Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. Par un jugement n° 2504316 du 9 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans l'attente, ainsi que d'effacer son signalement du système d'information Schengen. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la préfète du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2504316 du 9 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A.... La préfète du Rhône soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le jugement, qui n'a pas pris en compte son mémoire en défense, est dès lors irrégulier ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'a pas procédé à l'examen de la situation de l'intéressé et que celui-ci n'avait pas présenté de demande de séjour, alors qu'il avait fourni les indications permettant d'apprécier les fondements susceptibles d'être invoqués et que l'autorité préfectorale est en tout état de cause tenue d'examiner un éventuel droit au séjour sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens invoqués en première instance par M. A... et tirés des vices de procédure en l'absence de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que de la commission du titre de séjour, de l'état de santé de l'intéressé, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'absence de menace à l'ordre public, ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, M. A..., représenté par la SELARL BSG avocats et associés agissant par Me Bescou, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. A... soutient que : - il n'y a pas lieu à statuer dès lors que la préfète du Rhône a exécuté un autre jugement du 27 mai 2025 portant sur un refus de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour ; - le jugement n'est pas irrégulier dès lors qu'il évoque un argument en défense de la préfète du Rhône ; - c'est à juste titre que la magistrate désignée a annulé la décision de refus de séjour pour défaut d'examen ; - en outre, le refus de séjour est entaché de vices de procédure en l'absence de consultation du collège de médecins de l'OFII et de la commission du titre de séjour ; il méconnait l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ; il méconnait l'article 6, 7° du même accord ; il méconnait l'article 7 bis, c) du même accord ; il méconnait l'article 6, 5° du même accord ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur de droit et de fait en tant qu'il se fonde sur une menace à l'ordre public ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation et dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait le droit au séjour dont il justifie sur le fondement des textes invoqués à propos du refus de séjour ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation du collège de médecins de l'OFII ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; il est entaché d'erreur de fait en tant qu'il se fonde sur une menace à l'ordre public ; il est entaché de défaut d'examen ; il est entaché d'erreur de droit et de fait sur l'existence de circonstances particulières ; - la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur une menace à l'ordre public ; elle est entachée d'erreur de fait sur l'absence de circonstances humanitaires ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité des autres décisions qui viennent d'être évoquées. Par décision du 13 août 2025, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 22 août 1978, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 27 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. Par le jugement attaqué du 9 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a fait droit à cette demande. La préfète du Rhône en interjette appel. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. A... :
- Contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance que, en exécution d'un jugement n° 2409432 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon, portant sur un refus de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de séjour, la préfète du Rhône aurait fixé une date de rendez-vous, auquel M. A... se serait rendu, n'est pas de nature à priver d'objet l'appel formé par la même préfète contre le jugement du 27 mars 2025 du même tribunal, qui porte sur des décisions distinctes de refus de séjour et d'éloignement, que ce seul rendez-vous n'a ni pour objet ni pour effet de rapporter. L'exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : la décision du tribunal administratif " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
- M. A... étant assigné à résidence, l'affaire a été examinée par le tribunal, conformément à l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de la procédure à juge unique prévue à l'article L. 921-1 du même code. Aux termes de l'article R. 922-16 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
- Il résulte du dossier de première instance que l'audience a été fixée le 7 mai 2025 à 14h. Le 7 mai 2025 à 13h40, alors que l'audience n'était pas encore intervenue et que l'instruction n'était pas close, la préfète du Rhône a produit un mémoire en défense. Ce mémoire en défense a été immédiatement communiqué et mis à disposition du conseil de M. A... sur l'application Télérecours le jour même à 13h
- Toutefois, le jugement ne fait pas état de ce mémoire en défense et indique au contraire que " La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense ". En omettant de viser et de prendre en compte la défense présentée par la préfète du Rhône, dont les décisions ont été annulées, le tribunal a méconnu les dispositions citées au point 3 et les exigences du contradictoire. Le jugement doit en conséquence être annulé.
- Il y a lieu en l'espèce d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A.... Sur la légalité des décisions préfectorales :
- La procédure de dépôt des demandes de séjour est définie par les articles L. 430-1 et suivants et R. 431-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il ressort des pièces du dossier et notamment des indications fournies par l'arrêté attaqué lui-même que M. A... a sollicité le 16 février 2024 un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de séjour. Les services préfectoraux n'ont toutefois pas fait droit à cette demande et il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait pu déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour. Les observations qu'il a présentées devant la commission d'expulsion, devant laquelle il a par ailleurs été convoqué, ne constituent pas le dépôt d'une demande de séjour. Enfin, si l'article L. 413-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ", il n'en résulte pas, contrairement à ce qu'allègue la préfète du Rhône, que l'autorité préfectorale qui envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français devrait automatiquement être regardée comme statuant sur une demande de délivrance d'un titre de séjour du seul fait de la vérification du droit au séjour à laquelle elle doit préalablement procéder.
- Il résulte de ce qui précède que c'est par erreur de droit et de fait que la préfète du Rhône, qui n'était saisie d'aucune demande de séjour, a prétendu rejeter une demande inexistante de titre de séjour et prendre en conséquence une mesure d'éloignement sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'autorité préfectorale, alors même qu'elle n'est pas saisie d'une demande de séjour, peut le cas échéant procéder à un éloignement sur le fondement des 1°, 2°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut légalement rejeter une demande de séjour dont elle n'est pas saisie et prendre, sur cette base légale erronée, une obligation de quitter le territoire français. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent ainsi être annulées. Par voie de conséquences, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l'assignation à résidence prise pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- En premier lieu, la préfète du Rhône ayant à tort statué sur une demande inexistante de titre de séjour, l'annulation de cette décision ne peut impliquer la délivrance d'un titre de séjour.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". La préfète du Rhône ayant en l'espèce, ainsi que l'indique M. A..., fixé un rendez-vous, auquel il s'est rendu, pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, la procédure de réexamen de la situation de M. A... est engagée et il n'y a dès lors pas lieu, à la date du présent arrêt, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder. Sur les frais de l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Le jugement n° 2504316 du 9 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01413