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CAA de LYON, 6ème chambre, 23LY00828

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I / M. B... ... et Mme D... ... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner solidairement le département de l'..., la commune d'... et la communauté de communes du bassin ... à leur verser la somme totale de 643 550 euros en réparation de préjudices résultant du déversement d'eaux pluviales sur leur propriété et d'enjoindre à ces collectivités de prendre les mesures appropriées pour collecter ces eaux selon les modalités précisées par l'expert judiciaire et par le bureau d'études Cereg, d'autre part, de condamner solidairement la commune ... et la commune de ... à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une emprise irrégulière sur leur propriété et d'enjoindre à la commune ... d'acquérir l'assiette de 325 m² de cette emprise ou bien d'engager une procédure d'expropriation, enfin de mettre à la charge de ces quatre collectivités territoriales une somme de 5 248,22 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire. Par un jugement n° 1902057 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et mis à la charge de M. A... et Mme C... les dépens constitués par les frais d'expertise d'un montant de 15 744,67 euros. II / M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner solidairement le département de ..., la commune ... et la communauté de communes du bassin ... à leur verser la somme totale de 696 824,67 euros en réparation de préjudices résultant du déversement d'eaux pluviales sur leur propriété et d'enjoindre à ces collectivités de mettre en œuvre, sous trois mois, les mesures appropriées pour collecter ces eaux selon les modalités précisées par l'expert judiciaire et par le bureau d'études Cereg, d'autre part, de condamner solidairement la commune ..., la commune de ... et la communauté de communes du bassin ... à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une emprise irrégulière sur leur parcelle ... et d'enjoindre à la communauté de communes du bassin ..., à la commune ... et à la commune de ... de régulariser l'assiette de cette emprise et d'enjoindre à la commune ... d'acquérir l'assiette de l'emplacement réservé présent sur leur parcelle .... Par un jugement n° 2302140 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné la communauté de communes du bassin ... à verser la somme de 4 000 euros à M. A... et Mme C... et enjoint à cette communauté de communes de régulariser sous six mois l'emprise du chemin du Lac sur la propriété des requérants. Procédure devant la cour I / Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 23LY00828, et deux mémoires respectivement enregistrés le 5 janvier et le 1er mars 2024, M. B... A... et Mme D... C..., représentés par la SCP d'avocats Edouard Chichet, Céline Henry, Emmanuelle Pailles, Benoit Garidou et Luc Renaudin, agissant par Me Garidou, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902057 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner solidairement le département de ..., la commune ... et la communauté de communes du bassin ... à leur verser la somme de 664 760 euros au titre de leur préjudice de jouissance, de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 22 064,67 euros au titre de divers frais et honoraires d'expertises ; 3°) d'enjoindre au département de ..., à la commune ... et à la communauté de communes du bassin ... de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois suivant l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures de gestion des eaux pluviales préconisées par l'expert judiciaire et par le bureau d'études Cereg, de manière que ces eaux n'aggravent plus, par inondations, l'humidité de leurs parcelles cadastrées ... et ... ; 4°) de condamner solidairement la commune ... et la commune de Saint-Didier-sous-... à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière du chemin du Lac sur leur parcelle cadastrée ... ; 5°) d'enjoindre à la commune ..., bénéficiaire d'un emplacement réservé, d'acquérir amiablement l'assiette de l'emprise irrégulière du chemin du Lac, représentant 325 m², dans le délai d'un an prévu par l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, courant à compter de la notification de l'arrêt à venir, à défaut d'engager la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 230-4 de ce code ; 6°) en tout état de cause d'enjoindre à la commune ... et à la commune de Saint-Didier-sous-... de régulariser le transfert de propriété de cette portion de terrain, sous trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge solidaire du département de ..., de la commune ..., de la commune de ... et de la communauté de communes du bassin ... