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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY00435

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2300836 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2025 et 24 juillet 2025, M. F... B..., représentés par Me Veillard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS Taurus Solar UAB au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 et des pénalités correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - s'il ne conteste pas être résident fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts, eu égard au lieu de résidence du foyer fiscal, il demande le bénéfice du crédit d'impôt prévu au

  1. a)de l'article 23.1 de la convention fiscale franco-lituanienne, dont l'application a été omise par l'administration, dès lors qu'il a déclaré de bonne foi, au regard de sa situation et de cette convention, ses revenus en Lituanie ; - s'agissant de la composition du foyer fiscal, il sollicite le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, à raison de sa fille C..., entièrement à sa charge ; - s'agissant du rehaussement de ses revenus fonciers, les versements de la société Taurus Solar UAB sur son compte bancaire correspondent, non à des loyers mais à des remboursements de frais ; - en tout état de cause, à supposer que les sommes perçues constituent des loyers, l'administration ne démontre l'appréhension des revenus fonciers que pour les sommes de 5 100 euros en 2017 et de 16 098 euros en 2018 ; - la proposition de rectification du 7 décembre 2020, qui ne détaille pas les versements et ne les qualifie pas de revenus fonciers, est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la majoration de 10 % et le calcul des intérêts de retard ne peuvent être appliqués ; - l'activité occulte de la SAS Taurus Solar UAB n'est pas caractérisée et cette dernière ne dispose pas d'établissement stable ; - le droit de reprise de l'administration au titre des années 2014 à 2019 était prescrit, dès lors que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables ; - l'administration fiscale a notifié uniquement une proposition de rectification à la société, de sorte que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu et a opéré une confusion entre les procédures de contrôle de l'EURL et celle de l'associé unique ; - il conteste la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires et les bases retenues pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et l'imposition des résultats dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - la majoration de 80 % pour une activité occulte qui n'est pas caractérisée ne peut être applicable à une structure de droit lituanienne qui remplit ses obligations fiscales. Par des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 13 août 2025 la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tendant à bénéficier du mécanisme de crédit d'impôt prévu au
  2. a)de l'article 23 de la convention franco-lituanienne, non chiffré, est irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 7 juillet 1997 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - et les observations de Me Garbaa, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. F... B..., domicilié à Saint-Georges-sur-Baulche (Yonne), dirigeant de la société de droit lituanien SAS Taurus Solar UAB ayant son siège en Lituanie et qui avait pour activité le commerce de gros de véhicules à moteurs et de pièces détachées, et la SAS Taurus Solar UAB ont fait l'objet, respectivement, d'un examen contradictoire de situation fiscale portant sur les années 2017 et 2018 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019. A l'issue de ces contrôles, l'administration a estimé que la société SAS Taurus Solar UAB exerçait en France, par l'intermédiaire d'un établissement stable, une activité occulte d'achat-revente, transport, démontage et stockage de véhicules hors d'usage dont les résultats devaient être imposés au nom de M. B... en application de l'article 8-4° du code général des impôts. En conséquence de la vérification de comptabilité de la SAS Taurus Solar UAB qui a conduit l'administration à reconstituer ses chiffres d'affaires et ses résultats de la période contrôlée, celle-ci a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales. Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison de la réintégration dans ses bases imposables des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office ont été assortis de la majoration de 80 % prévue au c. de l'article 1728-1 du code général des impôts applicable en cas de découverte d'une activité occulte. En conséquence de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration a réintégré dans les revenus imposables déclarés par M. B... au titre des années 2017 et 2018, d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires, des rémunérations versées par la SAS Taurus Solar UAB et par la société Car pièces express et, d'autre part, dans la catégorie des revenus fonciers, des revenus locatifs tirés de la location par celui-ci de sa maison d'habitation en France à la SAS Taurus Solar UAB. Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. B... a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 du chef de ces rehaussements, notifiés suivant la procédure contradictoire, et les prélèvements sociaux mis à sa charge ont été assortis des majorations de 10 % prévues, respectivement, à l'article 1758 A et au a. de l'article 1728-1 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur l'application de la convention fiscale conclue entre la France et la Lituanie : En ce qui concerne la résidence fiscale : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ". Pour l'application de ces dernières dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 4. M. B... ne conteste pas qu'il résidait à Saint-Georges-sur-Baulche. Il est constant qu'il s'agit du lieu où il habitait normalement et où il avait le centre de ses intérêts familiaux. Il s'ensuit que l'intéressé doit être regardé comme ayant établi son foyer en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts. Il était dès lors imposable en France à raison de l'ensemble de ses revenus en vertu de l'article 4 A du même code, sauf stipulations conventionnelles contraires quelque qu'ait été la durée des séjours de l'intéressé en Lituanie. 5. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et la Lituanie du 7 juillet 1997 : " 1.
