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CAA de LYON, 6ème chambre, 24LY01780

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de désigner, avant-dire droit, un médecin expert en vue d'évaluer les préjudices résultant de ses pathologies, reconnues ou non imputables au service et, d'autre part, de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme totale de 152 779,21 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 18 mars 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que de mettre à la charge des HCL les frais d'expertise et les entiers dépens. Par un jugement n° 2109160 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné les HCL à verser à Mme A... une somme de 30 517,15 euros assortie des intérêts à compter du 4 août 2021 et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, a ordonné, avant dire-droit, une expertise visant à évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme A... en lien avec sa pathologie imputable au service. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 novembre

  1. Par un jugement n° 2109160 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser à Mme A... une somme de 7 100 euros en réparation des préjudices résultant de la pathologie imputable au service, somme assortie des intérêts à compter du 4 août 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, a mis les frais d'expertise à la charge des HCL, ainsi qu'une somme de 1 800 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 24 octobre 2025 et 27 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Clavet-Baridon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer les jugements n° 2109160 du 11 juillet 2023 et du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 266 284,32 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 4 août 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du 25 avril 2025 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas motivé s'agissant du taux de souffrance endurée et du taux de déficit fonctionnel retenu ; - l'illégalité de la décision du 1er mars 2021 la maintenant en disponibilité d'office, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2022, caractérise une faute des HCL de nature à engager leur responsabilité ; - elle est dès lors fondée à demander réparation du préjudice financier résultant de sa perte de rémunération à compter du 1er mars 2021 et jusqu'au 1er mars 2023 ; - dès lors que les HCL ont commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration effective dans ses fonctions et lui ont versé, en lieu et place de son traitement, des allocations de retour à l'emploi à compter du 1er mars 2023, elle est fondée à demander une indemnisation correspondant au différentiel entre les allocations perçues jusqu'au 31 décembre 2024 et son traitement indiciaire ; - elle est en outre fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la privation de la possibilité d'occuper un emploi correspondant à son grade, à hauteur de 10 000 euros ; - les HCL ont manqué à leur obligation de prévenir les risques liés au travail de nuit et de prendre les mesures de nature à protéger sa santé à compter de l'année 2015 ainsi que pour la période postérieure à son placement en disponibilité pour convenances personnelles, faute d'avoir aménagé son poste ou procédé à un changement d'affectation ; elle justifie à ce titre d'un préjudice moral qui devra être évalué à 10 000 euros ; - le refus de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie dépressive est également constitutif d'une faute dès lors qu'elle produit des éléments de nature à établir le lien entre sa dépression et ses conditions de travail ; - elle a été illégalement privée de la possibilité de réintégrer ses fonctions sur un poste adapté du mois de mars 2019 au mois de mars 2020, à l'issue de son congé de longue durée, et a été contrainte de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles à raison de ce manquement ; - ces comportements fautifs dans la gestion de sa carrière lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui devront être réparés à hauteur de 20 000 euros ; - ces comportements caractérisent en outre une situation de harcèlement et de discrimination puisque que son absence de réintégration est fondée sur son état de santé et elle sollicite l'indemnisation des préjudices qui en résultent à hauteur de 30 000 euros ; - aucune reconstitution de ses droits à pension n'a été effectuée suite au jugement du 14 novembre 2022 ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice financier résultant du non-paiement des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2017 à hauteur d'un montant total de 2 551,01 euros et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ; - la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 13 février 2019 et par suite, son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 2 459,94 euros ; - elle est fondée à solliciter une somme de 6 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ; - le lien fonctionnel entre les pathologies de ses deux épaules n'est pas établi et c'est par suite à tort que l'expert a appliqué la règle de Balthazard pour évaluer son taux de déficit fonctionnel temporaire ; - en tout état de cause, son taux de déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 7,5 % ; - elle est fondée à demander une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, qui est parfaitement établi au regard des pièces du dossier ; - elle est fondée à solliciter une indemnisation de 1 714 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ; - elle est fondée à demander une somme de 10 635 euros au titre de l'aide par une tierce personne pour l'entretien de son jardin. