Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 août 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé, pour une durée de soixante-sept jours, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre. Par une ordonnance n°2515174 du 10 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B..., représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, faute de signature de sa minute, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, en l'absence d'identification de son auteur ; - la production en cours de procédure de l'arrêté contesté signé en application de l'article L. 773-9 du code de justice administrative méconnaît le principe du contradictoire et l'égalité des armes ; - il méconnaît les articles L. 228-1, L 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ; - les mesures prévues sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du 6 janvier
- Par une ordonnance du 25 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté en date du 1er mars 2025, le ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, a prononcé à l'encontre de M. B..., une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Les mesures prévues à l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ont été prolongées de trois mois par un arrêté du 27 mai
- Par un arrêté du 29 août 2025, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles précités du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. B... le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre, pour une durée de soixante-sept jours, en lui interdisant de se déplacer en dehors de la commune de Sevran
(93)sans autorisation préalable écrite, en l'obligeant à se présenter dans un commissariat de police de cette commune une fois par jour à 9 heures, tous les jours, y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, en lui demandant de confirmer et de justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté et enfin en lui interdisant de se trouver en relation, pour une durée de six mois, directe ou indirecte, avec six personnes nommément désignées. M. B... relève appel de l'ordonnance n°2515174 du 10 septembre 2025 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Par une décision du 6 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l'exclusion de l'ampliation délivrée aux parties. En l'espèce, la minute signée est conservée au dossier du tribunal et a été transmise à la Cour. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité du jugement attaqué sur ce point. Sur la légalité de la décision attaquée :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. " Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212 1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. "
- Le ministre de l'intérieur a produit devant la Cour, dans les conditions prévues par les dispositions précitées au point précédent, l'original de l'arrêté attaqué qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont l'identité et la signature de son auteur, lequel disposait d'une délégation régulière attribuée par le ministre de l'intérieur. Par suite, et sans qu'il y ait atteinte au principe du contradictoire et à l'égalité des armes, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. "
- Puis, aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...) ".
- Enfin aux termes de l'article L. 228-5 du ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur... ".
- Il résulte de ces dispositions et notamment de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, subordonnent, tout renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance, au-delà d'une durée cumulée de six mois, à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires attestant que les conditions prévues à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure continuent d'être réunies.
- Dans l'arrêté du 29 août 2025 contesté par M. B..., le ministre de l'intérieur a rappelé que ce dernier a été condamné, le 17 janvier 2020, par la cour d'assises spéciale de Paris, à une peine de douze ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour avoir participé, en 2014 et en 2015, à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes et qu'au cours de sa détention, il a été sanctionné, le 17 mai 2021, d'un avertissement après un appel téléphonique avec un contact d'un combattant djihadiste, également condamné pour les mêmes motifs. Il mentionne en outre qu'il a tenu à plusieurs reprises des propos radicalisés et maintenu des liens avec des détenus nommément désignés et connus pour leur radicalisation, avec une reprise de contact à sa sortie de détention en janvier 2024 avec le frère d'un combattant djihadiste parti sur la zone syro- irakienne, condamné à trente ans d'emprisonnement. Au-delà du rappel du passé pénal de l'intéressé et de son comportement tant en détention qu'à sa sortie, le ministre relève qu'une fois libre, M. B... s'est soustrait à de très nombreuses reprises à la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) dont il faisait l'objet en se déplaçant hors du périmètre établi par cette mesure et que pour ces faits il a été condamné le 11 juillet 2024 à une peine de quinze mois d'emprisonnement ferme, sa peine étant ensuite aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique jusqu'au 4 mars 2025, avant de faire l'objet d'une nouvelle MICAS qu'il a contestée en vain devant la juridiction administrative. Enfin, l'arrêté indique que le 27 août 2025, M. B... a été interpellé à Paris, en dehors du périmètre de la mesure prise à son encontre.
- Si M. B... soutient que l'administration s'est fondée sur des faits anciens, il résulte du contenu de l'arrêté rappelé au point précédent que le renouvellement de la mesure prise à son encontre ne se fonde pas exclusivement sur des faits anciens mais sur le fait, d'ailleurs répété, de ne pas respecter les mesures de surveillance prises à son encontre.
- M. B... fait valoir en outre que, s'il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 août 2025 à Paris pour ne pas avoir respecté son obligation de résidence, faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire le 29 août 2025, il a été libéré le 1er septembre 2025 pour vice de procédure. Toutefois, la circonstance qu'il ait été libéré pour un vice de procédure entachant sa garde à vue, est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu'il ne conteste pas, à savoir le fait de ne pas avoir respecté le périmètre de la mesure de contrôle et de surveillance dont il faisait l'objet. Il n'apporte pas davantage d'explications sur le manquement qui lui est, reproché, alors que le ministre de l'intérieur fait valoir que le requérant s'était déjà soustrait à ses obligations de résidence, au moins à sept reprises, du 5 avril 2024 au 1er juin 2024, faits pour lesquels il a été condamné le 11 juillet 2024 à une peine de 15 mois d'emprisonnement, ferme. Le requérant, qui ne pouvait ainsi ignorer la gravité de ce manquement à son obligation de résidence, a ainsi, en toute connaissance de cause, contourné la mesure prise à son encontre, faisant échec à son objectif de surveillance.
- Il résulte des points 10, 11 et 12 que, eu égard notamment au contexte international et national évoqué de manière précise dans l'arrêté en litige, où le risque terroriste demeure élevé, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme justifiant de l'existence d'éléments nouveaux attestant que les conditions cumulatives prévues à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure continuaient d'être réunies, justifiant ainsi le renouvellement de la mesure de surveillance à la date du 29 août
- Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de sécurité intérieure doit être écarté.
- En troisième lieu, si M. B... soutient que l'arrêté contesté est illégal en ce que sa durée d'exécution est fixée à soixante-sept jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que cette durée ne méconnait pas la durée totale cumulée des obligations, limitée à douze mois, le renouvellement du 9 mai 2024 ayant été abrogé le 1er juin 2024 en raison de l'incarcération de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté.
- En dernier lieu, si M. B... soutient que les mesures prises à son encontre sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant peut obtenir, à sa demande, un aménagement de ses obligations pour tenir compte notamment de son suivi socio-judiciaire et de ses démarches de réinsertion professionnelle. Il a ainsi obtenu un sauf-conduit pour s'inscrire à une formation et bénéficie d'un aménagement d'horaire pour la suivre de 8 heures à 18 heures jusqu'au 5 octobre
- Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par le ministre de l'intérieur le 29 août
- Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête doivent être rejetées y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : M. B... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me David et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Doumergue, présidente, - Mme Bruston, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
- La présidente-rapporteure, M. DOUMERGUEL'assesseure la plus ancienne, S. BRUSTON La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA04922 2