Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler les décisions n° 2023-03 et n° 2023-04 du 4 janvier 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier du ... a fixé le coefficient de calcul de la part de résultats de sa prime de fonctions et de résultats à 3 au titre de l'année 2021 et à 3,7 au titre de l'année 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du ... de rectifier son dossier " évaluation année 2022 " en respectant le contenu du dossier " évaluation année 2021 " et en tenant compte de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le coefficient de sa part de résultats au titre de l'année 2021 a été fixé à 3,6, de condamner le centre hospitalier du ... à lui verser le complément de sa part de fonctions et de résultats pour l'année 2022 correspondant à une somme de 15 824 euros ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Par un jugement n° 2302440 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions n° 2023-03 et n° 2023-04 du 4 janvier 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier du ... a fixé le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A... à 3 au titre de l'année 2021 et à 3,7 au titre de l'année 2022, a enjoint au centre hospitalier du ... de procéder au versement d'un complément de part de résultats de la prime de fonctions et de résultats au titre des années 2021 et 2022 en retenant respectivement des coefficients de 3,8 et de 4,5 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 27 octobre 2025, le centre hospitalier du ..., représenté par la société d'avocats BLT Droit Public, agissant par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302440 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 2023-04 du 4 janvier 2023 fixant la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2022 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ; - les décisions en litige ne méconnaissent pas les dispositions du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 et M. A... ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de la prime de fonctions et de résultats, pas plus qu'il ne peut se prévaloir de l'attribution d'un coefficient déterminé ; - le tribunal a injustement considéré que la décision n° 2023-02 du 4 janvier 2023 était illégale dès lors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux et qu'aucun moyen n'était soulevé à son encontre ; - les décisions contestées, qui se fondent sur la décision n° 2023-02 du 4 janvier 2023, non contestée et prise en application de la règlementation, ne sont entachées d'aucune illégalité ; - en tout état de cause, le tribunal a indument fixé le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A... à 3,8 pour l'année 2021 et à 4,5 pour l'année
- Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 et un mémoire du 17 novembre 2025 qui n'a pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Paquet-Cauet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier du ... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 2023-04 du 4 janvier 2023 fixant la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats pour l'année 2022 sont recevables ; - les dispositions du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 comme l'annexe 2 de l'instruction n° CNG/DGD/2022/179 du 20 mai 2022 prévoient que le coefficient de l'année N-1 sert de référence à la détermination du coefficient de l'année N ; - les moyens tirés de l'absence de méconnaissance des dispositions du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 et de l'absence de droit acquis au maintien de la prime de fonctions et de résultats sont sans incidence ; - la décision n° 2021-73 du 19 octobre 2021, fixant à 3,6 le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A..., créatrice de droit, a illégalement été retirée par la décision n° 2023-03 du 4 janvier 2023 ; - la circonstance qu'il n'a pas contesté la décision n° 2023-02 du 4 janvier 2023 est sans incidence dès lors qu'il a utilement contesté la décision n° 2023-03 du 4 janvier 2023 ; - la décision n° 2023-04 est elle-même illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision n° 2023-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; - l'instruction CNG/DGD/2022/179 du 20 mai 2022 relative à l'évaluation et à la prime de fonctions et de résultats des directeurs d'hôpital, directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements ; - l'instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177du 27 juin 2022 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Galifi, représentant le centre hospitalier du ..., et celles de Me Gidon, substituant Me Paquet-Cauet, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., directeur d'établissement sanitaire social et médico-social hors classe, a été détaché, à compter du 1er septembre 2020 et pour une durée de cinq ans, dans le corps des directeurs d'hôpitaux hors classe, en qualité de directeur adjoint, auprès du centre hospitalier du .... Par deux décisions n° 2023-03 et n° 2023-04 du 4 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier du ... a fixé le coefficient de calcul de la part résultats de sa prime de fonctions et de résultats à 3 au titre de l'année 2021 et à 3,7 au titre de l'année
- Par un recours gracieux du 22 janvier 2023, M. A... a sollicité notamment l'annulation la décision n° 2023-03 du 4 janvier 2023 et le réajustement du coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats fixé au titre de l'année
- Cette réclamation a été rejetée par le centre hospitalier du ... par une décision du 2 février
- Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions n° 2023-03 et n° 2023-04 du 4 janvier 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de ... a fixé le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A... à 3 au titre de l'année 2021 et à 3,7 au titre de l'année 2022 et a enjoint au centre hospitalier du ... de procéder au versement d'un complément de part de résultats de la prime de fonctions et de résultats au titre des années 2021 et 2022 en retenant respectivement des coefficients de 3,8 et de 4,
- Par la présente requête, le centre hospitalier du ... fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
- Pour annuler les décisions n° 2023-03 et 2023-04, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision n° 2023-02 du 4 janvier 2023 retirant la décision n° 2020-93 du 13 octobre 2020 et ramenant le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A... au titre de l'année 2020 à 2,
- Dès lors qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'était pas soulevé par M. A..., le jugement attaqué doit être annulé. Par suite, il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courrier adressé par M. A... au centre hospitalier du ... le 22 janvier 2023, dont l'objet mentionne " recours amiable pour PFR 2022 ", qu'il a sollicité du centre hospitalier la modification de son compte-rendu d'évaluation de l'année 2022 en tant qu'il mentionne un coefficient de 3 s'agissant de la part de résultats de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2021, l'annulation de la décision n° 2023-03 du 4 janvier 2023 fixant à 3 le coefficient de la part de résultats de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2021, ainsi que " le réajustement de [son] coefficient pour l'année 2022 et le calcul de [sa] part résultats conforme à ce coefficient soit 4,3 x 3 680 = 15 824 euros ". Par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le recours gracieux formé par l'intéressé doit être regardé comme contestant la légalité de la décision n° 2023-04 du 4 janvier 2023 fixant le coefficient de la part de résultats de sa prime de fonctions et de résultats à 3,7 au titre de l'année
- Ce recours gracieux a ainsi prorogé le délai dont disposait ce fonctionnaire à l'encontre de la décision en cause et les conclusions de la demande enregistrée le 28 mars 2023 à l'encontre de cette dernière décision ne sont donc pas tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée.
