Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I / M. B... ... et Mme D... ... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner solidairement le département de l'..., la commune d'... et la communauté de communes du bassin ... à leur verser la somme totale de 643 550 euros en réparation de préjudices résultant du déversement d'eaux pluviales sur leur propriété et d'enjoindre à ces collectivités de prendre les mesures appropriées pour collecter ces eaux selon les modalités précisées par l'expert judiciaire et par le bureau d'études Cereg, d'autre part, de condamner solidairement la commune ... et la commune de ... à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une emprise irrégulière sur leur propriété et d'enjoindre à la commune ... d'acquérir l'assiette de 325 m² de cette emprise ou bien d'engager une procédure d'expropriation, enfin de mettre à la charge de ces quatre collectivités territoriales une somme de 5 248,22 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire. Par un jugement n° 1902057 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et mis à la charge de M. A... et Mme C... les dépens constitués par les frais d'expertise d'un montant de 15 744,67 euros. II / M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner solidairement le département de ..., la commune ... et la communauté de communes du bassin ... à leur verser la somme totale de 696 824,67 euros en réparation de préjudices résultant du déversement d'eaux pluviales sur leur propriété et d'enjoindre à ces collectivités de mettre en œuvre, sous trois mois, les mesures appropriées pour collecter ces eaux selon les modalités précisées par l'expert judiciaire et par le bureau d'études Cereg, d'autre part, de condamner solidairement la commune ..., la commune de ... et la communauté de communes du bassin ... à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une emprise irrégulière sur leur parcelle ... et d'enjoindre à la communauté de communes du bassin ..., à la commune ... et à la commune de ... de régulariser l'assiette de cette emprise et d'enjoindre à la commune ... d'acquérir l'assiette de l'emplacement réservé présent sur leur parcelle .... Par un jugement n° 2302140 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné la communauté de communes du bassin ... à verser la somme de 4 000 euros à M. A... et Mme C... et enjoint à cette communauté de communes de régulariser sous six mois l'emprise du chemin du Lac sur la propriété des requérants. Procédure devant la cour I / Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 23LY00828, et deux mémoires respectivement enregistrés le 5 janvier et le 1er mars 2024, M. B... A... et Mme D... C..., représentés par la SCP d'avocats Edouard Chichet, Céline Henry, Emmanuelle Pailles, Benoit Garidou et Luc Renaudin, agissant par Me Garidou, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902057 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner solidairement le département de ..., la commune ... et la communauté de communes du bassin ... à leur verser la somme de 664 760 euros au titre de leur préjudice de jouissance, de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 22 064,67 euros au titre de divers frais et honoraires d'expertises ; 3°) d'enjoindre au département de ..., à la commune ... et à la communauté de communes du bassin ... de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois suivant l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures de gestion des eaux pluviales préconisées par l'expert judiciaire et par le bureau d'études Cereg, de manière que ces eaux n'aggravent plus, par inondations, l'humidité de leurs parcelles cadastrées ... et ... ; 4°) de condamner solidairement la commune ... et la commune de Saint-Didier-sous-... à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière du chemin du Lac sur leur parcelle cadastrée ... ; 5°) d'enjoindre à la commune ..., bénéficiaire d'un emplacement réservé, d'acquérir amiablement l'assiette de l'emprise irrégulière du chemin du Lac, représentant 325 m², dans le délai d'un an prévu par l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, courant à compter de la notification de l'arrêt à venir, à défaut d'engager la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 230-4 de ce code ; 6°) en tout état de cause d'enjoindre à la commune ... et à la commune de Saint-Didier-sous-... de régulariser le transfert de propriété de cette portion de terrain, sous trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge solidaire du département de ..., de la commune ..., de la commune de ... et de la communauté de communes du bassin ... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... et Mme C... soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables, pour absence de liaison du contentieux, leurs conclusions indemnitaires, et à fin d'injonction associées, tendant à la réparation de leurs préjudices nés de l'inondation de leur propriété ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que leurs conclusions indemnitaires fondées sur le mauvais fonctionnement et l'insuffisance du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la zone d'activité économique de ... ainsi que celles fondées sur l'emprise irrégulière et le mauvais fonctionnement du fossé bordant le chemin ..., étaient mal dirigées contre la commune ... ; - ils ont qualité pour agir étant propriétaires indivis des parcelles cadastrées ... et ... ; - leur requête de première instance répondait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - leur créance n'était pas prescrite, s'agissant des préjudices liés aux inondations de leur terrain, qui présentent un caractère continu et alors qu'ils ne peuvent pas avoir eu connaissance de ces préjudices par une servitude issue du classement de ce terrain en zone humide, ce classement, d'où procède la réalité et l'étendue de leur préjudice, n'étant pas délimité réglementairement et cette servitude n'étant pas annexée au plan local d'urbanisme ; - les buses, le fossé et le bassin d'écrêtement et de rétention situés à l'ouest de leur terrain, accessoires de la ..., constituent des ouvrages publics départementaux et, affectés au service public de gestion des eaux pluviales urbaines, pourraient également constituer des ouvrages publics communaux ; ces ouvrages réceptionnent les eaux pluviales d'un bassin versant de 47 hectares tandis qu'au nord-est, leur terrain est exposé au ruissellement d'eaux pluviales en provenance d'un autre bassin versant de 8,4 hectares ; l'inadaptation du bassin d'écrêtement et de rétention, son mauvais fonctionnement, ainsi qu'une conduite reliée à une béalière, provoquent des inondations sur leur terrain ; le fossé n'est également pas entretenu par le département ; l'aménagement de la zone d'activités économiques (ZAE) ..., qui n'a pas été accompagné de la réalisation des mesures prévues par le schéma directeur d'assainissement pluvial pour compenser l'imperméabilisation des sols, et la déviation de la ... dirigent anormalement les eaux pluviales en direction de leur terrain ; - le fossé situé à l'est de leur terrain, accessoire du chemin ..., constitue un ouvrage public communal ; il est dépourvu d'exutoire, ce qui conduit à des déversements d'eaux sur leur parcelle ... ; au nord, les eaux pluviales ruissellent également sur leur terrain depuis la parcelle voisine cadastrée ... qui recueille ces eaux via une buse passant sous cette voie communale ; - ils sont tiers aux ouvrages publics en cause, lesquels génèrent des dommages permanents de travaux publics ; - la responsabilité du département de ..., de la commune ... et de la communauté de communes du bassin ... est engagée à raison de ces déversements d'eaux pluviales qui ont aggravé le caractère humide de leur terrain, générant, en 2010, son classement en zone humide ; ils subissent ainsi un préjudice anormal et spécial ; ils ne sont pas la cause de leur propre dommage et ils ignoraient, au moment où ils l'ont acquis, le classement en zone humide du terrain, la servitude correspondante n'ayant pas été portée à connaissance dans le plan local d'urbanisme ni annexée à ce document ; - ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 664 760 euros, égal au coût de la reconstitution obligatoire de la zone humide qui serait détruite par l'implantation d'un projet sur leur terrain ainsi qu'un préjudice moral évalué à 10 000 euros ; - les frais de l'expertise judiciaire, mis à leur charge à hauteur de 5 248,22 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 20 mai 2022, doivent être supportés par le département de ..., la commune ... et la communauté de communes du bassin ... ; ces collectivités doivent également leur rembourser le coût de la notice hydraulique qu'ils ont fait établir, soit 5 790 euros, et le coût de l'expertise immobilière facturée 500 euros ; - il est nécessaire d'entretenir chaque année les ouvrages hydrauliques à l'ouest, de réduire les effluents recueillis par la buse n° 2 et, à l'est, de créer un dispositif adapté de recueil des eaux pluviales ; - l'emprise irrégulière de la voie communale ... sur leur parcelle ..., pour une superficie de 325 m², doit être réparée par l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros et la commune ... doit, en vertu de leur droit de délaissement, acquérir à l'amiable cette portion de terrain, à défaut engager une procédure d'expropriation dans les conditions de l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023, 8 février 2024 et 26 mars 2024, la commune ..., représentée par la SCP d'avocats Vedesi, agissant par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... et Mme C... la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la communauté de communes du bassin ... est le maître de l'ouvrage que constituent la zone d'activités économique (ZAE) de ... et ses accessoires (ouvrages d'évacuation des eaux pluviales des voies d'intérêt communautaire desservant cette zone) et le maître de l'ouvrage que constituent le chemin ... et ses accessoires (fossé et buse traversant cette voie), le département de ... étant quant à lui le maître de l'ouvrage que constituent la route départementale n° 104 et ses accessoires (fossé, bassins d'écrêtement et de rétention) ; par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle répare les préjudices imputés à ces ouvrage publics, à ce qu'elle indemnise l'emprise irrégulière du chemin ... et à ce qu'il lui soit enjoint d'acquérir l'assiette de cette emprise, sont mal dirigées ; - la créance invoquée est prescrite, les requérants ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice au plus tard en août 2009, date de l'expertise immobilière du terrain, sinon au 21 avril 2015, date de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, et alors que le terrain demeure constructible ; les inondations successives du terrain ne caractérisent pas un préjudice évolutif ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut pas être retenue car une mauvaise conception ou un dysfonctionnement du réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ou de celui de la ZAE de ... ne sont pas établis, alors qu'elle a notamment réalisé la majeure partie des travaux prévus par l'action n° 2 du schéma directeur d'assainissement pluvial visant à désengorger le réseau existant chemin de ..., de telle sorte qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre le préjudice et l'ouvrage ; ensuite, le fossé, à l'origine inconnue, bordant le chemin ..., n'est pas cause des inondations du terrain des requérants ; enfin, la buse traversant cette voie, située en limite nord de la parcelle cadastrée ... voisine du terrain, n'est pas davantage cause des désordres affectant ce terrain ; - les requérants ont acquis un terrain qu'ils savaient exposé au risque d'inondations répétées ; - la cour ne saurait lui enjoindre d'acquérir l'assiette, de 325 m², de l'emprise irrégulière du chemin ..., qui est une voie d'intérêt communautaire, alors que les fossés, accotements et talus de cette voie appartiennent au domaine public routier. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la communauté de communes du bassin ..., représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes fait valoir que : - la requête présentée devant le tribunal était irrecevable car le contentieux n'avait pas été lié tel que prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et parce qu'elle ne contenait aucune demande, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du même code ; - la créance invoquée est prescrite, les requérants ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice en août 2009 ; - sa responsabilité ne peut pas être engagée, ou ne serait que minime, en raison de l'existence d'un fossé longeant le chemin ..., ouvrage privé dont l'entretien incombe aux requérants et qui, lui appartiendrait-il, n'est pas cause, ou pas cause prépondérante, des inondations du terrain des requérants ; il n'existe pas de buse traversant cette voie ; - le préjudice de jouissance invoqué n'est pas démontré et son montant doit être ramené à de plus justes proportions ; il n'existe pas de préjudices découlant d'une perte de chance de vendre le terrain ou de construire un local commercial ; - les requérants ont acquis un terrain qu'ils savaient exposé au risque d'inondation de telle sorte qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la commune de ..., représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête présentée devant le tribunal était irrecevable, en l'absence de liaison du contentieux ; - la créance invoquée est prescrite, les requérants ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice au plus tard en avril 2015 ; - subsidiairement, sa responsabilité ne peut pas être engagée pour les dommages invoqués résultant de déversements d'eaux pluviales, qui sont imputables à des ouvrages publics dont elle n'est pas le maître d'ouvrage ; elle n'est pas davantage responsable de l'emprise irrégulière du chemin ..., qui est une voie communautaire, sur la parcelle ... des requérants. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le département de ..., représenté par Me Revol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département fait valoir que : - la requête présentée devant le tribunal était irrecevable, ou à tout le moins partiellement irrecevable, en l'absence de liaison du contentieux ; - la créance invoquée est prescrite, les requérants ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice au plus tard en juillet 2009, date de l'expertise immobilière précédant l'acquisition de leur terrain ; - subsidiairement, les requérants ne subissent pas de préjudice grave et anormal car leur terrain, en nature de pré non cultivé ni aménagé et demeurant constructible, subissait des inondations dès avant que, en toute connaissance de cause, ils l'acquièrent et les services départementaux procèdent à l'entretien de l'ouvrage qu'est la route départementale ; le rapport d'expertise judiciaire et l'étude Cereg non contradictoire commandée par les requérants, incomplète et ciblant la création de la zone d'activité économique comme cause majeure des inondations, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les inondations du terrain des requérants, lesquelles sont antérieures à la réalisation de la route départementale en 2002, et cet ouvrage public, et alors que ce terrain recueille naturellement les eaux pluviales ; les requérants ne justifient pas d'un préjudice de jouissance et ne peuvent pas sérieusement se prévaloir d'une perte de valeur vénale de leur terrain, non justifiée, ne subissent pas de préjudice moral et les divers frais d'expertise doivent être laissés à leur charge ; - elle est exonérée de sa responsabilité par le comportement fautif des requérants ; - la demande d'injonction se trouve ainsi dépourvue d'objet. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2024 par une ordonnance du 27 mars précédent ; Vu les autres pièces du dossier. II / Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24LY02082, M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats Edouard Chichet, Céline Henry, Emmanuelle Pailles, Benoit Garidou et Luc Renaudin, agissant par Me Garidou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302140 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires et en injonction de la demande qu'il avait présentée avec Mme C... tendant à la réparation des dommages nés d'inondations de leur terrain générées par des ouvrages publics ; 2°) de condamner solidairement le département de ... et la communauté de communes du bassin ... à lui verser la somme totale de 664 760 euros au titre d'un préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre d'un préjudice moral et une somme totale de 22 064,67 euros au titre de divers frais et honoraires d'expertises ; 3°) d'enjoindre au département de ... et à la communauté de communes du bassin ... de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois suivant l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures de collecte et gestion des eaux pluviales préconisées par l'expert judiciaire et par le bureau d'études Cereg, de manière que ces eaux n'aggravent plus, par inondations, l'humidité des parcelles cadastrées ... et ... ; 4°) de mettre à la charge solidaire du département de ... et de la communauté de communes du bassin ... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il n'a pas commis d'imprudence de nature à exonérer le département de ... et la communauté de communes du bassin ... de leur responsabilité car il ignorait, au moment de l'acquisition du terrain, l'ampleur de son dommage consistant dans l'aggravation du ruissellement d'eaux pluviales sur ce terrain et résultant de l'insuffisance et du mauvais entretien des ouvrages de la ... et du chemin ... destinés au recueil de ces eaux, aggravation qui a conduit au classement, découvert bien après son acquisition, de ce terrain en zone humide ; - le préjudice de jouissance doit être évalué à 664 760 euros, égal au coût de la reconstitution obligatoire de la zone humide qui serait détruite par l'implantation d'un projet sur le terrain en cause ; le préjudice moral subi en raison d'une procédure engagée en 2019 pour obtenir réparation de ses préjudices et de ceux de Mme C... doit être évalué à 10 000 euros ; - les frais de l'expertise judiciaire, mis à sa charge et à celle de Mme C... par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 20 mai 2022, doivent être supportés par le département de ..., la commune ... et la communauté de communes du bassin ... ; ces collectivités doivent également leur rembourser le coût de la notice hydraulique qu'ils ont dû faire réaliser en raison des insuffisances du rapport d'expertise judiciaire, soit 5 790 euros, et le coût de l'expertise immobilière, nécessaire à la détermination de la valeur des parcelles, facturée 500 euros ; - le département de ... et la communauté de communes du bassin ... doivent assurer l'entretien annuel des ouvrages hydrauliques, modifier, côté route départementale, le dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales et créer un tel dispositif côté chemin .... Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le département de ..., représenté par la SELARL R-avocat, agissant par Me Revol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département fait valoir que : - la requête présentée devant le tribunal était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le contentieux n'a été que partiellement lié ; - la créance invoquée est prescrite, les intéressés ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice au plus tard en juillet 2009, date de l'expertise immobilière précédant l'acquisition de leur terrain ; - subsidiairement : le requérant ne subit pas de préjudice grave et anormal car le terrain, en nature de pré non cultivé ni aménagé et demeurant constructible, subissait des inondations dès avant que, en toute connaissance de cause, il l'acquiert et les services départementaux procèdent à l'entretien de l'ouvrage qu'est la route départementale ; le rapport d'expertise judiciaire et l'étude Cereg non contradictoire commandée par les intéressés, incomplète, ciblant la création de la zone d'activité économique comme cause majeure des inondations ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les inondations de leur terrain, lesquelles sont antérieures à la réalisation de la route départementale en 2002, et cet ouvrage public, et alors que ce terrain recueille naturellement les eaux pluviales ; le requérant ne justifie pas d'un préjudice de jouissance et ne peut pas sérieusement se prévaloir d'une perte de valeur vénale du terrain, également non justifiée, ne subit pas de préjudice moral et les divers frais d'expertise doivent être laissés à la charge de la partie perdante ; en tout état de cause, comme Mme C... a renoncé à relever appel du jugement, les montants des préjudices devraient être réduits de moitié ; - il est exonéré de sa responsabilité par le comportement fautif du requérant ; - la demande d'injonction se trouve ainsi dépourvue d'objet. