Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Intershop a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2205384 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande (article 1er) et a condamné ladite société à une amende d'un montant de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative (article 2). Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2025, le 25 août 2025, le 28 octobre 2025 et le 28 novembre 2025, la société Intershop, représentée par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Intershop soutient que : - la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité, débutée le 20 février 2018 et achevée le 13 septembre 2018, a excédé la durée de trois mois et au plus la durée de six mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été méconnu par l'administration qui a présenté un relevé de stocks lors de la séance qui ne lui a pas été remis et sur lequel elle n'a pu faire valoir ses observations ; - cette pièce, qui n'est pas une copie et qui constitue un document comptable, a été irrégulièrement emportée hors de l'entreprise et conservée par l'administration, en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; - elle n'a pas été informée de l'origine et de la teneur des éléments de comparaison figurant dans la lettre du 18 septembre 2020 de l'interlocuteur départemental qui a modifié et fondé les droits et pénalités en litige avant la mise en recouvrement, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la lettre du 18 septembre 2020 qui ne mentionne pas la source des termes de la comparaison des deux secteurs d'activité retenue par l'interlocution est irrégulière au visa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et méconnait le principe du contradictoire et des droits de la défense ; - pour le même motif, dès lors qu'elle n'a pas pu contester la pertinence de ces sources, le principe du contradictoire a été méconnu devant la commission départementale des impôts ; - l'avis de mise en recouvrement, qui ne fait mention que de la proposition de rectification du 7 décembre 2018 alors que les sommes mises en recouvrement ont été modifiées ultérieurement, méconnaît les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - l'infliction d'une amende pour recours abusif par le tribunal n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2025, le 2 octobre 2025, le 7 novembre 2025 et le 11 décembre 2025 (non communiqué), la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. La ministre chargée des comptes publics soutient que les moyens ne sont pas fondés : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laval, premier conseiller, - les conclusions de M Chassagne, rapporteur public, - et les observations de Me Hakkar substituant Me Tournoud, représentant la SARL Intershop. Une note en délibéré présentée par la SARL Intershop a été enregistrée le 23 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Intershop, qui exerce à la fois une activité d'épicerie africaine, sous l'enseigne commerciale " Intershop ", spécialisée dans le négoce de produits alimentaires exotiques, cosmétiques et de soins corporels, et une activité de coiffure sous l'enseigne commerciale " Hair d'Ailleurs ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, après avoir écarté sa comptabilité comme étant irrégulière et non probante, l'administration a procédé à la reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires de la société. En conséquence de la réintégration des recettes omises dans les chiffres d'affaires de la société de ces deux secteurs d'activité, de la remise en cause de charges déduites de ses résultats, de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ainsi que de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée autoliquidée sur des acquisitions intracommunautaires, la SARL Intershop a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et s'est vu réclamer des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, assortis des intérêts de retard des majorations de 40 % pour manquement délibéré prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SARL Intershop s'est également vue infliger une amende de 5 % pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée sur des acquisitions intercommunautaires en application de l'article 1788 A-4 dudit code et une amende pour défaut de présentation de documents dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 47 A, II du livre des procédures fiscales en application de l'article 1729 H du même code. Par la présente requête, la SARL Intershop relève appel du jugement susvisé du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, pénalités et amendes (article 1er) et lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code justice administrative (article 2). Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa réaction alors applicable : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...)/ II Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois (...)/III. (...) En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit (...) ". Aux termes de l'article L. 47 A du même code dans sa rédaction alors applicable : " II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : /
- a)Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; /
- b)Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget /Toutefois, à la demande de l'administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 (...) ". 3. La date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme ayant débuté, est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales. La date à laquelle elle s'achève correspond, en principe, à la dernière intervention sur place du vérificateur. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le contrôle sur place des exercice clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 de la SARL Intershop a débuté le 20 février 2018, date de la première intervention sur place de la vérificatrice et s'est achevé le 13 septembre 2018, date à laquelle cette dernière a établi un procès-verbal de carence constatant un défaut de remise des documents demandés, en application du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Eu égard aux graves irrégularités privant la comptabilité de toute valeur probante dont la matérialité n'est pas contestée, l'administration fiscale disposait du délai de six mois prévu au 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour contrôler sur place les éléments comptables de la société requérante, dont, au demeurant, le chiffre d'affaires excédait les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts. 5. D'autre part, si la société appelante a indiqué, sur demande de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, par un courrier du 23 mai 2018 qu'elle optait pour l'option prévue au