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2025, 9 et 12 février 2026 et 20 avril 2026, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Walgenwitz Avocats, agissant par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les HCL soutiennent que : - le tribunal administratif de Lyon a parfaitement évalué le préjudice financier résultant pour Mme A... de son absence de réintégration à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles ; - l'indemnisation présentée au titre du préjudice financier pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 n'a pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable et est, par suite, irrecevable ; - les HCL n'ont pas manqué à leur obligation de prévention et de protection de la santé ; - les refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme A..., le refus d'affectation de mars 2019 et le placement en disponibilité de mars 2020 ne sont entachés d'aucune illégalité ; en tout état de cause, il a été impossible au médecin statutaire de statuer sur son aptitude physique en raison du positionnement de Mme A... ; - aucun fait de harcèlement ou de discrimination n'est établi ; - le jugement du 25 avril 2024 n'est entaché d'aucune irrégularité ; - les documents médicaux postérieurs aux opérations d'expertise devront être écartés dès lors qu'ils n'ont pu faire l'objet d'un examen contradictoire ; - la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation ou l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire et permanent retenue par l'expert ; - le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; - la réalité du préjudice d'agrément allégué n'est pas démontrée ; - la demande présentée au titre des dépenses de santé qui seraient restées à la charge de la requérante doit être écartée ; il en est de même de la demande présentée au titre de l'assistance par une tierce personne pour l'entretien de son jardin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Tétu, substituant Me Clavet-Baridon, représentant Mme A..., et celles de Me Walgenwitz, représentant les Hospices civils de Lyon. Des notes en délibéré, enregistrées les 19 et 23 juin 2026, ont été présentées pour Mme A.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., née le 31 mai 1966, était infirmière titulaire aux Hospices civils de Lyon (HCL) depuis le 15 juillet 2013 lorsqu'elle a bénéficié d'un congé de longue durée pour la période du 24 juillet 2017 au 31 janvier
  3. Par deux décisions des 14 et 15 janvier 2019 sa tendinopathie de l'épaule droite et sa rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ont été reconnues comme étant imputables au service. En revanche, sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie dépressive a été rejetée par une décision du 27 juin
  4. Par une décision du 4 juin 2019 Mme A... s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. A sa demande, par une décision du 17 janvier 2020, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er mars 2020 au 28 février
  5. Le 19 décembre 2020 elle a sollicité sa réintégration. Par une décision du 1er mars 2021, le directeur des HCL a placé Mme A... en disponibilité d'office jusqu'au 28 février 2022 au motif d'une absence de poste compatible avec les restrictions médicales déterminées par la médecine du travail. Par des courriers des 19 mars, 18 juillet et 3 août 2021, Mme A... a présenté aux HCL des réclamations relatives à l'indemnisation des préjudices subis à raison de son absence de réintégration et à ses divers préjudices financiers et moraux résultant de sa situation, réclamations auxquelles il n'a pas été répondu. Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er mars 2021 du directeur des HCL plaçant Mme A... en disponibilité d'office et lui a enjoint de procéder à la réintégration de cette dernière et à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a condamné les HCL à verser à Mme A... une somme de 30 517,15 euros, assortie des intérêts à compter du 4 août 2021, en réparation des fautes commises par les HCL et, d'autre part, a ordonné, avant dire-droit, une expertise visant à évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme A... en lien avec sa pathologie imputable au service. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 novembre 2023, puis par un jugement n° 2109160 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser à Mme A... une somme de 7 100 euros assortie des intérêts à compter du 4 août 2021, en réparation des préjudices résultant de sa pathologie professionnelle, a mis les frais d'expertise à la charge des HCL, ainsi qu'une somme de 1 800 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  6. Mme A... relève appel des jugements des 11 juillet 2023 et 25 avril 2024 en tant qu'ils n'ont pas fait droit à l'intégralité de sa demande. Sur la régularité du jugement du 25 avril 2024 :
  7. Le tribunal administratif de Lyon a mentionné, au point 4 de son jugement du 25 avril 2024, les motifs sur lesquels il s'est fondé pour évaluer l'indemnisation du préjudice de souffrance subi par Mme A.... Aux points 5 à 8 de ce même jugement il a indiqué les raisons pour lesquelles il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5,5 %. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient Mme A... le jugement du 25 avril 2024 est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute :
  8. En premier lieu, la décision du 1er mars 2021 maintenant d'office Mme A... en disponibilité d'office à compter de cette date a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2022 à raison d'un manquement des HCL à leurs obligations en matière de reclassement. Les HCL ont ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
  9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction, ainsi que le montant des allocations pour perte d'emploi perçues au cours de cette période.
  10. Il résulte de l'instruction que par des décisions prises le 1er mars 2023 les HCL ont réintégré juridiquement Mme A... au 1er mars 2021 et ont reconstitué sa carrière à compter de cette date.
