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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY00429

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Taurus Solar UAB et M. D... B... ont, ensemble, demandé à deux reprises au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS Taurus Solar UAB au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, et des pénalités correspondantes, d'un montant total en droits et pénalités de 380 338 euros et la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes, d'un montant total en droits et pénalités de 322 382 euros. Par un jugement n° 2300819, 2300820 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a réduit les bénéfices industriels et commerciaux de M. B... au titre des années 2014 et 2015 dans les conditions définies aux points 12 et 24 du jugement (article 1er), a déchargé M. B... de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et celles résultant de la réduction de ses bénéfices industriels et commerciaux définie à l'article premier et des pénalités correspondantes (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2025 et 24 juillet 2025, laSAS Taurus Solar UAB et M. D... B..., représentés par Me Veillard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la société n'a réalisé aucune activité imposable en France dès lors qu'elle procédait seulement à l'achat de véhicules, se contentant de les regrouper pour procéder à leur transport en Lituanie et organiser la vente en Lituanie ou dans des pays limitrophes pour la quasi-totalité d'entre eux ; - l'imposition en France n'est pas justifiée au motif que le siège de direction effective de la société se situe en Lituanie et qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en France ; - le régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts n'était pas applicable dès lors que la société ne peut être assimilée à une société de personnes française de sorte que les résultats ont été imposés à tort à l'impôt sur le revenu au nom de M. B... ; - la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu est irrégulière au motif que M. B... n'a pas reçu la proposition de rectification prévue pour l'imposition des résultats des sociétés de personnes ; - la procédure d'imposition est irrégulière au regard des prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en l'absence de communication des demandes de renseignements adressées par le service vérificateur aux autorités fiscales lituaniennes ; - les sociétés étrangères ne sont pas soumises à l'obligation de fournir une comptabilité sous format dématérialisé à l'administration fiscale de sorte que le procès-verbal de non-présentation de la comptabilité est sans incidence ; - le droit de reprise de l'administration au titre des années 2014 à 2019 était prescrit, dès lors que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales relatifs au délai de reprise spécial de dix ans n'étaient pas applicables en l'absence d'activité occulte ; - la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires n'est pas pertinente et aboutit à l'exagération des bases retenues pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et l'imposition des résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - le régime de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué à certaines opérations n'est pas applicable au motif que les livraisons intracommunautaires sont exonérées ; - la majoration de 80 % pour une activité occulte qui n'est pas caractérisée ne peut être applicable à une société de droit lituanienne qui remplit ses obligations fiscales. Par des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 13 août 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la majoration de 80 % n'est pas applicable, il y a lieu de maintenir les majorations au taux de 40 % prévu au b. de l'article 1728-1 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 7 juillet 1997 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - et les observations de Me Garbaa, représentant la société requérante. Une note en délibéré présentée pour la société Taurus Solar UAB par Me Garbaa a été enregistrée le 5 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., domicilié à Saint-Georges-sur-Baulche (Yonne), dirigeant de la société de droit lituanien SAS Taurus Solar UAB ayant son siège en Lituanie et qui avait pour activité le commerce de gros de véhicules à moteurs et de pièces détachées, et la SAS Taurus Solar UAB ont fait l'objet, respectivement, d'un examen contradictoire de situation fiscale portant sur les années 2017 et 2018 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019. A l'issue de ces contrôles, l'administration a estimé que la société SAS Taurus Solar UAB exerçait en France, par l'intermédiaire d'un établissement stable, une activité occulte d'achat-revente, transport, démontage et stockage de véhicules hors d'usage dont les résultats devaient être imposés au nom de M. B... en application de l'article 8-4° du code général des impôts. En conséquence de la vérification de comptabilité de la SAS Taurus Solar UAB qui a conduit l'administration à reconstituer ses chiffres d'affaires et résultats de la période contrôlée, celle-ci a, d'une part, évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales et l'a, d'autre part, taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66-3° du même livre. Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2019 et les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office, de même que les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SAS Taurus Solar UAB, ont été assortis de la majoration de 80 % prévue au c. de l'article 1728-1 du code général des impôts applicable en cas de découverte d'une activité occulte. Par ailleurs, en conséquence de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration a réintégré dans les revenus imposables déclarés par l'intéressé au titre des années 2017 et 2018, d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires, des rémunérations versées par la SAS Taurus Solar UAB et par la société Car pièces express et, d'autre part, dans la catégorie des revenus fonciers, des revenus locatifs tirés de la location par celui-ci de sa maison d'habitation en France à la SAS Taurus Solar UAB. Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. B... a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 du chef du rehaussement de ses revenus déclarés, notifiés suivant la procédure contradictoire, et les prélèvements sociaux mis à sa charge ont été assortis des majorations de 10 % prévues, respectivement, à l'article 1758 A et au a. de l'article 1728-1 du code général des impôts. Par un jugement du 17 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon, après avoir, d'une part, joint les deux demandes successivement présentées conjointement par la SAS Taurus Solar UAB et M. B... tendant, l'une et l'autre, à la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités mises à leur charge et, d'autre part, déchargé partiellement M. B... des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes à concurrence des bénéfices réalisés de la société entre le 4 novembre 2014 et le 3 novembre 2015, a rejeté le surplus de leurs demandes. Par la présente requête, M. B... et la société SAS Taurus Solar UAB relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes. Sur l'imposition des résultats de la SAS Taurus Solar UAB : En ce qui concerne l'application de la convention fiscale internationale France Lituanie : 2. Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale internationale France Lituanie : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. ". Aux termes de l'article 5 de la convention - Etablissement stable : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : /

  1. a)Un siège de direction, /
  2. b)Une succursale, /
  3. c)Un bureau, /
  4. d)Une usine, /
  5. e)Un atelier, et /
  6. f)Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3.
  7. a)Un chantier de construction, de montage ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois ;
  8. b)Toutefois, un chantier de construction, de montage ou d'installation commençant au cours de la période de dix années suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. A l'issue de cette période de dix ans, les dispositions du a sont seules applicables. / 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : /
  9. a)Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; /
  10. b)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; /
  11. c)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
  12. d)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
  13. e)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
  14. f)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. / 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. (...) ". 3. Il résulte de l'instruction qu'entre 2014 et 2019 la SAS Taurus Solar UAB a acheté des véhicules en France auprès de fournisseurs professionnels français, a effectué des prestations de transport franco-français pour les sociétés Car Pièces Express, Auto-Kad, Auxiomauto, Gièvres Auto et Jeannin SMDA, a réalisé des prestations de réparation de véhicules pour la société Cars Pièces express et a réalisé des ventes de véhicules en France auprès de différentes sociétés, a reçu des commissions sur les ventes réalisées pour la société Car Pièces Express. A compter du 1er janvier 2018, la société a également exercé, sans autorisations administratives, une activité de démontage et de stockage de véhicules à Pontigny (Yonne). Il résulte de l'instruction que l'activité principale de la société est l'achat revente de tous véhicules, que les achats sont réalisés en France, que M. B... choisit et négocie sur place les véhicules qu'il souhaite acheter et vient ou envoie un camion avec un chauffeur de la société pour récupérer les véhicules achetés sur place, la vente des véhicules s'effectuant principalement de son bureau. Il résulte également de l'instruction que la société a pris en location depuis le 22 janvier 2014 la résidence principale de M. B..., à Saint-Georges-sur-Baulche, le contrat précisant que le locataire utilisera l'immeuble loué pour les activités commerciales prévues. Il résulte également de l'instruction que M. B... assure la direction commerciale et opérationnelle de la société depuis la France, utilisant dans l'Yonne 15 lignes téléphoniques pour exercer ses fonctions, dont 13 à son domicile et que, sur le site de Pontigny, existe une installation de stockage, dépollution, démontage, découpage et broyage de véhicules hors d'usage. Enfin, il résulte de l'instruction qu'une part importante des salariés de la société est également embauchée par la société française Cars Pièces express et travaille en France, que la société a disposé d'un bureau dans les locaux de cette société à Auxerre de juillet 2019 à mars 2020 et enfin que l'administration a démontré sur les sites de Pontigny et d'Ouanne et dans le bureau loué dans les locaux de la société Cars Pièces Express, la présence de tampons, de cartes de visite et de documents au nom de la société. Dans ces conditions, la société lituanienne doit être regardée comme ayant disposé en France d'une installation fixe d'affaires, au sens des stipulations des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-lituanienne et, par suite, d'un établissement stable au sens de ladite convention. Par conséquent, ces stipulations ne s'opposent pas à l'imposition en France des activités réalisées par la SAS Taurus Solar UAB. En ce qui concerne le régime d'imposition de la SAS Taurus Solar UAB : 4. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ". Aux termes de l'article 8 du code, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ". Enfin, aux termes de l'article 60 du même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. ". 5. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code du commerce : " La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. / Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". ". Aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. ". 7. La SAS Taurus Solar UAB a été créée sous forme d'une UAB " société par actions fermée ", assimilable à une société anonyme ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en droit français. Au cours de la période restant en litige en appel, son capital était intégralement détenu par un associé unique, qui assurait par ailleurs les fonctions de gérant. L'article 2 de la loi lituanienne VIII-1835 du 13/07/2000 sur les sociétés par actions prévoit que ces sociétés par actions fermées sont des personnes morales de droit privé à responsabilité limitée et que la responsabilité des associés est limitée. 8. Il est constant que la SAS Taurus Solar UAB n'a souscrit aucune déclaration d'impôt sur les sociétés en France. Cette société, dont le capital social, divisé en parts, est librement fixé dans les statuts par l'associé unique, lequel assume la responsabilité vis-à-vis des tiers dans la limite de son apport initial, et qui n'est pas soumise en Lituanie à l'impôt sur les sociétés, doit être assimilée en droit interne à une société à responsabilité limitée ne comportant qu'un seul associé personne physique, au sens des du 4° de l'article 8 précité du code général des impôts et du
  15. e)du 3 de l'article 206 du même code. Il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, regarder la SAS Taurus UAB comme ayant la nature, au sens de l'article 8 du code général des impôts, d'une société de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. 9. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B... résidait à Saint-Georges-sur-Baulche et il est constant qu'il s'agit du lieu où il habitait normalement et où il avait le centre de ses intérêts familiaux. Il s'ensuit que l'intéressé doit être regardé comme ayant établi son foyer en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Il était dès lors imposable en France à raison de l'ensemble de ses revenus en vertu de l'article 4 A du même code. 10. En conséquence, M. B..., qui est fiscalement domicilié en France, n'est pas fondé à soutenir que les bénéfices réalisés par cette société qui relevait du régime d'imposition des sociétés de personnes ne pouvaient être imposés à l'impôt sur le revenu à son nom dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la société : 11. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". L'article 259 du même code dispose : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
  16. a)Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis (...) ". Aux termes de l'article 283 de ce code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ". 12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, transposant en droit interne les articles 194 et 196 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c'est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n'y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu'un rattachement au siège de l'activité économique du prestataire. 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SAS Taurus Solar UAB disposant en France, au cours de la période d'imposition en litige, d'un établissement stable, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services fournies par la société. Sur l'existence d'une activité occulte : 14. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...)/ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque (...) le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ". 15. Il résulte des dispositions précitées que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. 16. Il résulte de l'instruction que la SAS Taurus Solar UAB n'a déposé au titre des exercices en litige aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité imposable en France et n'a pas davantage fait connaître l'activité de son établissement stable en France à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si les appelants se prévalent de ce que, régulièrement immatriculée en Lituanie, la société a déposé ses déclarations de bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée dans ce pays depuis 2014, les formulaires produits à l'instance sont dépourvus de signature, de traduction, d'accusés de réception du service et de toute preuve du paiement des sommes qui y figurent. En outre, la SAS Taurus Solar UAB ne justifie pas que la charge fiscale en Lituanie serait équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France alors qu'il résulte de l'instruction que le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu appliqué aux rehaussements opérés au titre des bénéfices industriels et commerciaux, soit un taux entre 36,95 % et 47,62 % au titre des exercices 2014 à 2019 est supérieur au taux d'impôt sur les sociétés pour les formes de SAS UAB de 15 % dont se prévalent les appelants. Par suite, la SAS Taurus Solar UAB doit être regardée comme ayant entendu dissimuler l'activité qu'elle exerçait en France par l'intermédiaire de son établissement stable et n'établit pas avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de son obligation de déclarer en France ses bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée afférents aux prestations correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 17. En premier lieu, la SAS Taurus Solar UAB et M. B... reprennent en appel, sans élément nouveau, le moyen tiré de ce que les sociétés étrangères ne sont pas soumises à l'obligation de fournir une comptabilité sous format dématérialisé à l'administration fiscale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 16 à 17 de son jugement. 18. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue de mettre à la disposition du contribuable qui le demande que les documents qui contiennent des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements et n'a pas l'obligation de communiquer la demande d'assistance administrative internationale qu'elle a adressée aux autorités fiscales lituaniennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de communication prescrite à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. 19. En troisième lieu, dans le cas, comme en l'espèce, d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est l'unique associé, l'administration fiscale n'avait pas à réitérer à son égard la proposition de rectification des bénéfices sociaux que l'administration a adressée à la SAS Taurus Solar UAB le 31 mai 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la " confusion " entre les procédures d'imposition concernant la société et son associé doivent être écartés. Sur le bien- fondé des impositions : 20. Il résulte du point 16 du présent arrêt que la SAS Taurus Solar UAB s'est livrée à une activité occulte en France au cours des années 2014 à 2019 de sorte que s'appliquait aux impositions en litige le délai spécial de reprise de dix ans prévu aux articles L. 169 et L. 176 précités du livre des procédures fiscales. Par suite, les impositions en litige ayant été mises en recouvrement respectivement s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée le 23 septembre 2022 et s'agissant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, procédant des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux le 30 septembre 2022, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration doit être écarté. 21. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 22. En application de ces dispositions, il incombe à la SAS Taurus Solar UAB, dès lors que les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée ont été établies d'office, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré. Par ailleurs, les bénéfices industriels et commerciaux que cette société a tiré de son activité occulte depuis un établissement stable situé en France ayant fait l'objet d'une évaluation d'office, sur le fondement de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales, cette évaluation d'office est opposable à M. B... associé unique, imposable à raison de sa quote-part des bénéfices sociaux, lequel supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge : 23. Aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A (...) ". Aux termes de l'article 297 A du code précité : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ". 24. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, la SAS Taurus Solar UAB a réalisé des opérations de vente de véhicules et de pièces détachées. Sur la base des factures d'achats de véhicules ou pièces détachées d'occasion achetés exclusivement en France lors de la réalisation des droits de communication effectués auprès des fournisseurs de la société, l'administration a relevé celles des factures d'achat mentionnant de la taxe sur la valeur ajoutée et en a déduit pour chaque année le montant du chiffre d'affaires relatif aux ventes de véhicules ou de pièces détachées d'occasion pour lequel la taxe sur la valeur ajoutée devait être appliquée. Ainsi, l'administration a déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée selon le régime applicable, celui de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 297 A du code général des impôts et a réclamé à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour les exercices 2014 à 2019. En se bornant à soutenir que le service vérificateur a ignoré la spécificité de son activité à l'exportation sans autre argumentation précise et étayée, la société appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions en litige. En ce qui concerne la reconstitution des résultats : 25. Pour déterminer les chiffres d'affaires réalisés en France par la SAS Taurus Solar UAB, le vérificateur s'est fondé sur les crédits bancaires figurant sur les relevés de comptes bancaires de la société obtenus dans le cadre des demandes d'assistance administrative internationale auprès des autorités lituaniennes et correspondant à des dépôts en espèces, des virements de M. B... et des virements des clients réalisés sur les comptes bancaires de la société. Le service a, par ailleurs, pris en compte comme charges déductibles celles identifiées et payées par la société à partir des relevés bancaires. Ce faisant, le vérificateur s'est fondé sur les données issues de l'entreprises et sa méthode de reconstitution n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire. En se bornant à faire valoir que les ratios de marge obtenus sont irréalistes et que la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office n'autorise pas le service à taxer des sommes sans rapport avec la réalité économique, M. B... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues. Sur la majoration de 80 % pour activité occulte : 26. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ". 27. La SAS Taurus Solar UAB et M. B... reprennent en appel, sans élément nouveau, le moyen tiré du caractère infondé de l'application de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte sur le fondement du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux compléments d'impôt sur le revenu, qu'ils avaient invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 21 à 23 de son jugement. 28. Il résulte de ce qui précède que la SAS Taurus Solar UAB et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et, en l'absence de dépens exposé au cours de l'instance, celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Taurus Solar UAB et de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Taurus Solar UAB, à M. C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00429

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.