  3. a)Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. (...) 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : /
  4. a)Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; ". L'expression " résident d'un Etat contractant " ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située, et l'assujettissement à un impôt dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le contribuable serait assujetti dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat. 6. L'appelant soutient qu'il disposait d'une résidence en Lituanie, y acquittant ses impôts au titre des années en litige. Toutefois, l'assujettissement à un impôt dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le contribuable serait assujetti dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat. En outre, il n'établit pas ses allégations en se limitant à produire des documents en langue lituanienne non traduits. A défaut d'autres éléments, M. B... ne peut être regardé, pour ce seul motif, comme résident de la Lituanie au sens de la convention fiscale franco-lituanienne. En revanche, M. B... est assujetti à l'impôt sur le revenu à raison de son domicile en France. Il doit être regardé, de ce fait, comme disposant de son foyer d'habitation permanent en France au sens de cette convention. En ce qui concerne le crédit d'impôt prévu à l'article 23 de la convention : 7. Aux termes de l'article 15 de la convention franco lituanienne : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  5. a)Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et
  6. b)Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  7. c)La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat ". Aux termes de l'article 23 de la même convention : (...) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
  8. a)Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Lituanie conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt lituanien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : (...)
  9. i)pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt à raison de ces revenus en Lituanie ;
  10. ii)pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13, et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé en Lituanie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bases imposables de M. B..., à l'impôt sur le revenu les salaires versés à ce dernier par la SAS Taurus Solar UAB, en sa qualité de gérant associé unique, soit la somme de 4 065,98 euros au titre de l'année 2017 et la somme de 32 643,47 euros au titre de l'année 2018. M. B..., qui ne conteste pas cette rectification, demande le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 23 de la convention fiscale franco-lituanienne pour éliminer la double imposition. Toutefois, les documents non traduits versés à l'instruction par M. B... ne sont pas de nature à permettre de tenir pour averée la situation de double imposition alléguée et non chiffrée qu'il invoque. Par conséquent, dès lors que seul le requérant est en mesure d'apporter les justificatifs permettant d'établir que lesdits revenus ont également été imposés en Lituanie, M. B... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice du crédit d'impôt institué par les stipulations précitées. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rectifications notifiées dans la catégorie des revenus fonciers : 9. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ". 10. M. B... s'étant abstenu de présenter des observations en réponse à la proposition de rectification adressée le 7 décembre 2020, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, et ayant, par conséquent, tacitement accepté les redressements qui lui ont été notifiés, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. 11. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande d'assistance administrative internationale auprès des autorités lituanienne, l'administration fiscale a en connaissance de l'existence d'un bail établi le 22 janvier 2014 par lequel M. B... a donné en location une partie des locaux de sa maison d'habitation de Saint-Georges-sur-Baulche à la SAS Taurus Solar UAB, pour une durée de cinq années et moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros. En conséquence, l'administration a taxé dans la catégorie des revenus fonciers une somme de 24 000 euros au titre de chacune des années 2017 et 2018. 12. En premier lieu, pour contester l'existence de revenus fonciers, M. B... se prévaut d'un avenant au bail établi le 23 décembre 2015 prévoyant sa résiliation anticipée à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, l'acte de résiliation, qui a été présenté pour la première fois par M. B... au stade de sa réclamation préalable, n'a pas fait l'objet d'un enregistrement lui conférant date certaine. L'appelant ne rapporte pas davantage cette preuve en soutenant que l'administration n'a pas communiqué la demande d'assistance administrative pour s'assurer qu'elle a réellement sollicité une vérification de l'existence de l'avenant, alors qu'au demeurant, l'administration indique, sans être contestée, qu'il a été rendu destinataire par un courrier du 21 avril 2021 des documents obtenus de tiers, dont ceux obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale, sur la demande par courriel du 12 avril 2021 de l'intéressé. 13. En second lieu, M. B... soutient que les loyers mentionnés dans le contrat de location n'ont fait l'objet d'aucun versement sur les comptes de son foyer fiscal et que les sommes identifiées figurant sur le relevé bancaire LT22 7044 0600 0439 3220 ouvert à son nom auprès d'un établissement bancaire lituanien, soit la somme de 5 100 euros au titre de l'année 2017 et la somme 16 098 euros au titre de l'année 2018, correspondent seulement à des remboursements de frais et avances versés par la SAS Taurus Solar UAB liés aux dépenses engagées pour ses trajets professionnels. Toutefois, l'appelant ne conteste pas utilement avoir disposé des loyers dont s'agit réintégrés sur la base du montant des loyers convenus par ledit bail de location conclu en janvier 2014. Par ailleurs, l'administration ayant taxé lesdites loyers et non les sommes encaissées sur les comptes bancaires de ce dernier, le requérant ne peut davantage utilement faire valoir que ces encaissements sur ses comptes bancaires ne constituent pas des revenus fonciers. 14. Il s'ensuit que M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de revenus fonciers et du caractère exagéré des bases d'imposition retenues dans cette catégorie de revenu au titre des années 2017 et 2018. En ce qui concerne les rectifications notifiées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : S'agissant de l'imposition en France des bénéfices de la SAS Taurus Solar UAB : 15. Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale internationale France Lituanie : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. ". Aux termes de l'article 5 de la convention - Etablissement stable : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : /
  11. a)Un siège de direction, /
  12. b)Une succursale, /
  13. c)Un bureau, /
  14. d)Une usine, /
  15. e)Un atelier, et /
  16. f)Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3.
