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CAA de LYON, 6ème chambre, 25LY01686

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre le 26 mars

  1. Par un jugement n° 2501348 du 23 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 et un mémoire enregistré le 21 août 2025, M. E..., représenté par l'AARPI Ad'Vocare agissant par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2501348 du 23 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre le 26 mars 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement contesté est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - ce jugement est par ailleurs entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'erreurs d'appréciation ; - la décision contestée se fonde sur des décisions procédant d'une confusion entre sa situation et celle de son frère connu sous l'identité de M. D... A..., alias B... F... ; elle est dès lors entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les décisions sur lesquelles elle se fonde ne le concernent pas et ne lui ont pas été notifiées ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas justifié des diligences entreprises pour organiser son départ depuis la précédente mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet ; - son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces enregistrées le 30 juillet
  2. Par une décision du 27 août 2025 M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. E..., ressortissant algérien né le 14 novembre 1991, qui est entré en France le 21 septembre 2020 selon ses déclarations, a été interpellé le 25 mars 2025 pour des faits de " vol aggravé ", " recel de vol " et " maintien irrégulier sur le territoire français ". Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée d'un an la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et par un second arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces décisions a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mars
  4. Par un arrêté du 6 mai 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B... le 26 mars
  5. Par un jugement du 23 mai 2025, dont M. B... fait appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mai
  6. Sur la régularité du jugement :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au contentieux des personnes assignées à résidence ainsi que le prévoit l'article L. 614-2 du même code, le magistrat désigné : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article R. 922-16 du même code par dérogation aux règles de la procédure juridictionnelle écrite de droit commun : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
  8. Les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme en première instance étaient bien accompagnées d'un inventaire exhaustif, conformément aux dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, qui en tout état de cause ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité. Ces pièces ont été communiquées au requérant par le biais de l'application télérecours le 19 mai 2025, soit deux jours avant l'audience, et ce dernier a lui-même produit un mémoire complémentaire la veille du jour de l'audience et a pu, en outre, faire valoir ses observations orales lors de l'audience, préalablement à la clôture de l'instruction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative et du principe du contradictoire doivent être écartés.
  9. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement contesté de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est suffisamment motivé. Enfin, si le requérant soutient que ce jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur d'appréciation, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens de régularité du jugement.
  10. Il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité du jugement du 23 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
  11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;(...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
  12. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé la mesure d'assignation à résidence initialement prise à l'encontre de M. B... le 26 mars 2026, qui vise notamment cette première décision, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
  13. En deuxième lieu la légalité de la décision d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours prise à l'encontre de M. B... le 26 mars 2025 a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 mars 2026 et cet arrêt est devenu définitif. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette première décision à l'encontre de la décision contestée du 6 mai 2025 renouvelant pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. La circonstance que la décision litigieuse du 6 mai 2025 vise, outre la décision initiale d'assignation à résidence prise à l'encontre du requérant le 26 mars 2025, des arrêtés pris à l'encontre de M. A... D... né à Oran le 26 novembre 1996, alias M. A... D... né le 26 novembre 1986, alias M. B... F... né le 26 novembre 1986, frère du requérant, est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à prendre la même décision en s'appuyant sur les seuls éléments relatifs à la situation du requérant lui-même. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.
  14. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que, précédemment à la mesure litigieuse, son éloignement n'a pu avoir lieu malgré la remise de son passeport à l'autorité préfectorale et à invoquer les tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France ainsi que la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités algériennes, M. B... n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de la décision contestée. En outre, la légalité de cette décision n'est pas subordonnée à ce que l'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 mai 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Me Bourg et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  16. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01686

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.