Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Allianz IARD a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, après le rejet implicite par l'Etat de ses demandes préalables indemnitaires, reçues le 10 octobre 2024, tendant à l'indemnisation des préjudices subis par les sociétés dans les droits desquelles elle est subrogée, en lien avec les émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024, de condamner l'Etat à lui verser : - en sa qualité d'assureur de la société Boardies Billabong Kenu-In, la somme de 84 475 575 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 782 816 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, la somme de 5 966 587 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 692 123 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société Enova, la somme de 11 792 403 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 087 825 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société KCW, la somme de 171 425 784 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 4 652 114 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société Ki Services, la somme de 2 326 971 302 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 21 547 554 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société Marlène, la somme de 79 265 924 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 490 601 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société Rino Distribution, la somme de 51 116 110 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 4 839 049 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société RMX, la somme de 36 093 332 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 5 013 090 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société Ken-IM, la somme de 6 406 876 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 642 539 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société Shambhala, la somme de 4 744 400 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 220 948 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société SODEC, la somme de 677 541 084 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 11 742 244 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société SODIBAM-NC, la somme de 70 000 000 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 9 849 642 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société Sud Optique, la somme de 33 636 435 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 238 620 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés ; - en sa qualité d'assureur de la société Zaïa, la somme de 4 910 898 francs CFP, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 960 659 francs CFP correspondant aux frais d'expertise qu'elle a réglés. Par quatorze jugements du 11 décembre 2025, nos 2500101, 2500102, 2500103, 23500104, 2500105, 2500106, 2500107, 2500108, 2500109, 2500110, 2500111, 2500112, 2500113 et 2500114, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à ces demandes, dans la limite des sommes déjà versées par la société Allianz IARD à ses assurés et des frais d'expertise exposés. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 février, 2 juin et 4 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ces jugements et de rejeter les demandes de la société Allianz IARD. Il soutient que : - seule une faute lourde est de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour une carence dans l'anticipation et la prévention des émeutes ; - subsidiairement, si un régime de faute simple était retenu, il reposerait sur la méconnaissance d'une obligation de moyens, impliquant la prise en compte des difficultés rencontrées par l'administration ; - l'Etat n'a pas commis de faute en raison d'une carence de ses services dans l'exercice de leur pouvoir de police en matière d'anticipation et de prévention des troubles à l'ordre public ; - subsidiairement, si une faute était retenue, elle ne présenterait pas un lien suffisamment direct avec les préjudices subis par les sociétés dans les droits desquels la société Allianz IARD est subrogée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 3 juin 2026, la société Allianz IARD, représentée par la SCP August Debouzy, la SCP Raffin et associés et la SELARL LFC Avocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes complémentaires de 35 253 641 francs CFP aux titres des frais d'expertise qu'elle a réglés et de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Bordies Billabong, 4 976 134 francs CFP au titre des frais d'expertise qu'elle a réglés dans le cadre du sinistre concernant la société Banque de Nouvelle-Calédonie, 2 407 318 francs CFP au titre des frais d'expertise qu'elle a réglés dans le cadre du sinistre concernant la société KCW, 23 289 827 francs CFP au titre de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Rino Distribution, 4 241 653 francs CFP aux titres des frais d'expertise qu'elle a réglés et de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société RMX, 115 362 801 francs CFP au titre de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Sodibam, 4 406 574 CFP aux titres des frais d'expertise qu'elle a réglés et de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Sud Optique, et 1 172 027 francs CFP au titre des frais d'expertise réglés par elle dans le cadre du sinistre concernant la société Zaïa ; 3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en réplique n'a pas été signé par une autorité compétente et doit être écarté ; - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ; - les émeutes déclenchées en mai 2024 ne revêtent pas un caractère de force majeure ; - subsidiairement, l'Etat est responsable du fait d'une carence fautive dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public et sa responsabilité est engagée sans faute du fait des attroupements ; - depuis les jugements rendus le 11 décembre 2025, elle a été amenée à prendre en charge de nouveaux frais d'expertise et à verser de nouvelles indemnités à plusieurs des sociétés sinistrées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ; - le code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis du 15 mai 2026, l'horaire de l'audience ayant été repoussé par un avis du 2 juin
