Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers lui a refusé le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service ainsi que la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2300563 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B..., représentée par la SELARL Grimaldi-Molina et Associés agissant par Me Grimaldi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300563 du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers lui a refusé le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ainsi que la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers de la placer en CITIS du 4 avril au 2 novembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la pathologie dépressive dont elle a été victime en raison de l'altercation qu'elle a subi à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, constitue un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, représenté par la SELARL Centaure avocats agissant par Me Magnaval, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers soutient que c'est à juste titre que le tribunal a écarté la qualification d'accident de service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., qui avait la qualité de travailleur handicapé, était assistante médico-administrative de classe exceptionnelle au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, affectée au secrétariat des hospitalisations. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 avril 2022, elle a eu une altercation avec une collègue. Mme B... a été arrêtée pour raisons médicales du 4 avril au 2 novembre 2022 inclus et elle a fait une déclaration d'accident de service. Par une décision du 20 octobre 2022, confirmée sur recours gracieux le 9 janvier 2023, le directeur adjoint du centre hospitalier a écarté la qualification d'accident de service et refusé en conséquence à Mme B... le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par un jugement du 9 janvier 2025 dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 (...) ". Aux termes de l'article L. 822-18 du même code : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Pour l'application des dispositions régissant les accidents survenant dans l'exercice de ses fonctions par un fonctionnaire, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, il est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. L'état de santé antérieur du fonctionnaire n'est alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.
- Il ressort des pièces que Mme B..., affectée au secrétariat d'accueil des hospitalisations, partageait son bureau avec une collègue chargée de recevoir directement de futurs hospitalisés. Le 4 mars 2022, sa collègue a déposé un signalement en indiquant que Mme B... voulait lui interdire de laisser ouverte la porte du bureau, alors qu'elle est appelée à recevoir régulièrement des patients et divers intervenants médicaux, la fermeture du bureau gênant leur venue. Elle a également indiqué que Mme B... entend lui interdire de faire le moindre bruit, alors que son travail de secrétariat d'accueil l'appelle nécessairement à parler avec les patients et intervenants médicaux qui viennent la voir, ainsi qu'à téléphoner. Elle a enfin fait état de propos désagréables. Il ressort par ailleurs d'un courriel du 4 avril 2022 d'une cadre de santé, qui a enquêté sur l'altercation en litige et notamment entendu les deux intéressées, que Mme B... a souhaité que la porte ne soit ouverte qu'aux trois-quarts, alors que sa collègue souhaitait qu'elle reste entièrement ouverte pour faciliter les circulations de personnes. Le ton est monté entre les deux agents et Mme B... n'a pas supporté que la porte reste ouverte. Il en résulte que l'incident dont fait état Mme B... résulte de son refus d'accepter les modalités d'ouverture de la porte d'un bureau commun, sans tenir compte des nécessités du service, et qu'elle porte une pleine part de responsabilité dans l'altercation. Compte tenu de ces circonstances particulières, c'est à juste titre que le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a refusé de reconnaitre que Mme B... aurait été victime d'un accident de service et lui a en conséquence refusé le bénéfice d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être également rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00651