  11. Il ressort des bulletins de paie produits par Mme A... que celle-ci percevait, outre son traitement indiciaire, une indemnité de résidence de 21,65 euros brut, une prime spécifique de 90 euros brut, une indemnité de sujétion spéciale de 179,53 euros brut, ainsi qu'une prime annuelle de 1 537,34 euros brut. En fonction, la requérante aurait également bénéficié du complément de traitement institué par décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, d'un montant brut de 229,61 euros. Il résulte de l'instruction, notamment des arrêtés du 1er mars 2023 relatifs à la reconstitution de carrière de Mme A..., que son indice de rémunération a été porté à 485 au 1er mars 2021, à 495 au 1er octobre 2021 et à 521 au 26 avril
  12. Compte tenu de ces éléments et de l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique, le total des gains salariaux qu'auraient perçus Mme A... du 1er mars 2021 au 28 février 2023 s'élève à la somme de 59 702,73 euros net. Il résulte de l'instruction que, du 1er mars 2021 au 28 février 2023, les HCL ont versé à Mme A... des allocations d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 11 796,56 euros. Il en résulte par ailleurs qu'au cours de la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023, Mme A... a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant de 15 464,20 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice financier subi par Mme A..., en lien avec la décision illégale du 1er mars 2021 en le fixant à la somme de 32 441,97 euros pour cette même période. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice moral subi au cours de la même période en lui allouant à ce titre une somme de 4 000 euros.
  13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) "
  14. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
  15. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
  16. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
  17. Dans ce cas, la victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
  18. Si Mme A... fait valoir qu'en poursuivant le versement des allocations retour à l'emploi en lieu et place de son traitement indiciaire pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2024 et en ne procédant pas à sa réintégration effective à compter du 1er mars 2023, les HCL ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, elle invoque ainsi un fait générateur distinct de celui mentionné au point 4 du présent arrêt et n'établit pas avoir présenté aux HCL une réclamation portant sur les préjudices en résultant. Dans ces conditions, en l'absence de liaison du contentieux, les demandes présentées au titre de l'indemnisation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de la faute ainsi invoquée sont irrecevables et doivent rejetées pour ce motif.
  19. En troisième lieu, par un jugement n° 2503901 du 11 juillet 2025 devenu définitif le tribunal administratif de Lyon statuant sur une demande d'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n° 2105547 du 14 novembre 2022 a jugé que les HCL justifiaient avoir régularisé sa situation au regard de ses droits à pension. En outre, la requérante, en se bornant à produire un tableau récapitulatif des cotisations versées sur son compte individuel de retraite additionnelle de la fonction publique ne produit aucun élément de nature à démontrer que les HCL n'auraient pas procédé, à la date du présent arrêt, à la régularisation des cotisations dues aux organismes de retraite et permettant la régularisation de ses droits à pension.
  20. En quatrième lieu, les circonstances que Mme A... ait demandé un changement de poste pour être affectée en service de jour le 20 juin 2016, qu'elle ait été placée en congé maladie le 4 octobre 2016 pour dépression et que sa candidature pour un poste d'infirmière IDE au sein du service de la coordination des prélèvements ait été refusé en août 2016 puis en novembre 2016 ne permettent pas d'établir que les HCL auraient manqué à leurs obligations en matière de prévention et de santé en la maintenant sur son poste d'infirmière en service de nuit antérieurement à son placement en congé longue maladie le 24 juillet 2017 dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer, qu'avant cette date, elle développait une pathologie en lien avec le service. En outre, les HCL n'avaient aucune obligation d'accéder à sa demande de changement de poste en l'absence de restriction expresse émanant de la médecine du travail. Par ailleurs, les certificats médicaux des 16 et 20 octobre 2017 produits par la requérante, ainsi que l'avis du médecin agréé du 12 décembre 2018 faisant état d'une incompatibilité entre l'état de santé de la requérante et le travail de nuit, sont postérieurs à son placement en congés longue maladie à compter du 24 juillet
  21. Si elle soutient qu'elle a été déclarée apte à une reprise du travail avec restriction au port de charge et au travail de nuit en mars 2019, il est constant que son congé longue maladie, initialement à échéance du 31 mai 2019, a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2020 par une décision qu'elle n'a pas contestée. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que les HCL auraient manqué à leurs obligations en matière de prévention et de santé au travail antérieurement au 31 janvier
  22. En outre les pièces produites en défense démontrent que les HCL avaient pris en compte l'avis d'aptitude avec restriction de mars 2019 et entrepris des démarches en vue du reclassement de Mme A... sur un poste compatible avec son état de santé en prévision d'une reprise initialement prévu en juin
  23. Enfin, il résulte de l'instruction que par un courrier du 10 janvier 2020, dès avant l'échéance de son congé longue maladie, Mme A... a elle-même sollicité son placement en disponibilité pour une durée d'un an à compter du 1er mars
  24. Par suite, elle ne saurait reprocher aux HCL un manquement à ses obligations en matière de prévention et de santé au travail à compter de fin janvier
  25. En cinquième lieu, si Mme A... soutient qu'elle a été contrainte de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles du fait de la carence fautive des HCL à la réintégrer sur un poste adapté entre mars 2019 et mars 2020, il est constant qu'elle était en congé longue maladie jusqu'au 28 février 2020 et, ainsi qu'il a été dit, qu'elle a présenté une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles le 10 janvier 2020, soit avant le terme de son congé longue maladie. Par ailleurs en se bornant à produire des avis de vacances de postes et des actes de candidature présentés entre mai et août 2019, alors qu'elle était en congé longue durée, puis des actes de candidature présentés en janvier 2021 et des avis de vacances de postes publiés entre février et mars 2021, éléments qui sont postérieurs à sa disponibilité pour convenances personnelles, elle n'établit le manquement allégué.