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - et les observations de M. A... pour le ministre de l'intérieur, et de Me Baverez et Me Patrimonio pour la société Allianz IARD. Une note en délibéré, présentée pour la société Allianz IARD, a été enregistrée le 11 juin
- Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 15 juin
- Considérant ce qui suit :
- A partir du 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a connu une période de troubles à l'ordre public d'une gravité exceptionnelle, dans le contexte de l'examen du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Ces troubles se sont caractérisés, notamment, par des émeutes ayant donné lieu à des affrontements violents du fait de groupes d'individus armés, plus particulièrement dans le " Grand Nouméa " regroupant les communes de Nouméa, de Dumbéa, de Païta et du Mont-Dore, soit environ les deux-tiers de la population calédonienne. Ils ont donné lieu à des dégradations, des destructions, des incendies et des pillages de sites industriels, entrepôts et commerces. L'état d'urgence a été déclaré sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres à compter du 15 mai 2024 à 20 heures, heure de Paris, et a pris fin, en application des dispositions de l'article 2 de la même loi, douze jours plus tard. Le bilan des évènements fait état de 14 personnes décédées dont deux gendarmes, 765 blessés parmi les forces de l'ordre, 3 702 interpellations, 750 entreprises partiellement ou totalement détruites et 1 375 entreprises touchées indirectement par la crise, ayant entraîné la destruction de 11 600 emplois publics et privés. Parmi les sociétés touchées figurent les quatorze sociétés dans les droits desquelles la société Allianz est subrogée en sa qualité d'assureur, qui louaient ou exploitaient dans la zone commerciale de Kenu-In, à Koutio, sur le territoire de la commune de Dumbéa, des locaux, commerces ou établissement qui ont tous été détruits par des incendies entre le 15 et le 17 mai 2024, la plupart d'entre eux après avoir été pillés.
- La société Boardies Billabong Kenu-In y exploitait un commerce de surf et affaires de plage qui a été pillé et détruit par un incendie volontaire le 15 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 7 novembre 2023, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 26 août 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500101 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 88'258'391 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 84 475 575 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société Banque de Nouvelle-Calédonie exploitait une agence bancaire qui a été vandalisée et détruite par un incendie volontaire le 17 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 1er janvier 2024, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500102 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 6 658 710 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 5 966 587 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société Enova exploitait un commerce sous l'enseigne " Fix and Go " qui a été vandalisé et détruit par un incendie volontaire le 15 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 13 février 2020, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500103 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 12 880 218 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1 087 815 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société KCW était propriétaire de deux bâtiments qu'elle louait à des tiers qui y exerçaient des activités de réparation automobile et de station de lavage et qui ont été vandalisés et détruits par un incendie volontaire le 17 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 13 septembre 2013, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500104 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 176 077 898 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 171 425 784 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société de distribution et de gestion (SDG SA) était propriétaire des murs et exploitait l'hypermarché de l'enseigne Carrefour située dans le centre commercial. La société d'équipement et de distribution (SEDIS SA) était locataire et exploitait un magasin de l'enseigne Conforama. La société Kenu-In était propriétaire d'un ensemble immobilier du même nom. La société Brico Déco (SAS) était propriétaire de locaux qu'elle louait à la société Hypermat, elle-même exploitante de l'enseigne commerciale Mr Bricolage. Ces espaces ont été pillés et totalement sinistrés par des incendies volontaires déclenchés les 15 et 16 mai
- La société Allianz IARD, assureur de la société Ki Services en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 1er janvier 2023 couvrant ces quatre sociétés à titre d'assurés additionnels, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500105 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 2 348 518 856 CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 2 326 971 302 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société Marlène exploitait un commerce d'habillement sous l'enseigne du même nom qui a été vandalisé et détruit par un incendie volontaire le 15 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 23 mars 2023, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500106 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 82 756 525 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 79 265 924 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société Rino Distribution exploitait en qualité de locataire un commerce de produits animaliers sous l'enseigne " Anim'All " qui a été détruit par un incendie volontaire le 17 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 27 juillet 2021, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500107 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 55 955 159 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 51 116 110 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société