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... et Mme C... soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables, pour absence de liaison du contentieux, leurs conclusions indemnitaires, et à fin d'injonction associées, tendant à la réparation de leurs préjudices nés de l'inondation de leur propriété ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que leurs conclusions indemnitaires fondées sur le mauvais fonctionnement et l'insuffisance du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de la zone d'activité économique de ... ainsi que celles fondées sur l'emprise irrégulière et le mauvais fonctionnement du fossé bordant le chemin ..., étaient mal dirigées contre la commune ... ; - ils ont qualité pour agir étant propriétaires indivis des parcelles cadastrées ... et ... ; - leur requête de première instance répondait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - leur créance n'était pas prescrite, s'agissant des préjudices liés aux inondations de leur terrain, qui présentent un caractère continu et alors qu'ils ne peuvent pas avoir eu connaissance de ces préjudices par une servitude issue du classement de ce terrain en zone humide, ce classement, d'où procède la réalité et l'étendue de leur préjudice, n'étant pas délimité réglementairement et cette servitude n'étant pas annexée au plan local d'urbanisme ; - les buses, le fossé et le bassin d'écrêtement et de rétention situés à l'ouest de leur terrain, accessoires de la ..., constituent des ouvrages publics départementaux et, affectés au service public de gestion des eaux pluviales urbaines, pourraient également constituer des ouvrages publics communaux ; ces ouvrages réceptionnent les eaux pluviales d'un bassin versant de 47 hectares tandis qu'au nord-est, leur terrain est exposé au ruissellement d'eaux pluviales en provenance d'un autre bassin versant de 8,4 hectares ; l'inadaptation du bassin d'écrêtement et de rétention, son mauvais fonctionnement, ainsi qu'une conduite reliée à une béalière, provoquent des inondations sur leur terrain ; le fossé n'est également pas entretenu par le département ; l'aménagement de la zone d'activités économiques (ZAE) ..., qui n'a pas été accompagné de la réalisation des mesures prévues par le schéma directeur d'assainissement pluvial pour compenser l'imperméabilisation des sols, et la déviation de la ... dirigent anormalement les eaux pluviales en direction de leur terrain ; - le fossé situé à l'est de leur terrain, accessoire du chemin ..., constitue un ouvrage public communal ; il est dépourvu d'exutoire, ce qui conduit à des déversements d'eaux sur leur parcelle ... ; au nord, les eaux pluviales ruissellent également sur leur terrain depuis la parcelle voisine cadastrée ... qui recueille ces eaux via une buse passant sous cette voie communale ; - ils sont tiers aux ouvrages publics en cause, lesquels génèrent des dommages permanents de travaux publics ; - la responsabilité du département de ..., de la commune ... et de la communauté de communes du bassin ... est engagée à raison de ces déversements d'eaux pluviales qui ont aggravé le caractère humide de leur terrain, générant, en 2010, son classement en zone humide ; ils subissent ainsi un préjudice anormal et spécial ; ils ne sont pas la cause de leur propre dommage et ils ignoraient, au moment où ils l'ont acquis, le classement en zone humide du terrain, la servitude correspondante n'ayant pas été portée à connaissance dans le plan local d'urbanisme ni annexée à ce document ; - ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 664 760 euros, égal au coût de la reconstitution obligatoire de la zone humide qui serait détruite par l'implantation d'un projet sur leur terrain ainsi qu'un préjudice moral évalué à 10 000 euros ; - les frais de l'expertise judiciaire, mis à leur charge à hauteur de 5 248,22 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 20 mai 2022, doivent être supportés par le département de ..., la commune ... et la communauté de communes du bassin ... ; ces collectivités doivent également leur rembourser le coût de la notice hydraulique qu'ils ont fait établir, soit 5 790 euros, et le coût de l'expertise immobilière facturée 500 euros ; - il est nécessaire d'entretenir chaque année les ouvrages hydrauliques à l'ouest, de réduire les effluents recueillis par la buse n° 2 et, à l'est, de créer un dispositif adapté de recueil des eaux pluviales ; - l'emprise irrégulière de la voie communale ... sur leur parcelle ..., pour une superficie de 325 m², doit être réparée par l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros et la commune ... doit, en vertu de leur droit de délaissement, acquérir à l'amiable cette portion de terrain, à défaut engager une procédure d'expropriation dans les conditions de l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023, 8 février 2024 et 26 mars 2024, la commune ..., représentée par la SCP d'avocats Vedesi, agissant par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... et Mme C... la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la communauté de communes du bassin ... est le maître de l'ouvrage que constituent la zone d'activités économique (ZAE) de ... et ses accessoires (ouvrages d'évacuation des eaux pluviales des voies d'intérêt communautaire desservant cette zone) et le maître de l'ouvrage que constituent le chemin ... et ses accessoires (fossé et buse traversant cette voie), le département de ... étant quant à lui le maître de l'ouvrage que constituent la route départementale n° 104 et ses accessoires (fossé, bassins d'écrêtement et de rétention) ; par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle répare les préjudices imputés à ces ouvrage publics, à ce qu'elle indemnise l'emprise irrégulière du chemin ... et à ce qu'il lui soit enjoint d'acquérir l'assiette de cette emprise, sont mal dirigées ; - la créance invoquée est prescrite, les requérants ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice au plus tard en août 2009, date de l'expertise immobilière du terrain, sinon au 21 avril 2015, date de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, et alors que le terrain demeure constructible ; les inondations successives du terrain ne