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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA06151

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2501439 du 6 novembre 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Haik, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2025 : 2°) à titre principal, de renvoyer sa demande au tribunal administratif de Melun ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'il a, par un courrier déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2025, confirmé le maintien de sa demande à la suite du rejet de sa demande de référé ; - cette ordonnance méconnait le droit à un recours effectif garanti par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. B... a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ; - et les observations de Me de Freitas, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant congolais né en 1996, est entré en France le 6 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 23 décembre 2024 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B... fait appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la demande de M. B... présentée devant ce tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre
  2. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
  4. Par une requête n° 2502502, M. B... a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne. Par une ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 décembre
  5. Après avoir constaté que cette ordonnance avait été notifiée à l'intéressé le 27 février 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a considéré que, en l'absence de toute confirmation du maintien par le requérant de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2024, celui-ci devait être regardé comme s'étant désisté de cette demande. Toutefois, ainsi que le soutient M. B... en appel, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait, par un courrier daté du 18 mars 2025 enregistré le jour même dans l'application Télérecours, confirmé le maintien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre
  6. Par suite, c'est à tort que le premier juge a considéré que M. B... devait, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-2, être réputé s'être désisté de sa demande au motif qu'aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'était parvenue à la juridiction.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge lui a donné acte du désistement de sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2501439 du 6 novembre 2025 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06151

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.