RMX était propriétaire et exploitante d'un commerce de vente de produits audiovisuels et multimédias sous l'enseigne " Remax " qui a été pillé et détruit par un incendie volontaire le 15 ou le 17 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 1er avril 2022, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500108 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 41 106 422 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 36 093 332 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société Kenu-In exploitait un centre d'imagerie médicale qui a été vandalisé et détruit par un incendie volontaire le 15 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 1er janvier 2018, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Par un jugement n° 2500109 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 9 049 415 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 6 406 876 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société Shambhala exploitait en tant que locataire un commerce d'habillement sous l'enseigne du même nom qui a été vandalisé et détruit par un incendie volontaire le 15 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 1er juin 2019, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500110 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 5 965 348 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 4 744 400 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société SODEC exploitait un commerce de restauration rapide qui a été vandalisé et détruit par un incendie volontaire le 15 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 28 juillet 2020, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500111 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 689 283 328 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 677 541 084 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société SODIBAM-NC exploitait un commerce de boulangerie et restauration qui a été vandalisé et détruit par un incendie volontaire le 15 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société par l'intermédiaire d'une police d'assurance souscrite par la société des Supermarchés du Nord à compter du 1er janvier 2024, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500112 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 79 849 642 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 70 000 000 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société Sud Optique exploitait en qualité de locataire un magasin d'optique sous l'enseigne du même nom qui a été vandalisé et détruit par un incendie volontaire le 15 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 12 octobre 2020, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500113 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 35 875 055 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 33 636 435 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La société Zaïa exploitait en qualité de locataire un commerce de maroquinerie et d'articles de voyages qui a été pillé et détruit par un incendie volontaire le 15 mai
- La société Allianz IARD, assureur de cette société en vertu d'une police d'assurance souscrite à compter du 23 août 2022, après avoir diligenté une expertise et versé un acompte à celle-ci, a demandé à l'Etat, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en vertu d'un courrier du 7 octobre 2024, de lui verser une indemnité correspondant au montant des dommages subis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2500114 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD une somme totale de 7 871 557 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 4 910 898 francs CFP, les intérêts échus à la date du 10 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Le ministre de l'intérieur relève appel de ces jugements. Par la voie de l'appel incident, la société Allianz IARD demande à la cour la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes complémentaires de 35 253 641 francs CFP aux titres des frais d'expertise qu'elle a réglés et de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Boardies Billabong, 4 976 134 francs CFP au titre des frais d'expertise réglés par elle dans le cadre du sinistre concernant la société Banque de Nouvelle-Calédonie, 2 407 318 francs CFP au titre des frais d'expertise qu'elle a réglés dans le cadre du sinistre concernant la société KCW, 23 289 827 francs CFP au titre de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Rino Distribution, 4 241 653 francs CFP aux titres des frais d'expertise qu'elle a réglés et de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société RMX, 115 362 801 francs CFP au titre de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société SODIBAM-NC, 4 406 574 CFP aux titres des frais d'expertise qu'elle a réglés et de ses préjudices en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Sud Optique, et 1 172 027 francs CFP au titre des frais d'expertise qu'elle a réglés dans le cadre du sinistre concernant la société Zaïa. Sur la recevabilité du mémoire en réplique du ministre de l'intérieur du 2 juin 2026 :
- Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du Premier ministre, du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) ". Le signataire du mémoire en réplique produit devant la cour par le ministre de l'intérieur, le 2 juin 2026, a été reconduit dans les fonctions de sous-directeur du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur pour une durée de deux ans à compter du 17 août 2025, par un arrêté du 21 juillet 2025 du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française du 23 juillet
- Par suite, il a pu régulièrement signer le mémoire du 2 juin 2026 au nom du ministre de l'intérieur. Dès lors, la société Allianz IARD n'est pas fondée à demander que ce mémoire soit écarté des débats. Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
- Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure : " La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. / L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens. / (...) ".