caractérisent pas un préjudice évolutif ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut pas être retenue car une mauvaise conception ou un dysfonctionnement du réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ou de celui de la ZAE de ... ne sont pas établis, alors qu'elle a notamment réalisé la majeure partie des travaux prévus par l'action n° 2 du schéma directeur d'assainissement pluvial visant à désengorger le réseau existant chemin de ..., de telle sorte qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre le préjudice et l'ouvrage ; ensuite, le fossé, à l'origine inconnue, bordant le chemin ..., n'est pas cause des inondations du terrain des requérants ; enfin, la buse traversant cette voie, située en limite nord de la parcelle cadastrée ... voisine du terrain, n'est pas davantage cause des désordres affectant ce terrain ; - les requérants ont acquis un terrain qu'ils savaient exposé au risque d'inondations répétées ; - la cour ne saurait lui enjoindre d'acquérir l'assiette, de 325 m², de l'emprise irrégulière du chemin ..., qui est une voie d'intérêt communautaire, alors que les fossés, accotements et talus de cette voie appartiennent au domaine public routier. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la communauté de communes du bassin ..., représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes fait valoir que : - la requête présentée devant le tribunal était irrecevable car le contentieux n'avait pas été lié tel que prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et parce qu'elle ne contenait aucune demande, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du même code ; - la créance invoquée est prescrite, les requérants ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice en août 2009 ; - sa responsabilité ne peut pas être engagée, ou ne serait que minime, en raison de l'existence d'un fossé longeant le chemin ..., ouvrage privé dont l'entretien incombe aux requérants et qui, lui appartiendrait-il, n'est pas cause, ou pas cause prépondérante, des inondations du terrain des requérants ; il n'existe pas de buse traversant cette voie ; - le préjudice de jouissance invoqué n'est pas démontré et son montant doit être ramené à de plus justes proportions ; il n'existe pas de préjudices découlant d'une perte de chance de vendre le terrain ou de construire un local commercial ; - les requérants ont acquis un terrain qu'ils savaient exposé au risque d'inondation de telle sorte qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la commune de ..., représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête présentée devant le tribunal était irrecevable, en l'absence de liaison du contentieux ; - la créance invoquée est prescrite, les requérants ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice au plus tard en avril 2015 ; - subsidiairement, sa responsabilité ne peut pas être engagée pour les dommages invoqués résultant de déversements d'eaux pluviales, qui sont imputables à des ouvrages publics dont elle n'est pas le maître d'ouvrage ; elle n'est pas davantage responsable de l'emprise irrégulière du chemin ..., qui est une voie communautaire, sur la parcelle ... des requérants. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le département de ..., représenté par Me Revol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département fait valoir que : - la requête présentée devant le tribunal était irrecevable, ou à tout le moins partiellement irrecevable, en l'absence de liaison du contentieux ; - la créance invoquée est prescrite, les requérants ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice au plus tard en juillet 2009, date de l'expertise immobilière précédant l'acquisition de leur terrain ; - subsidiairement, les requérants ne subissent pas de préjudice grave et anormal car leur terrain, en nature de pré non cultivé ni aménagé et demeurant constructible, subissait des inondations dès avant que, en toute connaissance de cause, ils l'acquièrent et les services départementaux procèdent à l'entretien de l'ouvrage qu'est la route départementale ; le rapport d'expertise judiciaire et l'étude Cereg non contradictoire commandée par les requérants, incomplète et ciblant la création de la zone d'activité économique comme cause majeure des inondations, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les inondations du terrain des requérants, lesquelles sont antérieures à la réalisation de la route départementale en 2002, et cet ouvrage public, et alors que ce terrain recueille naturellement les eaux pluviales ; les requérants ne justifient pas d'un préjudice de jouissance et ne peuvent pas sérieusement se prévaloir d'une perte de valeur vénale de leur terrain, non justifiée, ne subissent pas de préjudice moral et les divers frais d'expertise doivent être laissés à leur charge ; - elle est exonérée de sa responsabilité par le comportement fautif des requérants ; - la demande d'injonction se trouve ainsi dépourvue d'objet. