Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 2411939 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C..., représenté par la SELARL BSG avocats et associés agissant par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2411939 du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que, avant-dire droit, le préfet de l'Ardèche communique le rapport rendu par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le refus de séjour méconnait l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir de régularisation et dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est illégale compte tenu du droit au séjour dont il justifie en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé. Le préfet de l'Ardèche, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant algérien né le 4 décembre 1979, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 7 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
- Le juge administratif, qui dirige l'instruction, n'est pas tenu de faire droit à la demande d'une partie tendant à ce que soit ordonnée la production d'une pièce. Il n'est pas davantage tenu de viser une telle demande, qui concerne uniquement l'instruction du dossier préalablement au jugement, ni de motiver son choix de ne pas procéder à une mesure d'instruction. Ainsi, le tribunal, qui a pu estimer, dans le cours de l'instruction du dossier de première instance, que la production du rapport du médecin rapporteur près le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'apparaissait pas utile en l'espèce, n'était pas tenu de le mentionner dans le jugement et n'a pas entaché ce faisant le jugement d'omission à statuer. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
- Il ressort des pièces médicales produites par M. C... qu'il est pris en charge médicalement pour une pathologie néoplasique de la sphère ORL, sous la forme d'un carcinome du cavum, diagnostiqué en Algérie en décembre
- Le compte rendu de consultation du 13 septembre 2023 précise qu'il s'agit d'une forme tout à fait classique, qui est traitée par radiothérapie. Aucune complication ou difficulté n'est mentionnée. La préfète de l'Ardèche a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé, après que l'intéressé ait été spécialement convoqué pour examen par le médecin rapporteur, que si l'état de santé de M. C... est sérieux, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le collège de médecins a par ailleurs précisé que M. C... peut, sans risque médical, voyager pour se rendre en Algérie. Le seul argument invoqué par M. C..., tiré de ce que la ville algérienne de Sidi Bel Abbès ne disposerait pas d'équipements et de personnels spécialisés suffisamment performants, n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait en tant que de besoin être pris en charge ailleurs en Algérie. La préfète de l'Ardèche n'a dès lors pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.... Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité du refus de séjour que M. C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ardèche aurait méconnu un droit au séjour qu'il tiendrait du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France pour la dernière fois le 27 décembre 2023, à l'âge de 44 ans, pour qu'y soit prise en charge la pathologie qui a été exposée précédemment. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que M. C... peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié. La préfète de l'Ardèche a par ailleurs relevé que son épouse et leurs trois enfants sont demeurés en Algérie, où résident également, notamment, sa mère et sa fratrie. Enfin, M. C... ne justifie pas d'une insertion particulière en France, où il est entré moins d'un an avant la décision. Eu égard à la durée at aux conditions du séjour en France de M. C..., ainsi qu'à la possibilité pour lui d'être pris en charge médicalement en Algérie, la préfète de l'Ardèche n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
- Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. C... peut utilement exciper de l'illégalité du refus de séjour, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français, pour l'application de laquelle est fixé le délai de départ volontaire, est elle-même prise sur le fondement du refus de séjour, que l'illégalité du refus de séjour entrainerait l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, aucune de ces deux décisions n'étant devenue définitive, et que M. B... doit ainsi, en contestant la légalité du refus de séjour, être regardé comme ayant invoqué ce moyen pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il résulte toutefois de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que M. C... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité. Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que M. C... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité.
- En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur la possibilité pour M. C... de bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 2501462