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CAA de LYON, 2ème chambre, 24LY00853

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. M. A... a également présenté une réclamation aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2104237, 2303489 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble, auquel la réclamation de M. A... a été transmise d'office par application du troisième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, après avoir prononcé un non- lieu à statuer à hauteur de la somme dégrevée en cours d'instance (article 1er), a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes (article 2). Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2024, le 15 octobre 2024, le 28 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il n'a pas été informé de l'origine et de la teneur de la lettre du 18 septembre 2020 de l'interlocuteur départemental qui a abandonné les termes de comparaison initialement retenus par le vérificateur pour les remplacer par d'autres comparables, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration ne lui a communiqué ni les cartons de signature obtenus de la banque, ni les procès-verbaux d'audition de la procédure judiciaire en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'inventaire de stock, qui n'est pas une copie et qui constitue un document comptable, a été irrégulièrement emporté hors de l'entreprise et conservé par l'administration, en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification du 7 décembre 2018 est insuffisamment motivée au regard des prescription de l'article L. 57 du même livre ; - la procédure dans son ensemble n'a pas respecté un caractère contradictoire au sens de l'article L 55 du livre des procédures fiscales, cette circonstance relève d'une erreur substantielle au titre de l'article L. 80 CA dudit livre ; - c'est à tort que l'administration a rejeté la comptabilité comme insincère et non probante en l'absence d'examen des données de caisses enregistreuses et des données internes à l'entreprise, alors que la procédure d'imposition conduite à l'égard de la SARL Intershop est irrégulière notamment dans la mise en œuvre des traitements informatiques prévue au II de l'article L 47 du livre ; - la méthode de reconstitution retenue par le service n'est pas pertinente ; - l'administration n'établit pas l'existence d'un flux sortant de revenus distribués par la société Intershop au sens et pour l'application du c. de l'article 111 du code général des impôts ; - l'administration n'apporte la preuve du montant des revenus distribués sur le fondement substitué de base légale de l'article 109-1, 1° dudit code ; - le service ne démontre pas que le montant des revenus distribués correspondrait aux sommes effectivement mises à sa disposition ou à celle de son épouse ; - l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension par M. et Mme A... des sommes réputées distribuées par la SARL Intershop, en l'absence d'exercice conjoint de l'affaire et alors que Mme A... n'est pas gérante majoritaire ; - il appartenait à l'administration de déterminer la quotité des revenus distribués appréhendés par l'un et l'autre des époux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2024, le 22 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laval, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur publique, - et les observations de Me Akkar, représentant M. A.... Une note en délibéré, présentée par Me Tournoud, pour M. A..., a été enregistrée le 23 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. La SARL Intershop, qui a pour associés à hauteur de 70 % M. B... A... et à hauteur de 30 % Mme A... son épouse qui en est la gérante de droit, exerce une activité d'épicerie exotique sous l'enseigne commerciale " Intershop " et, depuis 2003, une activité de coiffure sous l'enseigne commerciale " Hair d'Ailleurs ". Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle, l'administration fiscale a reconstitué les chiffres d'affaires déclarés après avoir écarté la comptabilité présentée par la société comme étant irrégulière et non probante. En conséquence de la réintégration des recettes omises dans les chiffres d'affaires de la société de ces deux secteurs d'activité et de la remise en cause de charges déduites de ses résultats, la société a été assujettie, notamment, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices. Ces impositions ont notamment été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que d'amendes pour défaut de présentation de documents dans le cadre de la procédure visée au II de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales prévue par l'article 1729 H du code général des impôts. De son côté, M. A... a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des minorations de recettes révélées par ce contrôle que l'administration a imposées entre ses mains, en qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. Après avoir joint les demandes de décharge de ces impositions présentées par M. A... et prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée en cours d'instance, par un jugement susvisé du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir accueilli la demande de substitution de base légale de l'administration tendant au maintien des impositions à l'impôt sur le revenu assignées à M. A... au titre des distributions sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code, a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions. Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :
  3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  4. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, d'une part, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles pour le contribuable dans les mêmes conditions que pour l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est tenue de les lui communiquer.
  5. Par ailleurs, la garantie, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les énonciations sont rendues opposables à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, tenant à la possibilité pour le contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional, a pour seul objet de permettre au contribuable, avant la mise en recouvrement, de les saisir de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non de lui permettre de poursuivre avec eux un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable, de sorte que la circonstance que les pièces utiles à la défense du contribuable ne lui auraient pas été communiquées avant qu'il exerce cette garantie est sans incidence sur le respect de celle-ci. S'agissant du respect de l'obligation d'information du contribuable :
  6. M. A... soutient que la lettre du 18 septembre 2020 de l'interlocutrice départementale retenant les termes de comparaison des deux secteurs d'activité coiffure et épicerie, sur la base desquels les impositions en litige ont finalement été établies, ne mentionne pas l'origine et la teneur de ces éléments en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Il résulte, toutefois, de la lettre de l'interlocutrice départementale du 18 novembre 2020 que cette dernière a réduit le montant des rectifications dont s'agit, au titre des exercices 2015 et 2016, en diminuant le coefficient moyen utilisé pour la détermination du chiffre d'affaires reconstitué du secteur épicerie ou en maintenant le coefficient moyen, déterminé par la vérificatrice au titre du secteur coiffure, plus favorable pour la société, en prenant en compte ceux des comparables proposés par la SARL Intershop elle-même lors de cette interlocution, dont trois termes de comparaison sur les cinq proposés par cette dernière pour le secteur épicerie et quatre termes de comparaison sur les cinq proposés par ladite société pour le secteur coiffure. En tout état de cause, l'administration fiscale a informé la partie requérante, par la lettre du 18 novembre 2020 de l'interlocutrice départementale, de façon suffisamment précise de la teneur et de l'origine de ces comparables sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions en litige, ledit courrier détaillant les indications relatives aux entreprises concernées, fournissant des moyennes et explicitant le choix de retenir ou non ces termes de comparaison. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en cette branche doit être écarté. S'agissant du respect de l'obligation de communication au contribuable :
  7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A..., par la proposition de rectification du 7 décembre 2018 adressée à son foyer fiscal qui comportait en annexe la proposition de rectification datée du même jour concernant la SARL Intershop, a été informé par le vérificateur de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire sur la base desquels ont été établis le montant des revenus distribués imposables entre ses mains. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... a formulé, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, une demande de communication des procès-verbaux d'audition et d'autres pièces de la procédure diligentée par la police aux frontières, obtenus par l'administration auprès de l'autorité judiciaire. Par suite, cette branche du moyen ne peut être qu'écartée.