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2024 par une ordonnance du 27 mars précédent ; Vu les autres pièces du dossier. II / Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24LY02082, M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats Edouard Chichet, Céline Henry, Emmanuelle Pailles, Benoit Garidou et Luc Renaudin, agissant par Me Garidou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302140 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires et en injonction de la demande qu'il avait présentée avec Mme C... tendant à la réparation des dommages nés d'inondations de leur terrain générées par des ouvrages publics ; 2°) de condamner solidairement le département de ... et la communauté de communes du bassin ... à lui verser la somme totale de 664 760 euros au titre d'un préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre d'un préjudice moral et une somme totale de 22 064,67 euros au titre de divers frais et honoraires d'expertises ; 3°) d'enjoindre au département de ... et à la communauté de communes du bassin ... de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois suivant l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures de collecte et gestion des eaux pluviales préconisées par l'expert judiciaire et par le bureau d'études Cereg, de manière que ces eaux n'aggravent plus, par inondations, l'humidité des parcelles cadastrées ... et ... ; 4°) de mettre à la charge solidaire du département de ... et de la communauté de communes du bassin ... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il n'a pas commis d'imprudence de nature à exonérer le département de ... et la communauté de communes du bassin ... de leur responsabilité car il ignorait, au moment de l'acquisition du terrain, l'ampleur de son dommage consistant dans l'aggravation du ruissellement d'eaux pluviales sur ce terrain et résultant de l'insuffisance et du mauvais entretien des ouvrages de la ... et du chemin ... destinés au recueil de ces eaux, aggravation qui a conduit au classement, découvert bien après son acquisition, de ce terrain en zone humide ; - le préjudice de jouissance doit être évalué à 664 760 euros, égal au coût de la reconstitution obligatoire de la zone humide qui serait détruite par l'implantation d'un projet sur le terrain en cause ; le préjudice moral subi en raison d'une procédure engagée en 2019 pour obtenir réparation de ses préjudices et de ceux de Mme C... doit être évalué à 10 000 euros ; - les frais de l'expertise judiciaire, mis à sa charge et à celle de Mme C... par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 20 mai 2022, doivent être supportés par le département de ..., la commune ... et la communauté de communes du bassin ... ; ces collectivités doivent également leur rembourser le coût de la notice hydraulique qu'ils ont dû faire réaliser en raison des insuffisances du rapport d'expertise judiciaire, soit 5 790 euros, et le coût de l'expertise immobilière, nécessaire à la détermination de la valeur des parcelles, facturée 500 euros ; - le département de ... et la communauté de communes du bassin ... doivent assurer l'entretien annuel des ouvrages hydrauliques, modifier, côté route départementale, le dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales et créer un tel dispositif côté chemin .... Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le département de ..., représenté par la SELARL R-avocat, agissant par Me Revol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département fait valoir que : - la requête présentée devant le tribunal était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le contentieux n'a été que partiellement lié ; - la créance invoquée est prescrite, les intéressés ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice au plus tard en juillet 2009, date de l'expertise immobilière précédant l'acquisition de leur terrain ; - subsidiairement : le requérant ne subit pas de préjudice grave et anormal car le terrain, en nature de pré non cultivé ni aménagé et demeurant constructible, subissait des inondations dès avant que, en toute connaissance de cause, il l'acquiert et les services départementaux procèdent à l'entretien de l'ouvrage qu'est la route départementale ; le rapport d'expertise judiciaire et l'étude Cereg non contradictoire commandée par les intéressés, incomplète, ciblant la création de la zone d'activité économique comme cause majeure des inondations ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les inondations de leur terrain, lesquelles sont antérieures à la réalisation de la route départementale en 2002, et cet ouvrage public, et alors que ce terrain recueille naturellement les eaux pluviales ; le requérant ne justifie pas d'un préjudice de jouissance et ne peut pas sérieusement se prévaloir d'une perte de valeur vénale du terrain, également non justifiée, ne subit pas de préjudice moral et les divers frais d'expertise doivent être laissés à la charge de la partie perdante ; en tout état de cause, comme Mme C... a renoncé à relever appel du jugement, les montants des préjudices devraient être réduits de moitié ; - il est exonéré de sa responsabilité par le comportement fautif du requérant ; - la demande d'injonction se trouve ainsi dépourvue d'objet. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la communauté de communes du bassin ..., représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes fait valoir que : - les consorts A... tentent de faire rejuger une affaire déjà jugée, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - la créance invoquée est prescrite, les consorts A... ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue de leur préjudice en août 2009 ; - sa responsabilité ne peut pas être engagée, ou ne serait que minime, en raison de l'existence d'un fossé longeant le chemin ..., ouvrage privé dont l'entretien incombe aux consorts A... et qui, lui appartiendrait-il, n'est pas cause, ou pas cause prépondérante, des inondations du terrain de ces derniers ; il n'existe pas de buse traversant cette voie ; - il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres allégués et le préjudice de jouissance allégué ; le préjudice moral n'est pas démontré ; le tribunal a mis les frais d'expertise à la charge des requérants ; - les consorts A... ont acquis un terrain qu'ils savaient exposé au risque d'inondation de telle sorte qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la commune ..., représentée par la SCP d'avocats Vedesi, agissant par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la communauté de communes du bassin ... est le maître de l'ouvrage que constituent la zone d'activités économique (ZAE) de ... et ses accessoires (ouvrages d'évacuation des eaux pluviales des voies d'intérêt communautaire desservant cette zone) et le maître de l'ouvrage que constituent le chemin ... et ses accessoires (fossé et buse traversant cette voie), le département de ... étant quant à lui le maître de l'ouvrage que constituent la route départementale n° 104 et ses accessoires (fossé, bassins d'écrêtement et de rétention) ; par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle répare les préjudices imputés à ces ouvrages publics, à ce qu'elle indemnise l'emprise irrégulière du chemin ... et à ce qu'il lui soit enjoint d'acquérir l'assiette de cette emprise, sont mal dirigées ; - la créance invoquée est prescrite, le requérant ayant eu connaissance de la réalité et de l'étendue du préjudice au plus tard en août 2009, date de l'expertise immobilière du terrain, sinon au 21 avril 2015, date de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, alors que le terrain demeure constructible ; les inondations successives du terrain ne caractérisent pas un préjudice évolutif ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut pas être retenue car une mauvaise conception ou un dysfonctionnement du réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ou de celui de la ZAE de ... ne sont pas établis - elle a notamment réalisé la majeure partie des travaux prévus par l'action 2 du schéma directeur d'assainissement pluvial visant à désengorger le réseau existant chemin de ... - de telle sorte qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre le préjudice et l'ouvrage ; ensuite, le fossé, à l'origine inconnue, bordant le chemin ..., n'est pas cause des inondations du terrain du requérant ; enfin, la buse traversant cette voie, située en limite nord de la parcelle cadastrée ... voisine du terrain, n'est pas davantage cause des désordres affectant ce terrain ; - M. A... et Mme C... ont imprudemment acquis un terrain qu'ils savaient exposé au risque d'inondations répétées, ce qui exonère le département de ... et la communauté de communes du bassin ... de leur responsabilité à raison des dommages subis du fait du fonctionnement des ouvrages à l'origine de l'inondation des parcelles et exclut qu'elle puisse être condamnée à réparer de tels dommages ; - la cour ne saurait lui enjoindre d'acquérir l'assiette, de 325 m², de l'emprise irrégulière du chemin ..., qui est une voie d'intérêt communautaire, alors que les fossés, accotements et talus de cette voie appartiennent déjà au domaine public routier. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2024 par une ordonnance du 3 avril précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2026 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - les observations de Me Paré, représentant M. A... et Mme C..., de Me Pélissier, représentant la commune ..., de Me Revol représentant le département de ..., de Me d'Audigier, représentant la communauté de communes du bassin ... et de Me Hemery, substituant Me Defaux, représentant la commune de .... Deux notes en délibéré, enregistrées respectivement le 16 juin à 16h09 et le 22 juin 2026, ont été présentées par Me Paré pour M. A... et Mme C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A... et Mme D... C..., sa sœur, ont acquis, le 29 novembre 2010, un terrain composé de deux parcelles cadastrées ... et ..., d'une contenance totale de 6 229 m², situé au lieudit Moulon supérieur, sur le territoire de la commune .... Ce terrain est bordé à l'ouest par la route départementale ... et à l'est par le chemin ..., au-delà duquel s'étend la commune de .... Propriétaires ayant qualité pour agir, ils ont recherché la responsabilité de la commune ..., de la commune de ..., de la communauté de communes du bassin ... et du département de ..., d'une part, en raison de dommages consécutifs à des inondations de leur terrain et sollicité la réalisation de travaux hydrauliques pour y remédier, d'autre part, en raison d'un empiètement du chemin ... sur leur terrain, ce dernier étant par ailleurs grevé d'un emplacement réservé pour l'élargissement de cette voie. Le tribunal administratif de Lyon a d'abord, par un jugement n° 1902057 du 17 janvier 2023, rejeté leur demande, puis, par un jugement n° 2302140 du 21 mai 2024, il a condamné la communauté de communes du bassin ... à leur verser une indemnité de 4 000 euros en raison de cet empiètement et a enjoint à cette collectivité de régulariser, dans un délai de six mois, l'emprise du chemin ... sur leur parcelle cadastrée .... M. B... A... et Mme D... C... font appel du jugement n° 1902057 du 17 janvier
  2. M. B... A... fait appel du jugement n° 2302140 du 21 mai 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions présentées pour sa sœur et lui-même en première instance.