  26. En sixième lieu, Mme A... soutient que les HCL auraient commis une faute en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive. Cependant, si elle produit six certificats médicaux favorables à l'imputation au service de cette pathologie, ces derniers reposent, à titre principal, sur les éléments déclaratifs de la requérante qui ne sont étayés par aucun élément objectif produit au dossier démontrant des difficultés qu'elle aurait recontrées pour l'exercice de ses fonctions ou les conditions de travail détériorées dont elle a fait état. Par suite, ces certificats médicaux ne peuvent être regardés comme étant de nature à remettre en cause les conclusions des trois experts psychiatres qui se sont prononcés, les 30 mai 2018 et 12 décembre 2018 puis le 13 septembre 2021, dans le cadre la procédure devant la commission de réforme, en défaveur de la reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie dépressive. En outre, il est constant qu'elle n'a pas présenté de recours contentieux contre la décision du 27 juin 2019 rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service.
  27. En septième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
  28. Contrairement à ce que soutient Mme A..., aucun élément ne permet de démontrer que les refus qui lui ont été opposés suite à ses candidatures sur différents postes au sein des HCL seraient liés à son état de santé ou sa situation de handicap. Par ailleurs, la circonstance que la décision du 1er mars 2021 maintenant d'office Mme A... en disponibilité a été annulée par le tribunal administratif de Lyon à raison d'un manquement des HCL à leur obligation de reclassement n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer une situation de harcèlement. Il en est de même de l'absence de réintégration effective sur un poste de mars 2023 à décembre 2024 au regard des pièces produites par les HCL ou du refus de reconnaitre sa pathologie dépressive comme imputable au service au regard de ce qui a été exposé au point
  29. En outre, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les HCL auraient tenter de contraindre Mme A... à quitter ses fonctions et l'établissement à raison de son état de santé. Dans ces conditions Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet de harcèlement ou de discrimination à raison de son état de santé.
  30. En huitième lieu, Mme A... demande l'indemnisation du préjudice financier résultant du non-paiement des heures supplémentaires effectuées en 2017 et des préjudices financier et moral résultant du dépassement de l'obligation légale de travail en
  31. Cependant, les bilans mensuels qu'elle produit pour 2017 ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires dès lors que les horaires de pointage réels ne permettent pas d'établir l'existence d'une demande d'un supérieur hiérarchique ou d'un décompte irrégulier du temps de travail. En outre il résulte de ces bilans mensuels que Mme A... n'a effectué qu'une journée de travail en avril 2017, sept journées de travail en juillet 2017 et a été placée en congé longue durée à compter du 27 juillet
  32. Le dépassement de l'obligation légale de travail annuelle au titre de l'année 2017 ne peut donc être regardé comme établi. Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute :
  33. Les collectivités publiques ont l'obligation de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Même en l'absence de faute de la collectivité, le fonctionnaire victime d'un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l'emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Enfin, le fonctionnaire peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage par la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
  34. Par deux décisions des 14 et 15 janvier 2019 la tendinopathie de l'épaule droite et la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont souffre Mme A... ont été reconnues comme étant imputables au service. Mme A... demande l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux en lien avec ces pathologies. En ce qui concerne la date de consolidation :
  35. Le rapport d'expertise du 8 novembre 2023, en s'appuyant sur le dossier médical de la requérante, indique que les pathologies des épaules dont souffre Mme A... n'ont pas connues d'aggravation depuis 2017 et précise que cette dernière a déclaré, lors des opérations d'expertise, de pas avoir elle-même constaté d'aggravation. L'expert fixe la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... au 28 septembre
  36. Si Mme A... soutient que la date de consolidation doit être fixée au 13 février 2019 conformément aux certificats médicaux établis par son médecin traitant le même jour, d'une part, ces certificats médicaux, non étayés, sont antérieurs aux opérations d'expertise et, d'autre part, le rapport du 30 octobre 2023 du Dr C..., médecin du travail du réseau Souffrance et Travail, ne remet pas en cause la date de consolidation retenue par l'expert. Par suite, la date de consolidation doit être fixée au 28 septembre 2018 conformément aux conclusions de l'expert, la circonstance que les HCL aient mentionné, dans un courrier du 8 août 2019, la date du 13 février 2019 conformément aux certificats établis par le médecin traitant que leur avait transmis la requérante étant sans incidence. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
  37. En premier lieu, le rapport d'expertise du 8 novembre 2023 retient l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 26 janvier 2017 au 28 septembre 2018, date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en fixant le montant de l'indemnisation due à ce titre à la somme de 1 000 euros.
