← France

CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY00792

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200985 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. C..., représenté par Me Bérodier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les avances en compte courant doivent être imposées au titre de l'année de leur appréhension, soit, non pas au titre de l'année 2018 mais, selon les propres constatations de l'administration au cours des années 2016 et 2017, périodes d'engagement des dépenses, ou en 2019 année de l'inauguration du site construit ; - le droit de reprise était dès lors expiré s'agissant de rehaussements ne relevant pas de la seule année 2018 en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; - la motivation, qui au reste ne précise pas le délai d'action en matière d'acte de commerce, selon laquelle un délai de paiement anormalement long constituerait un avantage, ne permet pas de justifier le principe de la rectification sur le fondement du

  1. a)de l'article 111 du code général des impôts ; - la volonté de la part de la société JAD de le favoriser n'est pas établie au vu de l'émission de la facture afférente ; - le jugement n° 220508 rendu le 4 juin 2024 par le tribunal administratif de Lyon doit être pris en compte en ce qu'il a déchargé la société du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à la facture de 180 000 euros ; - il s'est acquitté de sa dette auprès de la société JAD à la suite d'une opération de réduction de capital en date du 24 octobre 2020 par compensation avec le rachat de ses parts par la société JAD. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts au a. de l'article 111 du même code, le contribuable n'étant privé d'aucune garantie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS JAD, qui exerçait une activité de marchand de biens et de maçonnerie dont M. A... C..., exploitant agricole ayant une activité d'élevage et de dressage de chevaux, détenait 34,86 % des parts en 2017 et 2018, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 prolongée jusqu'au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur, constatant notamment que la SAS JAD avait pris en charge des dépenses de travaux de construction d'un manège à chevaux d'un montant de 180 000 euros en 2018 dont le paiement n'avait pas été réclamé à celui-ci dans les normaux, a estimé qu'elle lui avait consenti une avance imposable entre ses mains sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. En conséquence de la réintégration de cette somme dans son revenu imposable de l'année 2018, M. C... a été assujetti selon la procédure contradictoire à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, impositions auxquelles l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au
  2. a)de l'article 1729 du même code. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 janvier 2025 en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux impositions et pénalités résultant de ce chef de rehaussement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. Il ressort de la proposition de rectification n° 2120 du 24 juin 2020 adressée à M. C... qu'elle expose, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, le motif du rehaussement envisagé tenant à une distribution liée à la construction d'un manège à chevaux pour l'année 2018 ainsi que son fondement légal. En particulier, la proposition de rectification mentionne les raisons pour lesquelles le service vérificateur a estimé que la " facture à établir " d'un montant de 180 000 euros, comptabilisée par la SAS JAD relative à des travaux réalisés dans l'exploitation agricole de M. C... et pour laquelle elle n'avait réclamé aucun paiement, devait être regardée comme une avance consentie à son associé imposée à l'impôt sur le revenu sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. Par ailleurs, la critique de la pertinence des motifs retenus par le service vérificateur, notamment quant au délai de paiement anormalement long, relève de l'appréciation du bien-fondé de l'imposition, et est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification dont s'agit doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. M. C..., qui n'a produit aucune observation dans le délai imparti par la proposition de rectification, ne peut obtenir la décharge des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve de leur exagération selon l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes du a de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction que la SAS JAD, dont M. C... était associé minoritaire et dont le gérant et l'associé majoritaire était son père, a fourni des prestations de travaux pour la construction d'un manège à chevaux d'un montant de 180 000 euros TTC, qu'elle a comptabilisées le 31 mars 2018 au débit du compte client n° 411, sur la base d'une " facture à établir " correspondant à une prestation réalisée, relevant au demeurant d'un compte de régularisation n° 4181. Il résulte de l'instruction qu'à la fin de l'exercice clos le 31 mars 2019, la SAS JAD n'avait pas facturé à M. C... ces travaux réalisés, utilisés courant mars 2019 et achevés en juin 2019, ne lui avait pas réclamé le paiement ou demandé d'acompte au titre de ces travaux et n'avait pas chercher à recouvrer cette somme, dont la facture afférente a finalement été émise le 16 mai 2019. En outre, cette somme dont a bénéficié M. C... ne peut être regardée comme une avance accordée dans le cadre d'opérations commerciales normales exclusives de tout avantage consenti à un associé en cette qualité. Si M. C..., qui ne conteste pas ces éléments et n'établit ni n'allègue que cette avance a été constatée par un prêt, soutient que cette dette a finalement été acquittée le 24 octobre 2020 à la suite d'une opération de réduction du capital de la SAS JAD, cette circonstance, postérieure à la date de clôture de l'exercice au cours duquel cette avance a été consentie, est sans incidence sur la qualification d'avance mise à la disposition de l'intéressé. Enfin, si par un motif erroné dans la proposition de rectification du 24 juin 2020, le service vérificateur a cru devoir conclure à l'existence d'un solde débiteur d'un compte courant d'associé, alors que M. C... n'en disposait pas, par la seule remise en cause de l'écriture susmentionnée passée au débit du compte client n° 411, cette circonstance demeure sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige dès lors qu'au vu des éléments énoncés ci-dessus, le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts suffit à justifier légalement la rectification en litige. 7. D'autre part, pour l'application de ces dispositions, les sommes mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date. 8. En l'espèce, l'opération ayant été enregistrée en tant que " facture à établir " correspondant à une prestation réalisée et un produit acquis dans un compte client le 31 mars 2018, la somme doit être regardée comme ayant été mise à la disposition du requérant au titre de l'année 2018 et a été à bon droit imposée au titre de cette année. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, (...) ". 10. M. C... ne conteste pas avoir reçu la proposition de rectification du 24 juin 2020 avant l'expiration du délai de reprise prévu par l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu, le droit de reprise n'était pas expiré lorsque l'administration a mis en recouvrement le 30 avril 2021 le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2018 à raison de ce chef de rehaussement et les prélèvements sociaux. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté. 11. En troisième lieu, enfin, en l'absence d'identité de partie, d'objet et de cause juridique, l'appelant ne peut utilement se prévaloir du jugement n° 2205808 du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SAS JAD du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la facture susmentionnée de 180 000 euros. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la partie appelante. D ÉC I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00792

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.