  17. a)Un chantier de construction, de montage ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois ;
  18. b)Toutefois, un chantier de construction, de montage ou d'installation commençant au cours de la période de dix années suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. A l'issue de cette période de dix ans, les dispositions du a sont seules applicables. / 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : /
  19. a)Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; /
  20. b)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; /
  21. c)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
  22. d)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
  23. e)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
  24. f)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. / 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. (...) ". 16. Il résulte de l'instruction que, notamment au cours des années d'imposition en litige, la SAS Taurus UAB a acheté ses véhicules en France auprès de fournisseurs professionnels français, a effectué des prestations de transport franco-français pour les sociétés Car Pièces Express, Auto-Kad, Auxiomauto, Gièvres Auto et Jeannin SMDA, a réalisé des prestations de réparation de véhicules pour la société Cars Pièces express, a réalisé des ventes de véhicules en France auprès de différentes sociétés et a reçu des commissions sur les ventes réalisées pour la société Car Pièces Express. A compter du 1er janvier 2018, la société a également exercé, sans autorisations administratives, une activité de démontage et de stockage de véhicules à Pontigny (Yonne). Il résulte de l'instruction que l'activité principale de la société est l'achat revente de tous véhicules, que les achats sont réalisés en France, que M. B... choisit et négocie sur place les véhicules qu'il souhaite acheter et vient ou envoie un camion avec un chauffeur de la société pour récupérer les véhicules achetés sur place, la vente des véhicules s'effectuant principalement de son bureau. Il résulte également de l'instruction que la société a pris en location depuis le 22 janvier 2014 la résidence principale de M. B..., à Saint-Georges-sur-Baulche, le contrat précisant que le locataire utilisera l'immeuble loué pour les activités commerciales prévues. Il résulte également de l'instruction que M. B... assure la direction commerciale et opérationnelle de la société depuis la France, utilisant dans l'Yonne 15 lignes téléphoniques pour exercer ses fonctions, dont 13 à son domicile et que, sur le site de Pontigny, existe une installation de stockage, dépollution, démontage, découpage et broyage de véhicules hors d'usage. Enfin, il résulte de l'instruction qu'une part importante des salariés de la société est également embauchée par la société française Cars Pièces express et travaille en France, que la société a disposé d'un bureau dans les locaux de cette société à Auxerre de juillet 2019 à mars 2020 et enfin que l'administration a établi sur les sites de Pontigny, d'Ouanne et dans le bureau loué dans les locaux de la société Cars Pièces Express, la présence de tampons, de cartes de visite et de documents au nom de la société. Dans ces conditions, la société lituanienne doit être regardée comme ayant disposé en France d'une installation fixe d'affaires, au sens des stipulations des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-lituanienne et, par suite, d'un établissement stable au sens de ladite convention. Par conséquent, ces stipulations ne s'opposent pas à l'imposition en France des activités réalisées par la SAS Taurus Solar UAB. S'agissant du régime d'imposition de la SAS Taurus Solar UAB : 17. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ". Aux termes de l'article 8 du code, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ". Enfin, aux termes de l'article 60 du même code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. ". 18. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 19. Aux termes de l'article L. 223-1 du code du commerce : " La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. / Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". " Aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. ". 20. La SAS Taurus Solar UAB a été créée sous forme d'une UAB " société par actions fermée ", assimilable à une société anonyme ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en droit français Au cours de la période restant en litige en appel, son capital est intégralement détenu par un associé unique, qui assurait par ailleurs les fonctions de gérant. L'article 2 de la loi lituanienne VIII-1835 du 13/07/2000 sur les sociétés par actions prévoit que ces sociétés par actions fermées sont des personnes morales de droit privé à responsabilité limitée et que la responsabilité des associés est limitée. 21. Il est constant que la SAS Taurus Solar UAB n'a souscrit aucune déclaration d'impôt sur les sociétés en France. Cette société, dont le capital social, divisé en parts, est librement fixé dans les statuts par l'associé unique, lequel assume la responsabilité vis-à-vis des tiers dans la limite de son apport initial, et qui n'est pas soumise en Lituanie à l'impôt sur les société, doit être assimilée en droit interne à une société à responsabilité limitée ne comportant qu'un seul associé personne physique, au sens du 4° de l'article 8 du code général des impôts et du
