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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY03312

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, l'arrêté du 13 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2511865 du 6 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Firmin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Rhône du 13 septembre 2025 ; 3°) à titre principal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée " ou " salarié " d'une durée de validité d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer, sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour, à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier, sous quinze jours, de l'effacement de l'interdiction dans le système d'information Schengen ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le mois qui suit la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer, sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour, à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier, sous quinzaine, de l'effacement de l'interdiction dans le système d'information Schengen ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de justifier, sous quinze jours, de l'effacement de l'interdiction dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant tout délai de départ volontaire sont entachées d'un vice d'incompétence ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code ; - l'article L. 614-7 du code est devenu non conventionnel ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-10 et l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Par une décision du 24 juin 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant algérien né le 18 mai 2007, entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2022, a bénéficié d'une mesure de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon en tant que mineur privé temporairement ou définitivement de sa famille à compter du 7 novembre 2022 et sa tutelle a été déférée à la collectivité par une ordonnance de la juge des tutelles mineurs près le tribunal judiciaire de Lyon du 18 juin
  3. Le 12 septembre 2025, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menaces avec arme et violences volontaires avec arme. Par un arrêté du 13 septembre 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 6 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
  5. La magistrate désignée du tribunal administratif, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les arguments de M. C..., a répondu au point 5 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'écartant comme inopérant dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
  6. Par ailleurs, si l'appelant soutient que le premier juge a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-1 du même code, un tel moyen est sans influence sur la régularité du jugement. Sur la légalité des arrêtés :
  7. L'appelant reprend en appel, sans élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige et de l'insuffisante motivation des décisions attaquées. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 et 4 de son jugement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen invoqué par l'appelant doit être écarté comme inopérant.
  9. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. (...) ".
  10. Le requérant n'établit pas, ni même ne soutient, avoir sollicité un titre sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, si M. C... fait valoir qu'il a porté plainte le 22 avril 2025 pour des faits dont il serait victime dans le cadre d'un réseau de traite d'êtres humains, cet élément ne permet pas d'établir la réalité de cette situation et de la procédure pénale en cours, le requérant n'apportant d'ailleurs en appel aucune précision sur les faits dont il dit avoir été victime. L'appelant ne peut dès lors être regardé comme relevant d'une situation impliquant qu'il bénéficie de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de cet article et de la méconnaissance du protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
  11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas l'existence de perspectives d'insertion en France. Au demeurant, il ressort des mentions de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue en dernier lieu le 12 septembre 2025 pour des faits de menaces avec arme et violences volontaires avec arme et est déjà très défavorablement connu des services de police. Par ailleurs, l'intéressé a vécu l'essentiel de sa vie privée, familiale et sociale dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses deux frères et sa sœur. Enfin, les circonstances de la durée de présence en France du requérant depuis trois années et de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pendant un an ne permettent pas d'établir que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :
  15. En l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu d'écarter le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 du jugement attaqué.
  16. Quant au moyen tiré de ce que " l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est devenu non conventionnel ", il n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  17. La décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait l'être aussi par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
  18. L'appelant reprend en appel, sans éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 13 de son jugement. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
  19. La décision obligeant M. C... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
  20. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  21. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  22. Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 25LY03312

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.