Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2503148 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Zoungrana demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône du 17 février 2025 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de fait et de droit ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur. . Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant jordanien né en 1992, entré en France le 23 novembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a été muni de titres de séjour délivrés en cette qualité régulièrement renouvelés, le dernier, valable jusqu'au 17 février 2024, dont il a demandé le renouvellement le 22 janvier
- Par un arrêté du 17 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté :
- Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
- Pour fonder sa décision, la préfète du Rhône a retenu que, pour sa dernière année d'inscription universitaire 2023-2024, M. B..., doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, n'a pas présenté une attestation d'assiduité ou de réussite, ni de rapport de son établissement sur l'état d'avancement de sa thèse, et que, pour l'année 2024-2025, il n'a pas représenté d'inscription en cursus de doctorat et produit une inscription tardive en date de décembre 2024 pour des cours de français sans justifier de la complémentarité de cette inscription avec le cursus précédemment suivi, ni de la nécessité d'obtenir le niveau C2 de langue française pour poursuivre ses travaux de recherche, et alors même que l'intéressé a déjà suivi neuf années d'études en langue française, et en a déduit l'absence de caractère réel et sérieux et de progression dans ses études de la part de M. B....
- Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, en 2018, la délivrance d'un master de droit international à l'Université Lyon 3 et obtenu un diplôme d'études en langue française DELF A2, le 19 février 2019, M. B... s'est inscrit à partir de l'année suivante en école doctorale, d'abord dans cette même université puis, à compter de l'année universitaire 2019-2020, à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, durant les années universitaires 2021-2022, 2022-
- S'agissant de l'année universitaire 2023-2024, il ressort du certificat d'inscription, du rapport d'évaluation des travaux de thèse de droit comparé du requérant et des avis et attestation d'une professeur des universités que sa réinscription en thèse a été validée et que depuis lors, à l'issue de l'année universitaire 2025-2026 après une réinscription dérogatoire en vue de finaliser ce travail doctoral, la désignation des rapporteurs et du jury de soutenance est intervenue pour une soutenance prévue le 9 février
- Il ressort également de l'avis circonstancié du 7 juillet 2025, ainsi que de l'attestation de sa directrice de thèse du 23 décembre 2025 produite à hauteur d'appel, que M. B... a été encouragé à investir dans la maîtrise élevée de la langue française écrite, indispensable pour la rédaction de sa thèse en droit, mobilisant des sources juridiques en arabe et en français, et à cet effet, a suivi une formation en langue française de niveau B2 à l'Université catholique de Lyon au cours de l'année universitaire 2024-
- Il ressort de ces mêmes pièces que l'absence d'inscription en doctorat au profit du suivi d'une formation linguistique s'explique par le fait que l'intéressé était en sixième année de thèse en 2024 et que l'école doctorale ne lui accordait plus qu'une seule année pour déposer sa thèse, ce qu'il a d'ailleurs finalisé au cours de la dernière année doctorale 2025-
- Dans ces conditions, alors que les éléments, certes postérieurs à la date de la décision attaquée, exposés par l'appelant sont de nature à conforter la progression et le sérieux de son parcours, la préfète du Rhône, en se fondant sur l'absence de cohérence des études de M. B... et sur l'absence de justification de l'implication et de la progression dans ses travaux, pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour qui doit être, pour ce motif, annulée.
- L'annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises sur son fondement dans l'arrêté en litige. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée. Il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que l'appelant poursuit au cours de l'année universitaire 2025- 2026 l'achèvement de son doctorat à l'école de droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et que la soutenance de sa thèse de droit comparé est prévue le 9 février
- Ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évolution de la situation de l'appelant y fasse obstacle, le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions précitées et eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, la délivrance à M. B... d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2503148 du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2025 et l'arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- Le rapporteur, X. Haïli Le président, D. Pruvost La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 26LY00042