Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur sa demande de certificat de résidence algérien et, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 octobre 2024 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2400615-2409863 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A..., représenté par Me Labarthe-Azébazé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois sous astreinte 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'informer de la délivrance de ce certificat le consulat d'Algérie dès l'établissement par ce service d'un passeport d'urgence ou d'une attestation de dépôt d'une demande de passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. A... soutient que : - le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits et a commis une erreur de droit, ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation ; - il a commis une erreur de fait s'agissant de la date de sa dernière condamnation et une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son retour en Algérie ; - la décision implicite de rejet du certificat de résidence algérien n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'expulsion méconnait l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la gravité et à l'actualité de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laval, premier conseiller. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né en 1983, qui, selon ses déclarations, est entré en France en 2005, a séjourné en Suisse et est revenu en France en dernier lieu en 2018, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien le 3 juin
- Il a été muni de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 29 décembre
- Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a décidé son expulsion du territoire français après avis défavorable de la commission d'expulsion. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour et, d'autre part, sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion. Sur la régularité du jugement :
- Si l'appelant soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits et commis diverses erreurs de droit ou de qualification juridique dans leur réponse apportée aux moyens soulevés, de tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Sur la légalité du refus d'admission au séjour :
- M. A... reprend devant la cour les moyens qu'il a invoqués en première instance à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Haute-Savoie sur sa demande de titre de séjour tirés du défaut de motivation de cette décision et de la méconnaissance de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 7 du jugement attaqué. Sur la légalité de la mesure d'expulsion :
- Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631
- ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code. Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : " 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ".
- M. A..., quoiqu'il soit père d'un enfant français mineur résidant sur le territoire, n'exerce pas l'autorité parentale sur cette jeune fille et n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation, sa situation ressortit donc de l'application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant l'expulsion d'un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public.
- L'autorité compétente, pour prononcer une telle mesure d'expulsion, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave, au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque, à cet égard, sont de nature à justifier légalement sa décision.
- M. A... a été condamné à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bonneville pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant en 2016 et a persisté dans ses comportements violents puisqu'il a été condamné, également, le 30 mars 2020, à six mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Enfin, il a été condamné par ce tribunal à une peine d'emprisonnement d'un an pour recel de vol par effraction dans un local d'habitation commis en état de récidive légale, le 11 janvier
- Il a été incarcéré du 31 juillet 2019 au 26 septembre 2019, du 13 mars 2020 au 5 mai 2020 et du 9 janvier 2021 au 7 août
- Il a également été incarcéré en Suisse, ainsi qu'il l'a reconnu lui-même devant la commission d'expulsion, entre septembre 2011 et décembre 2017, à la suite de plusieurs condamnations pour des faits de vol, violence et d'infractions à la loi sur les stupéfiants, et où il a commis, à nouveau, des délits en 2018, pour lesquels, notamment, il reste sous mandat de dépôt jusqu'en
- Dans ces circonstances, eu égard à la nature et de la récurrence des faits délictueux pour lesquels M. A... a été condamné, qui ne permettent pas d'écarter le risque de récidive, en estimant que sa présence en France représentait une menace grave pour l'ordre public, contrairement à l'avis de la commission d'expulsion, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant l'expulsion de M. A....
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... qui n'est entré, à nouveau, en France, qu'en 2018, ne peut pas se prévaloir de la continuité de son séjour sur le territoire. S'il se prévaut de sa volonté de renouer avec sa fille de nationalité française dont il a été séparé par la séparation d'avec la mère de cette dernière, il n'exerce pas l'autorité parentale sur elle selon le jugement du juge aux affaires familiales de Bonneville et l'a peu côtoyée, alors qu'il ressort d'une expertise psycho familiale qu'il produit lui-même que cette jeune fille n'a pas construit de liens avec lui " qu'elle aurait investis psychologiquement et socialement ". Les nouvelles relations nouées avec une compagne de nationalité algérienne dont M. A... a eu un enfant sont récentes. Dès lors que l'ensemble du nouveau foyer familial a la même nationalité, il peut se reconstituer en Algérie, où M. A... n'établit pas être dépourvu de toutes attaches sans qu'y fassent obstacle le fait que sa nouvelle compagne ait à sa charge une enfant née d'une autre union et la circonstance qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée. Si M. A... fait valoir qu'il a travaillé lorsqu'il était en situation régulière, il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 janvier 2019 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 juillet
- Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de l'expulser.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Dominique Pruvost, président de chambre, M Xavier Haïli, président assesseur, M. Jean-Simon Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- Le rapporteur, JS. Laval Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01675