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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA06126

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juin

  1. Par un jugement n° 2312512 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'autoriser l'entrée en France de l'épouse de M. A... et de leurs trois enfants dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant ce tribunal. Il soutient que : - M. A... ne justifie pas remplir les conditions requises pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial dès lors que son logement présente une superficie de 51,04 m² alors que celle requise pour une famille de cinq personnes et de 52 m² ; - l'intéressé ne justifie pas davantage avoir perçu des ressources d'un montant minimal de 1 943,61 euros pour les mois de décembre 2019 à décembre 2020 ; - le recours gracieux présenté par M. A... contre la décision du 12 mai 2023 n'a pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux de sorte que la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Melun est tardive et donc irrecevable ; - les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, M. A..., représenté par Me Jean, conclut au rejet de la requête du préfet du Val-de-Marne et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés ; - le préfet du Val-de-Marne s'est estimé à tort en situation de compétence liée en lui opposant la condition de logement et en omettant de prendre en considération les éléments propres à sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ; - et les observations de Me Jean, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant mauritanien, a, le 16 décembre 2020, sollicité une mesure de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants. Par une décision du 12 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Le recours gracieux présenté par M. A... contre cette décision a été implicitement rejeté. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et lui a enjoint d'autoriser l'entrée en France de l'épouse de M. A... et de leurs trois enfants. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (...) ". Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé contre la décision du 12 mai 2023 un recours gracieux qui a été réceptionné par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 3 juillet 2023, soit dans le délai de recours contentieux. Contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne, aucune disposition, notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait obstacle à ce que le cours du délai de recours contentieux soit interrompu par la présentation, dans ce délai, d'un recours gracieux, conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que la décision de refus de regroupement familial en litige indiquait, dans la mention des voies et délais de recours, que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article précité. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande dont ils ont été saisis par M. A... était recevable. Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1o de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2o Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3o Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
  6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... loue depuis le 24 janvier 2020 un logement d'une surface de 51,04 m², inférieure de 0,96 m² à la surface requise par les dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu du caractère minime de la différence entre la superficie requise et celle du logement de l'intéressé, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du préfet du Val-de-Marne refusant à M. A... le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants au motif que la condition de logement n'était pas remplie, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  9. Le préfet du Val-de-Marne soutient que M. A... n'établit pas qu'au cours des douze mois précédents le dépôt de sa demande, ses ressources étaient suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois il résulte des mentions de la fiche complétée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'au cours de cette période M. A... était employé en contrat à durée indéterminée et percevait des ressources mensuelles nettes de 2 191 euros, supérieures au montant requis par les dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs M. A... justifie qu'au cours des mois de février à mai 2023 il percevait des salaires mensuels nets supérieurs à 2 000 euros. Dès lors, la demande de substitution de motif présentée par le préfet du Val-de-Marne ne peut être accueillie.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 mai 2023 et la décision rejetant le recours gracieux de M. A.... Sur les frais liés au litige :
  11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre des exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Val-de-Marne, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06126

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.