- Les difficultés de l'activité de police administrative n'exonèrent pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, notamment matérielles, pour que les usagers bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité. L'administration commet une faute quand, étant informée de l'existence d'une situation dangereuse pour l'ordre public, elle s'abstient néanmoins d'agir, notamment en déployant des forces de l'ordre en nombre approprié au regard des risques, encourus par les personnes et pour les biens, qu'elle est à même de déterminer et compte tenu des autres besoins à satisfaire.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, déposé le 29 janvier 2024 au Sénat, a été adopté par ce dernier le 2 avril 2024 et devait faire l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale le 13 mai
- Dès le début de l'année, les membres indépendantistes de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), créée au mois de novembre 2023 par l'Union calédonienne (UC), parti membre du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), comme émanation " opérationnelle " du mouvement, ont invité leurs sympathisants à se mobiliser contre le dégel du corps électoral. Il résulte notamment du " Rapport d'étape sur la situation en Nouvelle-Calédonie " rendu le 29 avril 2024 par la Mission d'information sur l'avenir institutionnel des outre-mer de la Délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale, rédigé à la suite d'un séjour des membres de la mission en Nouvelle-Calédonie du 11 au 15 mars 2024, ainsi que des différents articles de presse produits, en particulier celui de Patrick Roger intitulé " Haut-commissariat et ministère de l'Intérieur : le récit de leurs échanges avant le 13 mai ", publié le 27 septembre 2024 dans l'hebdomadaire Demain en Nouvelle-Calédonie, et rédigé à partir de documents confidentiels qui ont été divulgués, que dès le mois de février 2024, les signes précurseurs d'une crise grave sont apparus à l'occasion d'une visite du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, au cours de laquelle cinq gendarmes ont été blessés lors de heurts entre des manifestants indépendantistes et les forces de sécurité dans le centre-ville de Nouméa. Dans leur rapport d'étape du 29 avril 2024, les parlementaires ont mis en garde les autorités sur les risques que faisait courir à la paix civile l'adoption rapide du projet de loi sur le dégel du corps électoral, en relevant qu'ils avaient " pu mesurer à quel point la situation sur l'archipel était tendue " et en soulignant notamment que " les manifestations se succèdent, le climat s'alourdit et la tension est devenue palpable ". Ils rapportaient notamment que des représentants de l'UC leur avaient déclaré : " on ne touche pas au corps électoral car on ne peut pas noyer la population néo-calédonienne. Si vous touchez au corps électoral, ce sera la guerre. Nos jeunes sont prêts à y aller. S'il faut en sacrifier 1 000, on le fera ".
- Il résulte également de l'instruction notamment de l'article de presse du 27 septembre 2024 de Patrick Roger cité au point précédent ainsi que de celui publié le 23 septembre 2024 dans Calédosphère intitulé " Une petite "gourmandise" Monsieur B... ' ", dont la teneur n'est pas contestée en défense, que dès le 25 mars 2024, le directeur de cabinet du haut-commissaire de la République a indiqué au cabinet du ministre de l'intérieur que la situation " se dégrade de façon brutale " et que le haut-commissaire a alors sollicité des renforts en urgence en relevant que " l'ensemble des ingrédients pour des dérapages d'ordre public importants se sont réunis à très grande vitesse ". Le 2 avril 2024, une manifestation a réuni plusieurs milliers de personnes à Nouméa, 6 000 selon le haut-commissariat et 40 000 selon les organisateurs. Le 13 avril, deux nouvelles manifestations ont été organisées simultanément à Nouméa, dans différents quartiers, par les indépendantistes et les non-indépendantises. Ces rassemblements, s'ils se sont déroulés sans incidents, n'en ont pas moins regroupé chacun environ 20 000 participants, sur une population totale en Nouvelle-Calédonie de l'ordre de 265 000 habitants. Tout au long du mois d'avril, le haut-commissaire a multiplié les messages d'alerte à l'endroit du ministre de l'intérieur, en notant un changement de paradigme depuis le 13 avril 2024 avec, selon les termes de son message du 24 avril, une " énorme mobilisation des Kanak, notamment de la jeunesse " et des discours tenus lors de ces manifestations de nature à favoriser " le passage au stade 3 de la CCAT en cas de vote conforme à l'Assemblée nationale le 13 mai ", alors que le 30 avril suivant il indiquait que : " Après le 13 mai 2024, la CCAT ne répond plus de rien (mots de Christian Tein). (...) On nous annonce en off (et sur certaines écoutes) un passage au stade 3 après le 13 " et demandait à ce titre des renforts " pour faire face à la menace ".
