Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2204231 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 17 janvier 2025, M. A..., représenté par le cabinet Via Juris Tax Law, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions du maintien du report d'imposition de l'opération d'apport-cession réalisée prévues par l'article 150-0 B ter du code général des impôts au regard du délai de réinvestissement du produit de la cession de sorte que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à sa charge, ainsi que les pénalités y afférentes ne sont pas fondées ; - l'interprétation stricte de ces dispositions par le service vérificateur est contraire aux objectifs poursuivis par le législateur, le seuil de l'obligation de réinvestissement étant dans sa situation presque atteint dans les délais requis ; - l'administration n'a pas respecté les modalités d'imposition des plus-values d'apport au regard des règles d'assiette et de taux applicables aux plus-values à l'expiration du report, qui sont celles en vigueur lors de l'apport, en vertu de l'article 200 A du code général des impôts ; - il est éligible au dispositif d'abattement de 65 % appliqué aux gains de cession en cas de détention depuis plus de 8 ans prévu au b° du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts ; - les impositions mises à sa charge ont été à tort assises sur une plus-value brute sans abattement pour durée de détention d'un montant de 597 436 euros et ont été calculées à tort selon le barème applicable aux revenus perçus en 2018 et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,20 %. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juillet 2016, M. A... a réalisé une plus-value d'un montant de 597 436 euros, à l'occasion de l'apport à la société Hab Partner, créée le 12 juillet 2016, de 172 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Adista. Cette plus-value, qui a été portée par l'intéressé dans la ligne 3 WG " plus-values réalisées après abattement " dans la déclaration de revenus du foyer fiscal de l'année 2016, a été placée en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Constatant, à l'issue d'un contrôle sur pièces, que 72 titres de la société Adista apportés par M. A... à la société Hab Partner avaient été cédés le 18 juillet 2016 par cette dernière pour un montant de 600 884 euros moins de trois ans après l'apport et sans que la société Hab Partner justifie le réemploi, dans le délai de deux ans à compter de la cession, d'au moins 50 % du produit de la cession des titres reçus en apport dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, les investissements inscrits dans la comptabilité de la société Hab Partner étant inférieurs au seuil de 300 442 euros (600 884 / 2), l'administration a remis en cause le report d'imposition et taxé la plus-value constatée au titre de l'année 2018. En conséquence de ce contrôle et de cette rectification, M. et Mme A... ont été assujettis, au titre de l'année 2018, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et à un complément de prélèvements sociaux, impositions assorties d'une majoration pour manquement délibéré prévue au
- a)de l'article 1729 du code général des impôts au taux ramené à 10 % à la suite de leur recours hiérarchique. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé de l'imposition : En qui concerne la remise en cause du report d'imposition : 2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2018 : " I.- L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. (...). Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : (...) 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire (...) La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150-0 A, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I. (...) VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres. ". 3. En application de l'article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu'une personne physique retire d'un apport de titres ou droits est soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de sa réalisation. Toutefois, les dispositions de l'article 150-0 B ter précitées du même code instaurent, sous certaines conditions, un mécanisme de report d'imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d'opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, contrôlée par l'apporteur, et prévoient plusieurs évènements mettant fin au report d'imposition. Ainsi, en application du 2° du I de cet article 150-0 B ter, la cession onéreuse des titres, par la société bénéficiaire de l'apport, dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport des titres, met fin au régime du report d'imposition. Ces mêmes dispositions prévoient que le bénéfice du report ne prend pas fin dans ce délai si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de réinvestir 50 % du produit de la cession des titres dans le délai de deux ans à compter de la cession, dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition. 