Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2515507 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Charles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; le préfet de police n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - le préfet de police aurait dû saisir la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - et les observations de Me Charles, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A..., ressortissant bangladais né le 7 janvier 1983, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la portée des conclusions :
- Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-
- / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-
- / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ".
- Lorsqu'un étranger a demandé un titre de séjour sur plusieurs fondements, il doit être regardé comme ayant déposé simultanément autant de demandes de titre de séjour. Or, en l'absence de texte, aucun principe n'impose au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Lorsque le préfet n'a pas statué, par une décision explicite, sur une des demandes de titre de séjour déposées simultanément ou successivement par l'étranger, il doit donc être regardé comme ayant rejeté cette demande par une décision implicite, née à l'expiration des délais prévus par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Dans le formulaire qu'il a signé le 21 mars 2025, M. A... a inscrit, en réponse à la question " titre de séjour demandé ", les mentions " L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : admission exceptionnelle au séjour " et " L. 423-23 : vie privée et familiale ". Or, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté du 2 mai 2025 que le préfet de police, qui a indiqué que M. A... " a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et n'a pas visé l'article L. 423-23 de ce code, aurait statué, par cet arrêté, sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur ce dernier fondement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait statué sur cette demande par une autre décision explicite. Ainsi, en l'absence de toute contestation sur le caractère complet du dossier de la demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur cette demande doit être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet le 21 juillet
- M. A..., qui en application des principes mentionnés au point 3 n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 mai 2025 serait entaché d'un défaut d'examen en ce que le préfet de police n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme demandant, ce faisant, outre l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2025, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 2 mai 2025 vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
- D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé la communication des motifs de la décision portant rejet implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
- En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour, de transmettre celle-ci à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Ainsi, le moyen tiré du défaut d'avis de cette direction doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de titres de séjour présentées par M. A..., n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A... doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / [...] ".
- Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., présent en France depuis 2019, a exercé une activité d'employé polyvalent, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 10 août 2022, puis une activité de cuisinier, à compter du mois de février 2025, dont il a déclaré les revenus à l'administration fiscale. Il se prévaut à cet égard d'une attestation de la société qui l'emploie depuis 2022, faisant état de son grand sérieux et de son implication. Enfin, il souligne que, après avoir suivi une formation linguistique, il a obtenu un diplôme d'études en langue française (DELF), au niveau " A2 " du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Toutefois, en l'absence de qualification particulière, et alors même que le métier de cuisinier a été ultérieurement reconnu au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France par l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par ailleurs, M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et des membres de sa fratrie, ainsi que le relèvent les motifs de l'arrêté du préfet de police, qui ne sont pas contestés sur ce point par l'intéressé. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- [...] ".
- Eu égard à la situation personnelle de M. A..., telle qu'elle a été décrite au point 12 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet
- Le rapporteur, K. AGGIOURILe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05264 2