- Selon la note blanche relative à la " CCAT, bras armé de l'Union calédonienne et fer de lance de la mobilisation indépendantiste " produite en défense devant le tribunal, ce stade 3 était le plus élevé dans la gradation des actions de mobilisation et consistait en " une confrontation, des blocages voire des tentatives de déstabilisation ". De fait, à compter du 4 mai 2024, la CCAT a engagé une nouvelle phase de mobilisation baptisée " dix jours pour Kanaky ", qui devait culminer le 13 mai 2024, en écho aux " quinze jours pour Kanaky " organisés en 1997 pour contester le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie mis en place à l'époque. Le 8 mai 2024, à 1'appel de cette organisation, le mouvement indépendantiste a réuni à Nouméa, dans le quartier de l'Anse-Vata, plus de 10 000 personnes en provenance de l'ensemble du territoire calédonien, quand bien même là encore aucun trouble à l'ordre public n'a été relevé. Selon le compte-rendu qu'en a fait la chaîne de télévision La Première, cette marche, organisée à l'appel de la CCAT dans les quartiers sud de Nouméa, a " confirmé un phénomène observé depuis plusieurs semaines ", à savoir le rajeunissement du cortège, dans lequel les manifestants ont scandé " Ici, c'est Kanaky ". A compter de cette date, la CCAT a organisé des opérations de blocages et de barrages filtrants dans le grand Nouméa accompagnées d'agressions directes contre les forces de sécurité sous forme de caillassages et de tirs d'armes à feu.
- Il résulte de l'ensemble de ces éléments, compte tenu du durcissement progressif, tant dans son expression publique que dans ses actes, sur plusieurs mois, du mouvement de contestation qui a abouti à la situation insurrectionnelle du 13 mai 2024, et eu égard aux précédents violents survenus sur le territoire, que l'Etat ne pouvait ignorer le risque particulier pour l'ordre public lié au débat sur le dégel du corps électoral.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau des effectifs produit par le ministre de l'intérieur devant la cour, reprenant les données issues de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la police nationale et dont les pièces produites au dossier par la société Allianz IARD ne permettent pas de remettre en cause la fiabilité, qu'à la date du 13 mai 2024, comme à celle du 15 mai, 6,75 escadrons de gendarmes mobiles (EGM), soit environ 500 personnels, étaient présents en Nouvelle-Calédonie. Il résulte de l'article de presse du 27 septembre 2024 déjà évoqué que le 30 avril 2024, le haut-commissaire avait demandé au ministère de l'intérieur 3,25 unités de forces mobiles supplémentaires, estimant à 10 le nombre requis " pour faire face à la menace ", ainsi qu'un peloton d'intervention de la gendarmerie nationale et une quinzaine de personnels du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) notamment, sans que sa demande soit alors acceptée. En ajoutant les 37 gendarmes du GIGN déjà présents et les gendarmes territoriaux, ce sont ainsi 1017 gendarmes, ainsi qu'environ 700 policiers affectés sur la voie publique, qui n'étaient pas tous spécifiquement formés ni équipés pour des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre de ce type, et entre 16 et 29 membres du RAID, qui ont dû faire face, le 13 mai 2024, à la situation insurrectionnelle. Les deux premiers EGM envoyées en renfort en urgence suite à la demande formulée par le haut-commissaire le 13 mai 2024 sont arrivés le 16 mai 2024, pour y être déployés les jours suivants, avant l'arrivée échelonnée d'EGM supplémentaires, portant ainsi le nombre d'escadrons présents à 12 le 18 mai et à 20 dès le 24 mai 2024, complétés par plusieurs dizaines de membres des CRS, du RAID et du GIGN.
