. A... et d'autres personnes, de la société civile immobilière foncière de rénovation ainsi que celle de la commune de Montpellier, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2020, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
- La société Ciger Sud relève appel du jugement du 1er juillet
- Sur l'intervention de la commune de Montpellier :
- Compte tenu de son intervention en première instance et du fait qu'elle justifie d'un intérêt suffisant au maintien du jugement en litige, l' intervention de la commune de Montpellier doit être admise. Sur la recevabilité de la requête d'appel de la société Ciger Sud :
- La personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue à l'appui d'un recours n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours et que son intervention devant le tribunal administratif a été régulièrement admise.
- En l'espèce, la société Ciger Sud est intervenue devant le tribunal administratif, au soutien de la demande du syndicat des copropriétaires, en faisant valoir sa double qualité de syndic de l'immeuble et de gérante de certains logements. Toutefois, si le tribunal administratif de Montpellier a mentionné cette intervention dans les visas de son jugement, en précisant qu'elle n'avait pas été communiquée, il doit être regardé comme ayant implicitement rejeté l'intervention volontaire de la société Ciger Sud, dont le mémoire produit le 31 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction du 16 octobre 2023, était irrecevable, ce mémoire n'ayant pas été communiqué et le jugement n'ayant pas été notifié à la société Ciger Sud.
- Il résulte de ce qui précède que la société Ciger Sud, faute pour elle de critiquer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas admis implicitement son intervention, ne dispose d'aucune qualité lui permettant de faire appel de ce jugement. Dès lors, sa requête d'appel ne peut être que rejetée comme étant irrecevable. Sur les frais liés au litige :
- Il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni au bénéfice de la société Ciger Sud, partie perdante dans le présent litige, ni au bénéfice de la commune de Montpellier qui n'a que la qualité d'intervenante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la commune de Montpellier est admise. Article 2 : La requête de la société Ciger Sud est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ciger Sud, au syndicat des copropriétaires Font Del Rey, à la société civile immobilière foncière de rénovation, à M. A... et autres, à la fondation pour le logement des défavorisés, à la commune de Montpellier, à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, P. BentolilaLe président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL02286 2