4. Il est constant que la société Hab Partner a cédé, le 18 juillet 2016, à la société Adista Holding 72 des 172 actions de la société Adista qui lui avaient été apportées le 12 juillet 2016 par M. A.... Cette cession, qui est intervenue dans un délai de trois ans à compter de l'apport des titres par M. A... à la société Hab Partner est au nombre des évènements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts de nature à mettre fin au report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport à moins que le produit de cette cession n'ait été réinvesti dans les conditions du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le montant total des investissements réalisés par la société Hab Partner au cours des exercices 2017 et 2018 jusqu'à la date d'échéance du 18 juillet 2018, s'élevait à 280 203,29 euros, soit 47 % du produit de la cession, de sorte que la condition de remploi d'au moins 50 % du produit de la cession des titres dans un délai de deux ans à compter de la date de cession, soit 300 442 euros (600 884 euros / 2) prévues par les dispositions du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, qui doivent être interprétées strictement, n'était pas remplie. L'appelant, qui se prévaut de circonstances indépendantes de sa volonté tenant à la période estivale peu favorable, selon lui, à la conclusion d'accord d'investissement au regard des montants en jeu et du fait que 88 % du produit de la cession a été effectivement réinvesti dans les vingt-six mois suivant la cession, ne peut utilement soutenir que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est contraire à l'esprit du texte instauré en vue de favoriser les opérations d'apport-cession. Par suite, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause, au titre de l'année 2018, le report de l'imposition de la plus-value réalisée en 2016 par M. A... lors de l'apport des titres de la société Adista à la société Hab Partner. En ce qui concerne l'application de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts : 6. Aux termes de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. (...) B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % (...) 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. (...) ". 7. Aux termes de l'article 150-0 D du même code: " 1 (...) Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article (...). 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : /
- a)50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
- b)65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution (...) ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si une opération entre dans le champ d'un régime d'imposition particulier. 9. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont opté, dans leur déclaration n° 2042 de revenus de l'année 2018, souscrite le 24 juin 2019, pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des gains de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l'impôt sur le revenu, usant ainsi de la faculté ouverte par les dispositions précitées du 2 de l'article 200 A du code général des impôts. 10. M. A... demande, en appel, l'application de l'abattement de 65 % pour une durée de détention des titres apporté depuis plus de 8 ans. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de sa déclaration 2074-1 " déclaration des plus-values en report d'imposition en 2016 " et du montant afférent après abattement pour durée de détention de 65 %, reporté sur la ligne 3 WG (plus-values réalisées après abattement) de la déclaration 2042 C au titre des revenus 2016, M. A... n'établit pas la durée et le caractère continu de la détention des titres cédés que le contribuable doit être en mesure de justifier pour prétendre à l'abattement. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à l'application des abattements prévus par le
- b)du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts. En ce qui concerne les autres moyens : 11. En premier lieu, par voie de conséquence du bien-fondé du rehaussement en base en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values, les moyens tirés de ce que les bases d'imposition des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2018 doivent être réduites à due concurrence doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la proposition de rectification du 25 février 2021 qu'en conséquence du rehaussement de la base d'imposition du requérant en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers déclenchant la perception des prélèvements sociaux, l'administration fiscale a appliqué sur le montant en base un taux global de 17,2 % pour l'année 2018, soit un taux de 9,2 % pour le calcul de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine visée à l'article 1600-0 C du code général des impôts, un taux de 0,5 % pour le calcul de la contribution au remboursement de la dette sociale en application des articles 1600-0 G à 1600-0 J du même code et un taux de 7,5 % pour le prélèvement de solidarité sur le revenus du patrimoine en application de l'article 1600-0 S du même code. 13. A hauteur d'appel, M. A... soutient que doit être appliqué pour l'imposition des prélèvements sociaux le taux en vigueur à la date de l'année de réalisation de l'apport de ses titres à la société Hab Partner, soit pour l'année 2016 un taux global de 15,50 %. Toutefois, si le montant de la plus-value est calculé en appliquant les règles d'assiette en vigueur l'année de sa réalisation, son imposition obéit aux règles de liquidation de l'impôt en vigueur l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé au titre de l'année 2018 la plus-value mise en report dont s'agit selon les règles de calcul de l'impôt applicables à l'année 2018. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02184