- Si le ministre de l'intérieur fait valoir l'importante mobilisation des forces de l'ordre dans l'hexagone, dans la perspective des Jeux olympiques de Paris pour lesquels le relais de la flamme commençait le 8 mai 2024, dans un contexte de menace terroriste accrue depuis le 7 octobre 2023, ainsi qu'outre-mer dans le cadre de l'opération " Mayotte place nette " conduite du 16 avril au 8 juillet 2024, il ne produit aucun élément attestant de ce que les effectifs de forces mobiles, EGM et CRS, disponibles au niveau national auraient été, eu égard à leur nombre total, insuffisants pour répondre aux besoins qui pouvaient être raisonnablement anticipés, conformément aux demandes du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En particulier, alors que selon les éléments non contestés repris dans l'article précité du 27 septembre 2024, le cabinet du ministre a envisagé favorablement le 2 mai 2024 la demande de renfort faite par le haut-commissaire, à hauteur de deux EGM, en proposant de les " prélever " en Guyane et à la Réunion pour ne pas diminuer le nombre d'UFM mobilisés en métropole pour les Jeux Olympiques et que le haut-commissaire a sollicité " une accélération de l'envoi des renforts de gendarmes mobiles ", le ministre ne précise pas les raisons pour lesquelles le déploiement de ces escadrons n'était prévu qu'à compter du 18 mai 2024, soit plusieurs jours après la date du 13 mai
- A titre de comparaison, 12 unités de forces mobiles (UFM) avaient d'emblée été mobilisées lors de la deuxième consultation sur l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie tenue au mois d'octobre 2020 et 15 unités lors de la troisième consultation organisée en décembre
- Il résulte de ce qui précède que la situation locale telle qu'elle se présentait au moins depuis le début du mois de mai 2024 ne laissait pas de doute quant à l'imminence d'une grave crise à l'occasion du vote de l'Assemblée nationale le 13 mai 2024, date majeure clairement identifiée, et qu'en s'abstenant d'envoyer en Nouvelle-Calédonie en temps utile des forces de sécurité supplémentaires en dépit de la multiplicité des signaux forts et convergents d'une situation particulièrement périlleuse pour l'ordre public à venir, relayés par les alertes et les demandes formulées en ce sens par le haut-commissaire de la République, et alors qu'il disposait en amont de délais suffisants pour envoyer des renforts supplémentaires comme le demandait le haut-commissaire de la République, l'Etat a commis une faute.
- En revanche, d'une part, si la société Allianz IARD fait valoir que l'Etat a tardé, à compter du 13 mai, à acheminer des forces de l'ordre en nombre suffisant, laissant ainsi les émeutiers installer des barrages qui ont ensuite rendu plus complexe le travail des forces de l'ordre, il est constant, en tout état de cause, que les actes à l'origine des dommages subis par les sociétés dans les droits desquelles elle est subrogée ont été commis entre le 15 et le 17 mai
- D'autre part, les services de l'Etat n'ont pas commis de faute en donnant la priorité à la protection des personnes, des institutions publiques et des infrastructures essentielles, au nombre desquelles ne figurait pas la zone commerciale de Kenu-In, en dépit de son poids dans le circuit de distribution du grand Nouméa et du nombre de personnes qui y travaillaient. Sur le lien de causalité :
- Une faute commise par l'administration est, en principe, susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
- Il ressort de la note du 11 juin 2025 du général commandant la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie que le 15 mai 2025, alors que des commerces étaient pillés dans la zone commerciale de Kenu-In, deux patrouilles du peloton de surveillance et d'intervention du Mont-Dore et une patrouille de gendarmes mobiles sont intervenues mais qu'elles ont été contraintes de s'extraire au regard du déséquilibre des forces. Le 17 mai 2024, alors que les bâtiments étaient incendiés, un EGM et une unité du GIGN ont été engagés pour être désengagés aussitôt. La société Allianz soutient que si les effectifs de forces de sécurité intérieure avaient été supérieurs au 6,75 unités de forces mobiles alors présentes sur l'île, soit environ 500 agents, ainsi qu'ils auraient dû l'être, il aurait été possible de sécuriser la zone et d'éviter ainsi tout ou partie des dommages dont elle demande la réparation.