  3. Les deux requêtes nos 23LY00828 et 24LY02082 sont relatives à de mêmes dommages et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement n° 1902057 du 17 janvier 2023 :
  4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ". Lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration et qu'il forme, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l'administration aurait opposé à titre principal l'irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
  5. Il résulte de courriers datés du 1er septembre 2022, reçus le 5 septembre suivant par la commune ..., par la communauté de communes du bassin ..., par le département de ... et par la commune de ... que M. A... et Mme C... ont réclamé à chacune de ces collectivités le versement d'une somme totale d'un montant de 76 308,22 euros en réparation de préjudices en lien avec des inondations de leur terrain, imputées à l'insuffisance et au mauvais fonctionnement d'ouvrages publics de gestion des eaux pluviales, situés en limite ouest de leur terrain, que borde la ... et/ou en limite est de ce terrain, que borde le chemin .... Ils ont, en complément, demandé à ces collectivités de réaliser certains travaux destinés à mettre fin à ces inondations. En outre, ils ont réclamé à la commune ... et à la commune de ... le versement par chacune d'elles d'une somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance né de l'emprise irrégulière du chemin ... sur leur propriété. Le silence gardé par ces collectivités sur ces réclamations préalables a eu pour effet de faire naître des décisions implicites de rejet qui ont lié le contentieux indemnitaire à l'égard des demandeurs pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur qui y était invoqué. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 janvier 2023, le tribunal, après avoir relevé que les réclamations préalables du 5 septembre 2022 avaient été formées après l'introduction de la demande, a jugé que le contentieux n'avait pas été lié et a par suite rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de cette demande dirigées contre la communauté de communes du bassin ... (préjudices pour inondations), le département de ... (préjudices pour inondations) et la commune de ... (préjudices pour inondations et emprise irrégulière), avant de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui leur étaient associées.
  6. Le jugement n° 1902057 attaqué est, dès lors, irrégulier et doit, par suite, être annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité, pour défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction dirigées contre la communauté de communes du bassin ... et le département de ..., les conclusions dirigées contre la commune de ... étant, comme il sera exposé plus bas, mal dirigées. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la communauté de communes du bassin ... et le département de ... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions. Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
  7. La demande initialement présentée le 6 février 2019 par M. A... et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble, complétée par cinq mémoires communiqués aux parties, ayant donné lieu au jugement attaqué n° 1902057 du 17 janvier 2023, contenait l'énoncé des conclusions soumises aux premiers juges et était assortie de moyens. Elle satisfaisait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
  8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... et Mme C... ont adressé une réclamation préalable au département de ... le 5 septembre 2022, sans obtenir de réponse. Par suite, les conclusions dirigées contre le département, contenues dans la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 mars 2023 sous le n° 2302140, étaient recevables, sans que le département puisse utilement se prévaloir d'un prétendu refus opposé dans ses écritures produites le 9 décembre 2022 dans le cadre de l'instance n° 1902057 devant le tribunal. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée ne saurait être opposée, y compris en appel, à cette demande du 16 mars 2023, la précédente demande du 6 février 2019 ayant été rejetée par le jugement n° 1902057 du 17 janvier 2023 pour défaut de liaison du contentieux. Sur les conclusions indemnitaires pour dommages imputés aux inondations : En ce qui concerne le principe de la responsabilité et la détermination des personnes publiques responsables :
  9. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices.
