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CAA de LYON, 6ème chambre, 25LY00278

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Part-Dieu natation a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres de perception émis les 30 août et 27 septembre 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes relatifs à la récupération d'un trop perçu, d'un montant total de 27 447 euros, concernant les aides exceptionnelles perçues pour les mois de septembre à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, d'annuler la décision du 10 janvier 2023 rejetant ses réclamations des 5 septembre, 5 octobre, 13 octobre, 18 novembre, 7 décembre 2022 et 6 janvier 2023 et de la décharger de l'obligation de payer la somme en cause. Par un jugement n° 2301904 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, l'association Part-Dieu natation, représentée par Me Goguelat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301904 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les titres de perception émis les 30 août et 27 septembre 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, relatifs à la récupération d'un trop perçu, d'un montant total de 27 447 euros concernant les aides exceptionnelles perçues pour les mois de septembre à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 3°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 rejetant ses réclamations des 5 septembre, 5 octobre, 13 octobre, 18 novembre, 7 décembre 2022 et 6 janvier 2023 ; 4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 27 447 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - le contrôle effectué est irrégulier dès lors qu'elle n'a reçu aucun courrier l'informant de ce contrôle, ni aucune demande de justificatifs ; - en tout état de cause, l'administration ne démontre pas qu'elle lui a adressé le courrier de contrôle des fonds du 26 octobre 2021 par lettre recommandée en application de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; - la décision du 10 janvier 2023 rejetant ses réclamations a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025 le ministre de l'action publique et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'association Part-Dieu natation n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, rapporteure, - et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. L'association Part-Dieu natation, qui exerce une activité de club de sport, a perçu l'aide exceptionnelle instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de septembre à décembre
  2. La direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes lui a demandé, par un courrier du 26 octobre 2021, de produire l'ensemble des justificatifs permettant de vérifier son éligibilité au fonds de solidarité et de contrôler les montants qui lui avaient été versés. En l'absence de transmission des justificatifs demandés, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a, par des courriers du 27 avril 2022, informé l'association Part-Dieu natation qu'il serait procédé à la récupération des indus pour un montant total de 27 447 euros puis a procédé, les 30 août et 27 septembre 2022, à l'émission de titres de perception correspondant au montant total des aides perçues pour les mois en cause. Les contestations présentées par l'association Part-Dieu natation les 5 septembre, 5 octobre, 13 octobre, 18 novembre, 7 décembre 2022 et 6 janvier 2023 à l'encontre de ces titres de perception ont été rejetées par une décision du 10 janvier
  3. Par le jugement attaqué du 3 décembre 2024, dont l'association Part-Dieu natation fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception litigieux, à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 447 euros.
  4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret (...) / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine (...) ".
  5. En premier lieu, les conclusions présentées par l'association Part-Dieu natation, qui visent à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par les titres de perception des 30 août et 27 septembre 2022, confèrent à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait entachée la décision du 10 janvier 2023, qui a pour seul objet de rejeter la réclamation préalable obligatoire formée à l'encontre des titres litigieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision, de son insuffisance de motivation et de l'erreur de fait doivent donc être écartés comme inopérants.
  6. En tout état de cause, les courriers des 27 avril 2022, par lesquels la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes a informé l'association Part-Dieu natation qu'il serait procédé à la récupération des indus pour un montant total de 27 447 euros correspondant au total des sommes perçues au titre des aides versées pour les mois de septembre à décembre 2020 mentionnent l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et indiquent les montants versés et le montant de l'indu pour chaque mois en cause. Par ailleurs, les titres litigieux mentionnent l'objet de la créance ainsi que la période concernée et font référence à ces courriers. Par suite, l'association Part-Dieu natation a été mise en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les titres litigieux seraient insuffisamment motivés.
  7. En second lieu, si l'association Part-Dieu natation soutient que les titres litigieux ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales qui sont relatives à la notification des décisions en matière fiscale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration lui a adressé, par voie postale, au 221 rue Garibaldi à Lyon le courrier du 26 octobre 2021 par lequel elle l'a informée de l'existence d'un contrôle et lui a demandé de produire les justificatifs permettant de vérifier son éligibilité au fonds de solidarité. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle doivent être écartés.
  8. . Il résulte de l'instruction, et notamment des courriers de la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes du 27 avril 2022 adressés à l'association Part-Dieu natation, comme de la décision du 10 janvier 2023 rejetant ses réclamations que cette dernière n'a pas fourni, malgré des demandes en ce sens, l'intégralité des justificatifs permettant la vérification du correct montant des aides versées au titre des mois de septembre à décembre 2020, notamment les documents administratifs et comptables justifiant de ses chiffres d'affaires 2019 et
  9. Aucun des documents produits à l'instance par l'association ne permet d'établir qu'elle a produit l'ensemble des justificatifs qui lui ont été demandés dans les délais qui lui étaient impartis ou dans le délai de quinze jours dont elle disposait pour faire valoir ses observations à compter de la notification des courriers des 27 avril 2022, dont elle ne conteste pas la réception. Par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions citées au point 2, à procéder à la récupération des aides versées pour chacun des mois en cause.
  10. Il résulte de ce qui précède que l'association Part-Dieu natation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception émis les 30 août et 27 septembre 2022, à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 rejetant ses réclamations et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 447 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Part-Dieu natation est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Part-Dieu natation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  11. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00278

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.