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'information de juillet 2025 de la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale sur la situation en Nouvelle-Calédonie, des communiqués de presse du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, des notes des services du ministère de l'intérieur et des nombreux articles de presse versés au dossier, que la Nouvelle-Calédonie, en particulier la zone du grand Nouméa, a été le théâtre d'un déchaînement de violences d'une intensité rare et que les émeutes du mois de mai 2024 ont surpris les forces de l'ordre par leur extrême intensité et leur persistance dans le temps. Ces troubles à caractère insurrectionnel, qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence dès le 16 mai 2024, se sont traduits par des tirs d'armes à feu sur les forces de sécurité intérieure, par des dégradations, des destructions, des pillages et des incendies touchant de très nombreux entrepôts, sites industriels, commerces, centres d'alimentation, infrastructures, écoles, bâtiments publics et habitations individuelles. Dès le 13 mai 2024, la présence de plus de 5 000 émeutiers et de 150 barrages a été relevée dans l'agglomération du Grand Nouméa, plusieurs sites miniers ont été bloqués, le centre pénitentiaire de Nouméa a été le lieu d'une mutinerie, des postes de tir ont été tenus sur des points hauts par des émeutiers armés, des feux urbains ont été déclenchés. Les barrages étaient reconstitués et les départs de feux relancés dès le départ des forces de l'ordre. Les 14 et 15 mai, différents quartiers étaient déjà tenus par les émeutiers, les incendies se multipliaient, le siège de brigades de gendarmerie et des postes de police étaient attaqués et des départs de feu étaient constatés sur le site accueillant les réservoirs d'eau potable de la commune de Nouméa. Ainsi que la société Allianz IARD le relève elle-même dans ses écritures, " le réseau routier de l'Archipel (en particulier la route territoriale 1) a été coupé par des barrages dès le début des émeutes, empêchant ainsi le déplacement des forces de l'ordre " amenées à intervenir simultanément, dans des conditions particulièrement difficiles, dans plusieurs secteurs géographiques. Des engins de chantier ont été utilisés par les émeutiers pour endommager les voies de circulation et les réseaux urbains d'alimentation d'eau puis incendiés pour empêcher leur dégagement. Ces incendies volontaires ont également touché des voitures puis des bâtiments industriels et des commerces, dont les carcasses et gravats étaient ensuite utilisés pour ériger des barrages sur les voies ou pour servir de projectiles sur les forces de l'ordre. Des vidéos de ces incendies et actions ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, donnant lieu à une recherche de la surenchère. S'agissant en particulier de la commune de Dumbéa, au nord de Nouméa, dans laquelle se situe le centre commercial Kenu-In, les barrages, nombreux, se trouvaient, d'une part, à proximité immédiate des quartiers populaires dont étaient issus les jeunes émeutiers radicalisés par les réseaux sociaux, notamment celui de Rivière salée dont la société requérante elle-même fait valoir qu'il a été très tôt " tenu " par les émeutiers et, d'autre part, à l'intersection de la portion de la voie expresse 1 qui dessert, notamment, le quartier " Médipôle " regroupant l'ensemble des services du centre hospitalier territorial et les quartiers ouest et nord de l'agglomération, de la voie expresse 2 et de la route territoriale 1 qui dessert l'aéroport international de Nouméa-La Tontouta. Le contrôle de ces axes routiers, que les forces de l'ordre mettront plusieurs semaines à reconquérir, présentait un caractère stratégique pour les émeutiers.