  25. e)du 3 de l'article 206 du même code. Il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit regarder la SAS Taurus Solar UAB comme ayant la nature, au sens de l'article 8 du code général des impôts, d'une société de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. 22. En conséquence, M. B..., qui est fiscalement domicilié en France, n'est pas fondé à soutenir que les bénéfices réalisés par cette société qui relevait du régime d'imposition des sociétés de personnes ne pouvaient être imposés à l'impôt sur le revenu à son nom dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. S'agissant de l'existence d'une activité occulte : 23. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...)/ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ". 24. Il résulte des dispositions précitées que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. 25. Il résulte de l'instruction que la SAS Taurus Solar UAB n'a déposé au titre des exercices en litige aucune des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité imposable en France et n'a pas davantage fait connaître l'activité de son établissement stable en France à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si M. B... se prévaut de ce que régulièrement immatriculée en Lituanie, la société a déposé ses déclarations de bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée dans ce pays depuis 2014, les formulaires produits à l'instance sont dépourvus de signature, de traduction, d'accusés de réception du service et de toute preuve du paiement des sommes qui y figurent. En outre, la M. B... ne justifie pas que la charge fiscale en Lituanie serait équivalente à celle qu'il aurait supportée en France alors qu'il résulte de l'instruction que le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu appliqué aux rehaussements opérés au titre des bénéfices industriels et commerciaux, soit un taux entre 36,95 % et 47,62 % au titre des exercices 2014 à 2019 est supérieur au taux d'impôt sur les sociétés pour les formes de société UAB de 15 % dont il se prévaut. Par suite, la SAS Taurus Solar UAB doit être regardée comme ayant entendu dissimuler l'activité qu'elle exerçait en France par l'intermédiaire de son établissement stable et M. B... n'établit pas qu'elle a commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de son obligation de déclarer en France ses bénéfices industriels et commerciaux. S'agissant du montant des bénéfices imposés ; 26. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 27. Les bénéfices industriels et commerciaux que la société a tiré de son activité occulte depuis un établissement stable situé en France ayant fait l'objet d'une évaluation d'office, sur le fondement de l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales, cette évaluation d'office est opposable à M. B... associé unique, imposable à raison de sa quote-part des bénéfices sociaux, lequel supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. 28. Pour déterminer les chiffres d'affaires réalisés en France par la société Taurus Solar UAB, le vérificateur s'est fondé sur les crédits bancaires figurant sur les relevés de comptes bancaires de la société obtenus dans le cadre des demandes d'assistance administrative internationale auprès des autorités lituaniennes et correspondant à des dépôts en espèces, des virements de M. B... et des virements des clients réalisés sur les comptes bancaires de la société. Le service a, par ailleurs, pris en compte comme charges déductibles celles identifiées et payées par la société à partir des relevés bancaires. Ce faisant, le vérificateur s'est fondé sur les données issues de l'entreprises et sa méthode de reconstitution n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire. En se bornant à faire valoir que les ratios de marge obtenus sont irréalistes et que la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office n'autorise pas le service à taxer des sommes sans rapport avec la réalité économique, M. B... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des basse d'impositions retenues. S'agissant de la prescription : 29. Il résulte du point 25 du présent arrêt que la SAS Taurus Solar UAB et M. B... se sont livrés à une activité occulte en France au cours notamment des années 2017 à 2018, de sorte que s'appliquait aux impositions en litige le délai spécial de reprise de dix ans prévu par l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, les impositions procédant des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux établies au titre des années 2017 et 2018 ayant été mises en recouvrement, le 30 septembre 2022, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration doit être écarté. S'agissant du quotient familial : 30. Il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 6 du code général des impôts avec celle des articles 193, 193 ter, 194 et du 1° de l'article 196 de ce code que les parents vivant en concubinage qui ont un ou plusieurs enfants communs sont imposables séparément à l'impôt sur le revenu et bénéficient chacun d'un nombre de parts de quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assument, le cas échéant, la charge d'entretien à titre exclusif ou principal. Dans le cas où la charge d'entretien d'un enfant mineur est partagée et qu'aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, cette charge est réputée être également partagée et ouvre par conséquent droit, pour chaque parent, à une majoration du nombre de parts de quotient familial égale à la moitié de celle à laquelle ouvrirait droit un enfant dont ce parent assumerait la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, cette majoration étant déterminée dans les conditions prévues par les sixième à neuvième alinéas du I de l'article 194 du code général des impôts. 