Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera expulsé. Par un jugement n° 2501013 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 25 février 2025 et du 19 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or " de faire procédure à son retour sur le sol français en lui délivrant au besoin un visa de retour " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté d'expulsion est entaché de vices de procédure dès lors que, d'une part, il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion et que, d'autre part, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n'a pas été entendu lors de la réunion de cette commission à laquelle il n'a même pas été convoqué ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a seulement tenu compte des condamnations pénales dont il a fait l'objet sans examiner l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté d'expulsion méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'expulsion ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant congolais né à Kinshasa le 9 juin 1997, est entré en France en 2006. A la suite d'un avis favorable émis le 20 janvier 2025 par la commission d'expulsion, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français par un arrêté du 25 février 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, le même préfet a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera expulsé. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 2 octobre 2025 à M. C... à l'adresse qu'il avait indiquée au greffe du tribunal administratif et que le pli est revenu au tribunal le 6 octobre 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", de sorte que la notification doit être regardée comme ayant régulièrement été effectuée le 6 octobre 2025. Aussi, en tout état de cause, la requête d'appel formée par l'appelant enregistrée le 3 décembre 2025 au greffe de la présente cour n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Côte d'Or ne peut être qu'écartée. Sur la légalité des arrêtés : 4. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.