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la communauté de communes du bassin ..., représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes fait valoir que : - les consorts A... tentent de faire rejuger une affaire déjà jugée, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - la créance invoquée est prescrite, les consorts A... ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice en août 2009 ; - sa responsabilité ne peut pas être engagée, ou ne serait que minime, en raison de l'existence d'un fossé longeant le chemin ..., ouvrage privé dont l'entretien incombe aux consorts A... et qui, lui appartiendrait-il, n'est pas cause, ou pas cause prépondérante, des inondations du terrain de ces derniers ; il n'existe pas de buse traversant cette voie ; - il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres allégués et le préjudice de jouissance allégué ; le préjudice moral n'est pas démontré ; le tribunal a mis les frais d'expertise à la charge des requérants ; - les consorts A... ont acquis un terrain qu'ils savaient exposé au risque d'inondation de telle sorte qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la commune ..., représentée par la SCP d'avocats Vedesi, agissant par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la communauté de communes du bassin ... est le maître de l'ouvrage que constituent la zone d'activités économique (ZAE) de ... et ses accessoires (ouvrages d'évacuation des eaux pluviales des voies d'intérêt communautaire desservant cette zone) et le maître de l'ouvrage que constituent le chemin ... et ses accessoires (fossé et buse traversant cette voie), le département de ... étant quant à lui le maître de l'ouvrage que constituent la route départementale n° 104 et ses accessoires (fossé, bassins d'écrêtement et de rétention) ; par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle répare les préjudices imputés à ces ouvrages publics, à ce qu'elle indemnise l'emprise irrégulière du chemin ... et à ce qu'il lui soit enjoint d'acquérir l'assiette de cette emprise, sont mal dirigées ; - la créance invoquée est prescrite, le requérant ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue du préjudice au plus tard en août 2009, date de l'expertise immobilière du terrain, sinon au 21 avril 2015, date de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, alors que le terrain demeure constructible ; les inondations successives du terrain ne caractérisent pas un préjudice évolutif ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut pas être retenue car une mauvaise conception ou un dysfonctionnement du réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ou de celui de la ZAE de ... ne sont pas établis - elle a notamment réalisé la majeure partie des travaux prévus par l'action 2 du schéma directeur d'assainissement pluvial visant à désengorger le réseau existant chemin de ... - de telle sorte qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre le préjudice et l'ouvrage ; ensuite, le fossé, à l'origine inconnue, bordant le chemin ..., n'est pas cause des inondations du terrain du requérant ; enfin, la buse traversant cette voie, située en limite nord de la parcelle cadastrée ... voisine du terrain, n'est pas davantage cause des désordres affectant ce terrain ; - M. A... et Mme C... ont imprudemment acquis un terrain qu'ils savaient exposé au risque d'inondations répétées, ce qui exonère le département de ... et la communauté de communes du bassin ... de leur responsabilité à raison des dommages subis du fait du fonctionnement des ouvrages à l'origine de l'inondation des parcelles et exclut qu'elle puisse être condamnée à réparer de tels dommages ; - la cour ne saurait lui enjoindre d'acquérir l'assiette, de 325 m², de l'emprise irrégulière du chemin ..., qui est une voie d'intérêt communautaire, alors que les fossés, accotements et talus de cette voie appartiennent déjà au domaine public routier. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2024 par une ordonnance du 3 avril précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2026 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - les observations de Me Paré, représentant M. A... et Mme C..., de Me Pélissier, représentant la commune ..., de Me Revol représentant le département de ..., de Me d'Audigier, représentant la communauté de communes du bassin ... et de Me Hemery, substituant Me Defaux, représentant la commune de .... Deux notes en délibéré, enregistrées respectivement le 16 juin à 16h09 et le 22 juin 2026, ont été présentées par Me Paré pour M. A... et Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.