- En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-749 : " Les fonctionnaires appartenant aux corps, d'une part, des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d'autre part, des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou détachés dans l'un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, relevant des décrets du 2 août 2005 et du 9 mai 2012 susvisés, perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / ' une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / ' une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : (...) 2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à
- / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et définie par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ".
- Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d'un centre hospitalier attribue, pour une année écoulée, à un agent relevant de l'article 1er du décret n° 2012-749, le coefficient compris dans la fourchette de 0 à 6 mentionné à l'article 5 constitue une décision créatrice de droit.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
- En l'espèce, il est constant que par une décision n° 2023-03 du 4 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier du ... a retiré la décision n° 2021-73 du 19 octobre 2021 par laquelle il avait fixé à 3,6 le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A... au titre de l'année 2021 et a fixé ce coefficient à
- La décision n° 2023-03 du 4 janvier 2023, intervenue au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées, est dès lors illégale. Les circonstances que la décision du 19 octobre 2021 aurait été illégale et que la décision n° 2023-02 du 4 janvier 2023, procédant elle-même au retrait de la décision n° 2020-93 du 13 octobre 2020 et fixant à 2,1 le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A... soit devenue définitive sont à cet égard sans incidence. Par suite la décision n° 2023-03 du 4 janvier 2023 doit être annulée.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'évaluation professionnelle 2022 de M. A... que le taux d'évolution applicable au coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A... au titre de l'année 2022 a été fixé à 0,7, ce qui n'est pas contesté. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, ce taux d'évolution non contesté pouvait être appliqué au coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de l'année 2021, fixé à 3,6 en application de la décision n° 2021-73 du 19 octobre
- Par suite, la décision n° 2023-04 du 4 janvier 2023 doit être annulée en tant qu'elle fixe à 3,7 le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A... au titre de l'année
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel, que M. A... est fondé à demander l'annulation des décisions n° 2023-03 et n° 2023-04 du directeur du centre hospitalier du ... du 4 janvier
- Sur les conclusions indemnitaires présentées en première instance :
- Si M. A... a demandé la condamnation du centre hospitalier du ... à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, il n'établit pas avoir saisi le centre hospitalier du ... d'une demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le présent arrêt, qui prononce l'annulation des décisions n° 2023-03 et n° 2023-04 du 4 janvier 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de ... a fixé le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats à 3 au titre de l'année 2021 et à 3,7 au titre de l'année 2022, implique nécessairement qu'il soit procédé au versement d'un complément de part de résultats de sa prime de fonction et de résultat au titre de 2022 en tenant compte, après application du taux d'évolution de 0,7, retenu par le centre hospitalier du ... au regard de l'évaluation de l'année 2022, au coefficient de 3,6 fixé au titre de l'année 2021 par la décision n° 2021-73 du 19 octobre 2021, d'un coefficient de cette part de résultats à 4,
- En revanche, cet arrêt n'implique pas qu'il soit procédé à une modification du rapport d'évaluation du requérant pour l'année 2022 qui relève d'un litige distinct. Sur les frais d'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier du ... une somme de 2 000 euros. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées, en première instance et en appel, sur le même fondement par le centre hospitalier du ..., partie perdante. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2302440 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions n° 2023-03 et n° 2023-04 du 4 janvier 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de ... a fixé le coefficient de la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats de M. A... au titre des années 2021 et 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier du ... de procéder au versement à M. A... d'un complément de part de résultats de la prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2022 en retenant un coefficient de 4,
- Article 4 : Le centre hospitalier du ... est condamné à verser à M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties en première instance et en appel est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du ... et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00449