  10. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 25 avril 2022 et de la notice hydraulique élaborée en septembre 2022 par le bureau d'ingénierie Cereg à la demande des requérants, que le terrain de ces derniers, à ..., est enserré entre, d'une part, à l'ouest, la route départementale n° 104 qui le sépare d'une vaste zone urbanisée comprenant une zone d'activités économiques, située au sein d'un bassin versant dit " périphérique ouest " de 47 hectares, d'autre part, à l'est, le chemin ... qui sépare le terrain du territoire, à l'urbanisation sensiblement plus lâche, de la commune de .... Le terrain est également exposé, au nord, à des ruissellements naturels en provenance d'un bassin versant de 8,4 hectares. Les eaux de ruissellement en provenance du bassin versant ouest sont canalisées par un réseau pluvial avant de se déverser, via six buses traversant le remblai support de la route départementale 104, dans divers ouvrages, à savoir, pour les buses n° 1 et n° 2 de diamètre 800 mm, dans un fossé en nature d'herbe sur le terrain des requérants et bordant la route départementale, pour la buse n° 3 de diamètre 1 600 mm, par où s'écouleraient aussi les eaux pluviales de la ..., dans un bassin écrêteur recueillant gravitairement les eaux de ce fossé et constituant la limite séparative sud du terrain, pour les trois autres buses, dans un bassin de rétention faisant suite au bassin écrêteur auquel il est relié hydrauliquement par un tuyau de diamètre 600 mm. La route départementale, dont le fossé et les bassins constituent des accessoires ou dépendances, précédemment déviation de la route nationale 104, appartient au domaine public routier départemental en vertu de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. A la demande de l'expert judiciaire, les services du département ont, en juin 2021, débarrassé le fossé et les bassins de la végétation qui les avait envahis puis ils ont enroché le talus du fossé au droit de la buse n° 2, par laquelle transite une grande quantité d'effluents, travaux ayant permis de restituer le bon fonctionnement hydraulique de ce fossé. Toutefois, la connexion hydraulique entre fossé et bassin d'écrêtement conjuguée à des hauteurs de seuil de déversoir de ce bassin dépassant l'altimétrie du terrain des requérants entraîne des inondations par contrôle aval de ce terrain et du fossé. Le chemin ... quant à lui est bordé d'un fossé de recueil des eaux pluviales implanté sur le terrain des requérants, qui, dépourvu d'exutoire, provoque également des inondations de ce terrain. Ce fossé est un accessoire de cette voie, laquelle a été classée dans les voies d'intérêt communautaire par une délibération du 11 avril 2018 de la communauté de communes du bassin ..., cette collectivité étant chargée de l'entretien des " fossés d'écoulement des eaux pluviales dans ses emprises routières ".
  11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les inondations du terrain, de caractère il est vrai humide, des requérants, trouvent principalement leur origine dans une mauvaise conception du bassin d'écrêtement qui recueille les eaux pluviales en provenance de la ... et de son fossé. Par suite, M. et Mme A... sont fondés à rechercher la responsabilité du département de ... sur le fondement des dommages de travaux publics en vue d'obtenir la réparation des dommages résultant des inondations répétées de leur terrain. La circonstance que le fossé bordant la ... recueille également les eaux pluviales en provenance d'un bassin versant situé sur le territoire de la commune ... n'est pas susceptible de faire obstacle à l'engagement de cette responsabilité ou de l'atténuer mais est seulement de nature à permettre au département de ... d'appeler la commune ... en garantie. Les requérants sont également fondés, côté chemin ..., à rechercher la responsabilité de la communauté de communes du bassin ... sur le même fondement des dommages de travaux publics. En revanche, ils ne sont pas fondés à rechercher, sur ce fondement, la responsabilité de la commune ... et de la commune de Saint-Didier-sous-..., qui n'ont pas la garde des voies publiques, ... et chemin ..., les conclusions des requérants devant, sur ce point, être rejetées comme mal dirigées.
  12. Les inondations du terrain des requérants résultent, ainsi qu'il a été exposé aux points précédents d'un défaut de conception de dispositifs de recueil des eaux pluviales. Ainsi, ces inondations présentent le caractère d'un dommage accidentel de travaux publics, les requérants n'ayant pas à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent. En ce qui concerne la faute exonératoire de responsabilité :
  13. Lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence, du fonctionnement d'un ouvrage public ou de ses travaux de construction, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était, à cette date, en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
  14. Il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols de la commune ..., adopté en 1997, classait le terrain en litige de M. et Mme A... dans un " secteur naturel de recueil et d'infiltration des eaux pluviales " au sein d'une " zone d'urbanisation future à vocation d'activités " et que ce terrain a été ultérieurement couvert par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune ..., au titre d'un risque d'inondation de faible aléa, document annexé au plan local d'urbanisme adopté par la commune en juin
  15. Le caractère inondable de ce terrain a conduit à son inclusion dans une zone humide telle que définie par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, intitulée " Prairie de la plaine Le lac ", avant que M. A... et Mme C... fassent, en novembre 2010, l'acquisition de ce terrain. Ces derniers, qui ont déclaré à l'expert judiciaire que le déversement des eaux pluviales sur le terrain en cause s'était aggravé depuis la construction, en 2002, de la ..., avaient connaissance au plus tard en août 2009, date à laquelle a été estimée par un expert immobilier, en présence de M. B... A..., la valeur de ce terrain, des phénomènes d'inondation l'affectant. Le rapport de cet expert immobilier énonce ainsi que " Le terrain présente l'inconvénient de recevoir les eaux de ruissellement issues des canalisations publiques " et que " La rétention inonde les parcelles dans une proportion de 10 à 30 cm selon les intensités des précipitations ", en illustrant ces constats de photographies. M. A... et Mme C... doivent ainsi être regardés comme ayant accepté en connaissance de cause les risques d'inondation avérés, aggravés par l'insuffisance des dispositifs de gestion des eaux pluviales le long de la ... et du chemin ..., auxquels ce terrain était exposé, ce qui fait obstacle à ce qu'ils soient indemnisés, sur le fondement de la responsabilité sans faute qu'ils invoquent, de préjudices liés à ces inondations.
