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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY03095

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera expulsé. Par un jugement n° 2501013 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 25 février 2025 et du 19 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or " de faire procédure à son retour sur le sol français en lui délivrant au besoin un visa de retour " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté d'expulsion est entaché de vices de procédure dès lors que, d'une part, il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion et que, d'autre part, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n'a pas été entendu lors de la réunion de cette commission à laquelle il n'a même pas été convoqué ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a seulement tenu compte des condamnations pénales dont il a fait l'objet sans examiner l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté d'expulsion méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'expulsion ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant congolais né à Kinshasa le 9 juin 1997, est entré en France en 2006. A la suite d'un avis favorable émis le 20 janvier 2025 par la commission d'expulsion, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français par un arrêté du 25 février 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, le même préfet a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera expulsé. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 2 octobre 2025 à M. C... à l'adresse qu'il avait indiquée au greffe du tribunal administratif et que le pli est revenu au tribunal le 6 octobre 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", de sorte que la notification doit être regardée comme ayant régulièrement été effectuée le 6 octobre 2025. Aussi, en tout état de cause, la requête d'appel formée par l'appelant enregistrée le 3 décembre 2025 au greffe de la présente cour n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Côte d'Or ne peut être qu'écartée. Sur la légalité des arrêtés : 4. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : /

  1. a)du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; /
  2. b)d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
  3. c)d'un conseiller de tribunal administratif. (...) ". Aux termes de l'article R. 632-7 du même code : " Dans tous les cas, la commission d'expulsion émet son avis dans le délai d'un mois. / Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission ". Enfin, aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance de la commission d'expulsion régulièrement composée, qui a rendu un avis sur l'expulsion de M. C..., et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'autorité préfectorale, que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, qui n'était ni présent ni représenté, a été convoqué pour être entendu en séance. Par suite, eu égard à l'avis favorable à la mesure d'expulsion envisagée par le préfet de la Côte-d'Or émis par la commission, ce vice de procédure ayant affecté le déroulement de cette séance a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur l'avis rendu par cette commission et, par conséquent, entache d'illégalité l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire français. 7. L'illégalité, pour ce seul motif, de la mesure d'expulsion entraine par voie de conséquence celle de l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte d'Or a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé sera expulsé. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé. Elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l'intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter de visa d'entrée sur le territoire français. Toutefois, à l'expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent tant à la nature dudit titre qu'au comportement de celui qui en était titulaire. 10. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C... était titulaire, à la date de l'arrêté d'expulsion, d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour en tenant lieu que l'arrêté avait abrogé. Par suite, l'annulation de l'arrêté du 25 février 2025 n'a pas pour effet de dispenser de visa l'éventuel retour de l'intéressé lorsque la possession d'un tel document est requise pour entrer en France. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de faire procéder à son retour sur le sol français en lui délivrant un visa de retour, ce sous astreinte, ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°2501013 du tribunal administratif de Dijon du 2 octobre 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé l'expulsion de M. C... du territoire français et l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte d'Or a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera expulsé sont annulés. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026. Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03095

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.