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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY02478

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2309197 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2025 et 23 février 2026, M. et Mme C..., représentés par Me Noir, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intégralement payé en décembre 2018 la facture de la SAS Fiat Lux du 2 décembre 2018 d'un montant de 162 655,86 euros TTC ; - cette facture se rapporte à l'appartement situé à Nice. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le second moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C..., qui étaient propriétaires de huit appartements dans le département de la Loire, ont acquis, le 27 novembre 2018, les lots n° 366 et 370 au 2ème étage d'un immeuble situé avenue Durante à Nice (Alpes-Maritimes) correspondant, respectivement, à un appartement et à un quart indivis du palier qu'ils ont donné en location à partir du 1er avril 2021. Dans leurs déclarations de revenus fonciers et leurs déclarations de revenus des années 2018 et 2019, ils ont fait état de dépenses de travaux pour sept de leurs appartements, notamment pour celui de Nice de, respectivement, 172 832 euros et 86 416 euros, cette dernière somme correspondant à 50 % de la somme relative à l'année précédente, qui ont été déduites de leurs revenus fonciers bruts et d'un déficit foncier imputable sur le revenu global et les revenus fonciers. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration, après avoir notamment remis en cause le caractère déductible de travaux déclarés pour six appartements ainsi que pour l'appartement de Nice, à hauteur pour ce dernier d'un montant de 162 656 euros correspondant à une facture de travaux de la SAS Fiat Lux, a réintégré ce montant et la somme de 81 328 euros correspondant à 50 % de cette somme au titre des années 2018 et 2019, a corrigé les déficits fonciers reportables sur les revenus fonciers des années suivantes et en a tiré les conséquences sur leur revenu global imposable des années 2018 et 2019. En conséquence de ces rectifications, M. et Mme C... ont été assujettis, au titre des années 2018 et 2019, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales notifiées selon la procédure contradictoire. Ils relèvent appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A (...) ". Aux termes de l'article 289 du même code : " (...) 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. (...) ". 3. Les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 4. Si la ministre admet à hauteur d'appel que la facture 412-1218 établie le 2 décembre 2018 par la SAS Fiat Lux d'un montant de 162 655,86 euros TTC faisant référence à des travaux concernant le lot 13 de l'immeuble de l'avenue Durante à Nice, a été payée par deux versements des 11 et 27 décembre 2018, elle conteste que les travaux facturés ont été réalisés dans cet appartement. Ainsi qu'il a été dit, l'appartement a été acquis par M. et Mme C... le 27 novembre 2018, soit quelques jours avant la facture. Il est constant que le procès-verbal de réception de travaux a été établi seulement le 15 décembre 2020, soit près de deux ans après le paiement. En outre, il résulte de l'instruction que M. et Mme C... n'ont pas remis lors du contrôle, la facture de la SAS Fiat Lux soumise à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) dans le cadre d'une demande de subventions de financement des travaux de l'appartement en litige, obtenue par l'administration dans le cadre de son droit de communication, laquelle mentionne une date du 1er mars 2021, un numéro 211404 et un montant de seulement 64 902,93 euros TTC. Enfin, la facture du 2 décembre 2018, qui ne mentionne ni prix unitaires ni quantités à la différence de celle du 1er mars 2021, fait état de prix particulièrement élevés sans rapport avec la superficie de l'appartement pour les travaux de sols stratifiés, de peinture et de plâtrerie. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne démontrent pas, en se bornant à invoquer une attestation de paiement de la SAS Fiat Lux du 31 janvier 2022 et un contrat d'entreprise qui n'est d'ailleurs ni daté, ni signé par l'entreprise, que la somme de 162 655,86 euros TTC réglée en décembre 2018 se rapporte à des dépenses de travaux concernant l'appartement situé avenue Durante à Nice. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la somme de 162 656 euros portée en déduction. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02478

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.