  16. Il résulte de tout ce qui précède, sans besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires pour dommages imputés aux inondations de leur terrain, présentées par M. A... et Mme C... ou par M. A... seul, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction associées aux conclusions indemnitaires pour dommages imputés aux inondations :
  17. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets si les conditions d'engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l'existence d'un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s'il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
  18. Dès lors qu'aucune condamnation à verser une somme en réparation de dommages générés par des inondations du terrain de M. A... et Mme C... n'est prononcée par le présent arrêt, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants, tendant à la réalisation de travaux par les collectivités concernées pour mettre fin à de tels dommages, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires pour emprise irrégulière du chemin ... et les conclusions en injonction associées :
  19. D'une part, il résulte de l'instruction que le chemin ..., qui borde, à l'est, le terrain de M. A... et de Mme C..., figure dans le classement des voies d'intérêt communautaire au titre de la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie ", adopté par une délibération du conseil communautaire de la communauté de commune du bassin ... du 11 avril 2018 et annexé à un arrêté préfectoral du 19 novembre
  20. Par suite, les conclusions de M. A... et de Mme C... tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune ... et de la commune de ... pour emprise irrégulière du chemin ... sur leur parcelle cadastrée ... ne peuvent qu'être rejetées comme étant mal dirigées. Les conclusions des requérants tendant à ce que la cour enjoigne à ces deux collectivités de régulariser le transfert de propriété de cette portion de leur terrain correspondant à cette emprise irrégulière, et en raison de cette irrégularité, doivent être pareillement rejetées. D'autre part, par l'article 1er de son jugement n° 2302140 du 21 mai 2024, le tribunal a condamné la communauté de commune du bassin ... à verser à M. A... et Mme C... une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance que leur a occasionné l'occupation irrégulière de leur terrain par le chemin ... et, par l'article 2 du jugement, le tribunal a enjoint à cette collectivité de régulariser cette emprise, sous six mois. Cette partie du dispositif de ce jugement n'est pas contestée en appel par M. A... agissant seul ni par la communauté de communes du bassin .... Sur les conclusions en injonction relatives à un emplacement réservé :
  21. La cour ne saurait, en tout état de cause, enjoindre à la commune ..., sur le fondement de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, d'acquérir à l'amiable l'assiette d'un emplacement réservé inscrit au plan local d'urbanisme de cette commune, qui recouvrirait la portion de la parcelle cadastrée ... des consorts A..., sur laquelle empiète irrégulièrement le chemin ..., ou de lui enjoindre d'engager, à défaut d'acquisition amiable, une procédure d'expropriation. Sur les frais d'instance :
  22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
  23. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 744,67 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 mai 2022, doivent être mis à la charge définitive de M. A... et Mme C... pour un tiers, soit 5 248 euros, du département de ... pour un tiers, soit 5 248 euros, et de la communauté de communes du bassin ... pour le tiers restant, soit 5 248,67 euros.
  24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902057 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires de M. A... et Mme C... dirigées contre la communauté de communes du bassin ... et contre le département de ..., en raison d'inondations de leur terrain, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont associées. Article 2 : les conclusions indemnitaires présentées pour M. A... et Mme C... ainsi que pour M. A..., en raison d'inondations de leur terrain, et les conclusions à fin d'injonction qui y sont associées sont rejetées. Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées pour M. A... et Mme C... en raison d'une emprise irrégulière du chemin ... sur leur parcelle cadastrée ... et les conclusions en injonction associées sont rejetées en ce qu'elles sont dirigées contre la commune ... et contre la commune de .... Article 4 : Les conclusions de M. A... et Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune ... d'acquérir à l'amiable l'assiette d'un emplacement réservé grevant leur parcelle cadastrée ... et d'engager, à défaut d'acquisition amiable, une procédure d'expropriation, sont rejetées. Article 5 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 744,67 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 mai 2022, sont mis à la charge définitive de M. A... et Mme C..., pour 5 248 euros, du département de ..., pour 5 248 euros et de la communauté de communes du bassin ... pour 5 248,67 euros. Article 6 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... C..., au département de ..., à la communauté de communes du bassin ..., à la commune ... et à la commune de .... Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  26. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au préfet de ..., en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 Nos 23LY00828, 24LY02082

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.