Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 2409438 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme C... épouse B..., représentée par Me Jaidane, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2409438 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer son dossier sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme C... épouse B... soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas visé sa note en délibéré et n'y a pas répondu ; en outre, le jugement n'est pas motivé puisque le tribunal n'a pas répondu à tous ses arguments, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 25 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et n'a pas examiné l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le jugement est enfin entaché de contradiction de motifs ; - le refus de séjour n'est pas motivé sur l'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché de défaut d'examen ; il est entaché de défaut de base légale dès lors que le préfet n'a pas statué d'office sur l'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 25 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; il méconnait l'article 4 de la charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit. Par décision du 18 juin 2025, Mme C... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur. Considérant ce qui suit :
- Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 24 janvier 1958, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement attaqué du 8 avril 2025, le tribunal a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, a régulièrement visé la note en délibéré produite par Mme B.... L'instruction n'ayant pas été rouverte et cette note en délibéré n'ayant pas été communiquée, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait invoqué devant le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, ces dispositions n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, ce moyen aurait été inopérant. Le tribunal n'a donc pas entaché le jugement de défaut de motivation en n'examinant pas ce moyen.
- En troisième lieu, la circonstance que la requérante conteste le bien-fondé de l'inopérance opposée par le tribunal au moyen tiré de la méconnaissance des articles 25 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne caractérise pas un défaut de motivation du jugement.
- En quatrième lieu, le tribunal, qui a répondu aux moyens invoqués par Mme B..., n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments.
- En cinquième lieu, le tribunal, après avoir exposé l'état de santé de l'époux de Mme B..., a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cet état de santé ferait obstacle à son retour en Algérie, ni que cet état de santé rendrait nécessaire la présence en France de son épouse. Ce faisant, le tribunal n'a pas entaché le jugement de contradiction de motifs. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait omis d'examiner la situation de Mme B....
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait demandé le séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier article n'étant au demeurant pas applicable aux ressortissants algériens. Le préfet n'était dès lors pas tenu de se prononcer d'office sur l'application de ces dispositions. Les moyens tirés du défaut de motivation et du " défaut de base légale " doivent en conséquence être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par ailleurs inopérant.
- En troisième lieu, lorsque le préfet examine une demande de séjour présentée sur le fondement de l'accord franco-algérien, il ne met pas en œuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 25 et 26 de cette charte est en conséquence inopérant.
- En quatrième lieu, la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance est un ensemble de recommandations établies par la Fondation nationale de gérontologie et dénuées de toute valeur normative. Le moyen tiré de la méconnaissance de son article 4 est en conséquence inopérant.
- En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en Algérie le 24 Janvier 1958 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle a épousé en 1993 en Algérie M. B..., né le 1er janvier 1932, en qualité de deuxième épouse, la première épouse étant décédée le 10 janvier
- Elle est entrée en France le 1er août 2022 sous couvert d'un visa touristique de court séjour et s'y est maintenue irrégulièrement. Elle a déposé une demande d'asile puis la procédure a été clôturée le 29 septembre
- Sa présence en France est ainsi très récente à la date de la décision. Si son époux bénéficie d'un titre en qualité de retraité, ce titre lui a été délivré dans la mesure où, conformément à l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, sa résidence habituelle est établie hors de France. Enfin, si les pièces médicales produites font apparaitre que l'état de santé de son époux, qui est très âgé, est dégradé et nécessite l'assistance d'une tierce personne, il n'en résulte ni qu'il ne pourrait revenir en Algérie ni qu'il ne pourrait y être pris en charge. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B..., la préfète du Rhône, en lui refusant le séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
- En sixième lieu, le refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit à la vie de Mme B... ou de son époux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Pour les motifs qui ont été exposés au point 11 et en l'absence d'autre argument particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey 1 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01231