- Au surplus, face à un nombre d'émeutiers, souvent armés, généralement évalué autour de 8 000, la priorité devait nécessairement être accordée au secours des personnes et à la protection des institutions et infrastructures essentielles comme la zone portuaire, l'aéroport international, l'usine d'eau potable de la zone du Mont Té et le centre hospitalier du " Médipôle ", tandis qu'il était impossible de mobiliser pour le seul site de la zone commerciale de Kenu-In, de façon continue, jour et nuit, un nombre suffisant d'agents des forces de l'ordre pour protéger les locaux et commerces pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines et d'empêcher ainsi non seulement les pillages, comme cela a été le cas ponctuellement le 16 mai 2024, mais également les incendies volontaires visant à leur destruction totale, alors au surplus que les pompiers étaient en nombre insuffisants pour faire face à l'ensemble de ces incendies, ce qui a rendu nécessaire le déploiement, à compter du 17 mai 2024, de sapeurs-pompiers et de personnels de sécurité civile en provenance de la métropole. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la mobilisation d'un nombre plus élevé d'unités de forces mobiles en Nouvelle-Calédonie à la date du 13 mai 2024, telle qu'elle aurait pu être raisonnablement anticipée avant le début des événements, de 10 unités comme demandé par le haut-commissaire de la République, soit environ 700 agents, ou même de 15 unités comme cela avait été le cas lors de la troisième consultation sur l'auto-détermination organisée en décembre 2021, aurait permis d'éviter les pillages et destructions perpétrés sur la zone commerciale de Kenu-In.
- Il suit de là que les manquements relevés aux points 20 à 26, tenant au défaut d'anticipation de l'Etat, ne peuvent être regardés comme la cause directe des dommages subis par les sociétés dans les droits desquelles la société Allianz IARD est subrogée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de force majeure soulevée par le ministre, les conclusions indemnitaires présentées par cette société sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'Etat doivent être rejetées. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 286-1 du même code : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ". Des préjudices résultant d'actions qui ont pour motif l'expression d'un mécontentement et n'ont pas pour principal objet la réalisation des dommages ainsi causés peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions. Tel n'est pas le cas, en revanche, lorsque les actes procèdent non d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
- Les dommages subis par les sociétés dans les droits desquels la société Allianz IARD est subrogée ont résulté du pillage et de la destruction par incendie des locaux, commerces et établissements qu'elles louaient ou exploitaient dans la zone commerciale de Kenu-In. La société Allianz IARD fait valoir que ces actions, constitutives, notamment, des délits de vol en bande organisée puni par les dispositions de l'article 311-9 du code pénal et de destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie en bande organisée puni par les dispositions de l'article 322-8 du code pénal, s'inscrivent dans le contexte de revendication politique et de colère en réaction au projet de dégel du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, que cette colère s'est traduite par un nombre très important d'émeutiers dont une partie a suivi le mot d'ordre de la CCAT et que ces actions sont en lien avec les rassemblements qui se sont tenus en Nouvelle-Calédonie, en particulier dans le Grand-Nouméa et plus précisément dans le secteur industriel et commercial Ducos. Toutefois, il résulte de l'instruction que les actions visant spécifiquement la zone commerciale de Kenu-In ont été commises à partir du 15 mai 2024, sans concomitance géographique ni temporelle avec les manifestations qui avaient eu lieu les semaines et jours précédents et qu'elles sont le fait de groupes de personnes constitués et organisés à la seule fin de piller, saccager et incendier les commerces concernés. Dès lors, les préjudices subis par les sociétés exploitant la zone commerciale de Kenu-In, dans les droits desquelles la société Allianz IARD est subrogée, ne peuvent être regardés comme résultant de crimes ou délits commis par des attroupements ou des rassemblements au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
- En second lieu, compte tenu du nombre de commerces et entreprises pillés ou détruits lors des émeutes, et alors que la société requérante fait état de dégâts de plus de 2,5 milliards d'euros au total pour un produit intérieur brut de l'archipel d'environ 8 milliards d'euros, les préjudices subis par les sociétés dans les droits desquelles la société Allianz IARD est subrogée ne présentent pas un caractère de spécialité de nature à ouvrir droit à indemnisation pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser à la société Allianz IARD les sommes mentionnées aux points 2 à
- Il y a lieu, par suite, d'annuler ces jugements et de rejeter les demandes présentées par la société devant le tribunal, ainsi que ses conclusions d'appel incident et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les jugements nos 2500101, 2500102, 2500103, 2500104, 2500105, 2500106, 2500107, 2500108, 2500109, 2500110, 2500111, 2500112, 2500113 et 2500114 du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par la société Allianz IARD devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, ses conclusions d'appel incident et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la société Allianz IARD. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet
- La rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBALa présidente, P. FOMBEUR La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA00914