  8. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des mentions des propositions de rectification adressées à M. et Mme A... ainsi qu'à la SARL Intershop, que l'administration fiscale a obtenu auprès de la banque populaire Auvergne Rhône Alpes le 27 novembre 2018 un carton de signature sur le compte ouvert au nom de la société Intershop dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication et qu'elle s'est fondée notamment sur cet élément pour estimer que M. A... disposait également de la signature bancaire et assurait la gestion de ladite société conjointement avec son épouse. Si M. A... soutient que l'administration ne lui a pas communiqué le carton de signature obtenu de la banque, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en dépit de la demande faite en ce sens le 2 février 2019, il résulte des mentions mêmes de ce courrier que la demande de communication du carton de signature a été formulée au nom et pour le seul compte de Mme A..., de sorte que l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant été valablement saisie d'une demande en ce sens par l'intéressé. En outre, à la date de sa demande de communication, Mme A..., en sa qualité de gérante de droit et représentante légale de la société vis-à-vis de l'établissement bancaire, avait directement et effectivement accès à cette pièce dans les mêmes conditions que l'administration fiscale. Par suite, en s'abstenant de communiquer à M. A... les éléments utilisés pour fonder son imposition personnelle, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les autres moyens :
  9. M. A... reprend devant la cour le moyen qu'il avait invoqué au cours de la procédure de première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 7 décembre 2018 qui lui a été adressée. Il y a lieu, en l'absence d'éléments nouveaux à hauteur d'appel, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points n° 4 et 5 du jugement attaqué.
  10. Par ailleurs, comme énoncé précédemment, la garantie consistant pour le contribuable à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir l'interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ce dernier un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable, la partie requérante ne peut utilement soutenir que la lettre du 18 septembre 2020 est irrégulière au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et méconnait le principe du contradictoire et les droits de la défense.
  11. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, le moyen en ses différentes branches tiré de ce que la vérification de comptabilité de la SARL Intershop a été réalisée dans des conditions irrégulières, notamment dans la mise en œuvre des traitements informatiques prévu au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et à raison de l'emport irrégulier d'une pièce comptable par l'administration, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire au cours de la procédure d'imposition suivie avec la SARL Intershop, notamment devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, doivent être écartés comme inopérants.
  12. En l'absence d'erreur dans la procédure d'imposition, le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales selon lequel " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi (...). " est inopérant. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  13. M. A... reprend en appel les moyens, sans élément nouveau et pertinent, tirés de ce que le rejet de la comptabilité de la SARL Intershop par le service vérificateur n'est pas justifié et de ce que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires retenue par ledit service n'est pas pertinente. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10 à 12 de leur jugement.
  14. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  15. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable, qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
  16. Les revenus distribués procédant des rectifications des résultats de la SARL Intershop, à raison notamment des omissions de recettes, ont été imposés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts après que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de substitution de base légale de l'administration au cours de la procédure de première instance aux fins de maintien de l'imposition de ces revenus. Dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance du c. de l'article 111 c du code général des impôts doit être écarté comme inopérant.
  17. Il résulte de l'instruction que si l'épouse de M. A... était la gérante de droit de la SARL Intershop et la détentrice de la signature du compte bancaire de celle-ci, les pouvoirs de direction et de gestion étaient en réalité exercés par les deux époux, M. A... participant activement tant au recrutement du personnel qu'à la gestion administrative de l'entreprise, nonobstant les activités professionnelles qu'il pouvait exercer par ailleurs, les procès-verbaux d'auditions réalisés dans le cadre de l'enquête menée en 2015 par les services de la police aux frontières établissant notamment que M. et Mme A... dirigeaient conjointement la société et apparaissaient ensemble comme les interlocuteurs des tiers. Eu égard aux éléments précis et concordants tirés du fonctionnement de l'entreprise, M. et Mme A..., disposant de l'intégralité du capital social, doivent être regardés comme ayant été en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui leur sont propres. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a pu à bon droit regarder M. et Mme A..., soumis à une imposition commune, comme les seuls maîtres de l'affaire. Elle apporte, par suite, la preuve de l'appréhension par les intéressés de l'ensemble des revenus distribués par la SARL Intershop qu'ils contrôlent, sans qu'importe leur répartition effective.
  18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Porée, premier conseiller, M. Laval, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  20. Le rapporteur, Jean-Simon Laval Le président, Xavier Haïli La greffière, Maria Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 24LY00853

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.