  38. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme A... ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de
  39. Si la requérante soutient que ses souffrances doivent être évaluées à un taux de 3,5 sur 7 en s'appuyant sur le rapport du 30 octobre 2023 du Dr C..., qui se fonde lui-même sur les conclusions d'un examen médical pratiqué le 18 septembre 2023, il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces documents avaient déjà été transmis à l'expert qui les a pris en compte pour fixer son évaluation à 2 sur une échelle de 7 que la cour retient. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer l'indemnisation due pour ce chef de préjudice à la somme de 1 800 euros.
  40. En troisième lieu, l'expert indique qu'il a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme A... par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du concours médical selon la rubrique " Elévation antérieure, antépulsion entre 130° et 180° : membre dominant jusqu'à 10 % et membre non dominant jusqu'à 8 %. ". Il indique avoir constaté " Une légère diminution des amplitudes des deux épaules en abduction de 10°, en passif. ". Il a évalué le taux d'incapacité à 5 % pour le membre dominant et à 4 % pour le membre non dominant puis, après application de la règle des capacité restantes, dite règle de Balthazard, il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5,5 %.
  41. Il ne résulte pas de l'instruction que les pathologies atteignant chacune des deux épaules de Mme A... auraient un lien fonctionnel l'une avec l'autre ou auraient entre elles un rapport d'aggravation justifiant que soit appliquée la règle de la capacité restante. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'elle est affectée d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 %. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la requérante à la date de consolidation (52 ans), il y a lieu d'évaluer l'indemnisation due à ce titre à la somme de 10 000 euros.
  42. Mme A... sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'agrément en faisant valoir qu'elle a arrêté de pratiquer la natation et le yoga en raison des douleurs aux épaules. Cependant, l'expert a indiqué que si la pratique de ces activités est limitée à raison des pathologies des deux épaules, elles ne sont pas contre-indiquées. En outre, Mme A... ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle pratiquait régulièrement de telles activités. Dans ces circonstances, le préjudice d'agrément dont elle demande réparation n'est pas établi et aucune indemnisation ne saurait lui être allouée à ce titre. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
  43. Mme A... fait valoir un reste à charge d'un montant total de 1 714,64 euros au titre des dépenses de santé pour des actes d'imagerie médicale, des séances d'ostéopathie, d'acupuncture et de chiropraxie réalisées entre novembre 2017 et janvier 2021, ainsi que pour des séances de kinésithérapie prescrites par son médecin traitant entre février 2017 et mai
  44. Elle produit les factures et les justificatifs établissant le montant des remboursements par la sécurité sociale et sa mutuelle, par suite elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme totale demandée.
  45. Mme A... soutient que les pathologies des épaules dont elle souffre ne lui permettent plus d'entretenir son jardin et sollicite, à ce titre, une indemnité d'un montant de 10 635 euros, calculé sur la base de cinq heures par an pendant les trente prochaines années. Toutefois, le lien de causalité entre le besoin d'assistance par une tierce personne pour l'entretien de son jardin et ses pathologies reconnues comme imputables au service n'est pas établi par les pièces du dossier et un tel besoin d'assistance n'est pas retenu par l'expert. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
  46. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnisation allouée à Mme A... au titre de l'ensemble de ses préjudices doit être portée à la somme totale de 50 956,61 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 4 août 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 août 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige :
  47. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2023 resteront à la charge définitive des HCL.
  48. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par les HCL, partie perdante, sur le même fondement doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme A... la somme totale de 50 956,61 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 4 août 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros resteront à la charge des Hospices civils de Lyon. Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les jugements n° 2109160 et n° 2109160 des 11 juillet 2023 et 25 avril 2024 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  49. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY01780

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.