- a)de ces dispositions, il résulte de l'instruction qu'elle a finalement opté, par une attestation du 11juin 2018, comme elle en avait la possibilité dans le délai fixé par l'administration, pour l'option prévue au
- b)de ces mêmes dispositions consistant à effectuer elle-même les traitements informatiques nécessaires à la vérification. L'administration a, par suite, demandé à ladite société, par un courrier du 18 juin 2018, dans les quinze jours de sa réception, une copie dématérialisée des documents, données et traitements soumis à contrôle dans le format prévu par l'article A 47 A-2 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que la SARL Intershop a indiqué, le 20 juillet 2018, qu'elle n'était pas en mesure de réaliser ces traitements, ce que l'administration a constaté dans son procès-verbal de carence susmentionné du 13 septembre 2018. Par conséquent et dans ces conditions, le délai de vérification de la comptabilité a été prorogé d'une durée comprise entre la date de l'option choisie par la société requérante et la date à laquelle elle a déclaré au service vérificateur qu'elle ne pouvait opérer les traitements informatiques nécessaires à la vérification de comptabilité, de sorte que le délai de la vérification de la comptabilité venait à échéance le 26 septembre 2018. 6. Il suit de là qu'en s'achevant le 13 septembre 2018, la durée de la vérification de comptabilité, qui a ainsi été prorogée d'une durée de trente-huit jours en application des dispositions du III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, n'a pas excédé le délai de six mois fixé par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité. 7. La société requérante reprend en appel, sans élément nouveau, le moyen tiré de l'emport irrégulier par le service vérificateur d'une pièce comptable, en méconnaissance par le service vérificateur des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 5 de son jugement. 8. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...) ". Il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications soumises à l'examen de la commission. Par suite, les moyens tirés de ce que le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ont été méconnus par l'administration, en leurs différentes branches, sont inopérants à l'appui de la demande de décharge de l'imposition contestée. 9. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. 10. Par ailleurs, la garantie, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les énonciations sont rendues opposables à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, tenant à la possibilité pour le contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional, a pour seul objet de permettre au contribuable, avant la mise en recouvrement, de les saisir de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non de lui permettre de poursuivre avec eux un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable, de sorte que la circonstance que les pièces utiles à la défense du contribuable ne lui auraient pas été communiquées avant qu'il exerce cette garantie est sans incidence sur le respect de celle-ci. 11. La société requérante soutient que la lettre du 18 septembre 2020 de l'interlocutrice départementale retenant les termes de comparaison des deux secteurs d'activité coiffure et épicerie, sur la base desquels les impositions en litige ont finalement été établies, ne mentionne pas l'origine et la teneur de ces éléments en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Il résulte, toutefois, de la lettre de l'interlocutrice départementale du 18 novembre 2020 que cette dernière a réduit le montant des rectifications dont s'agit, au titre des exercices 2015 et 2016, en diminuant le coefficient moyen utilisé pour la détermination du chiffre d'affaires reconstitué du secteur épicerie ou en maintenant le coefficient moyen déterminé par la vérificatrice au titre du secteur coiffure, plus favorable pour la société, en prenant en compte ceux des comparables proposés par la SARL Intershop elle-même lors de cette interlocution, dont trois termes de comparaison sur les cinq proposés par cette dernière pour le secteur épicerie et quatre termes de comparaison sur les cinq proposés par ladite société pour le secteur coiffure. En tout état de cause, l'administration a informé la société requérante, par la lettre du 18 novembre 2020 de l'interlocutrice départementale, de façon suffisamment précise de la teneur et de l'origine de ces comparables sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions en litige, ledit courrier détaillant les indications relatives aux entreprises concernées, fournissant des moyennes et explicitant le choix de retenir ou non ces termes de comparaison. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. 12. Par ailleurs, comme énoncé précédemment, la garantie consistant pour le contribuable à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir l'interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ce dernier un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable, la SARL Intershop ne peut utilement soutenir que la lettre du 18 septembre 2020 est irrégulière au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et méconnait le principe du contradictoire et les droits de la défense, entrainant la décharge des impositions contestées en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. 13. Enfin, la SARL Intershop reprenant, sans élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qu'il avait invoqué en première instance, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu par le tribunal administratif de Grenoble au point 7 du jugement attaqué. 14. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur l'amende prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative appliquée par le tribunal administratif : 15. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 16. Eu égard à son objet et à l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle était fondée, la demande de première instance présentée par la SARL Intershop ne présentait pas un caractère abusif. Par suite, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il lui a infligé cette amende. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D É CI D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2205384 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Intershop est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Intershop et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval, premier conseiller, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. Le rapporteur, J.-S. Laval Le président, X. Haïli La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01329