31. Lorsque la charge d'un enfant est partagée par deux parents résidant ensemble et imposés séparément, la demi-part de quotient familial à laquelle ouvre droit cet enfant en application des dispositions de l'article 194 précité est attribuée à celui des parents qui, indépendamment de ses ressources propres, en assume réellement la charge ou, à défaut d'accord entre les parents et lorsqu'aucun de ces derniers n'établit en supporter la charge exclusive ou principale, est partagée également entre eux. 32. Il résulte de l'instruction que M. B... et Mme D... vivaient en concubinage, avec leur fille C..., née le 16 mai 2014. A la suite de l'une des réclamations de M. B... présentées les 8 juin 2021, 6 septembre 2021 et 30 mai 2022 et de la production par ce dernier d'un extrait de naissance de sa fille, l'administration fiscale a admis de majorer le quotient familial à 1,25 parts qu'elle avait ramené à 1 part. M. B... demande, en outre, la prise en compte de sa fille pour une demi-part au motif que, dans le cadre d'une garde alternée, il en assure la charge exclusive. Toutefois, l'appelant, qui a été imposé sur la base de ses déclarations, et qui ne justifie pas de la situation familiale alléguée, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait eu au cours des années en litige la charge exclusive de sa fille mineure, par la seule production d'une attestation sur l'honneur de la mère de l'enfant. Dans ces conditions, M. B... ne peut prétendre au bénéfice d'un quart de part supplémentaire au titre du quotient familial. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 33. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de la catégorie d'imposition, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 34. La proposition de rectification du 7 décembre 2020 concernant le chef de redressement relatif aux revenus fonciers de M. B..., comporte les motifs du rehaussement envisagé, son fondement légal ainsi que la catégorie de revenus et les années d'imposition dont il s'agit. En particulier, la proposition de rectification se réfère aux articles 14 et 29 du code général des impôts dont le contenu et les conditions d'application sont rappelés. Elle précise que dans le cadre d'une assistance administrative internationale, l'administration a pris connaissance d'un contrat de location daté du 22 janvier 2014 conclu entre M. B... et la SAS Taurus Solar UAB portant sur des locaux dans sa maison d'habitation de Saint-Georges-sur-Baulche en France pour une durée de cinq ans stipulant un loyer mensuel de 2 000 euros. Elle énonce que les loyers ont été taxés en revenus fonciers, sur la base de ce contrat, à hauteur de 24 000 euros par an en 2017 et 2018. A cet égard, la circonstance que, dans sa décision de rejet de sa réclamation du 30 janvier 2023, l'administration a exposé le détail des versements figurant sur les relevés bancaires de son compte ouvert auprès d'un établissement bancaire lituanien, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification adressée à l'intéressé. Dans ces conditions, les éléments figurant dans la proposition de rectification étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à M. B... de formuler utilement ses observations. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit dès lors être écarté. 35. En deuxième lieu, dans le cas, comme en l'espèce, d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est l'unique associé, l'administration fiscale n'avait pas à réitérer à son égard la proposition de rectification des bénéfices sociaux qu'elle a adressée à la SAS Taurus Solar UAB le 31 mai 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la " confusion " entre les procédures d'imposition concernant la société et son associé doivent être écartés. 36. En troisième et dernier lieu, M. B... reprend en appel, sans élément nouveau, le moyen tiré de ce que les sociétés étrangères ne sont pas soumises à l'obligation de fournir une comptabilité sous format dématérialisée à l'administration fiscale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon au point 17 de son jugement. Sur la majoration de 80 % pour activité occulte : 37. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ". 38. M. B... reprend en appel, sans élément nouveau, le moyen tiré du caractère infondé de l'application de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte sur le fondement du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts aux compléments d'impôt sur le revenu, qu'il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 21 à 25 de son jugement. 39. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et, en l'absence de dépens exposés au cours de l'instance, celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre chargé des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Laval , premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00435

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.