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CAA de LYON, 2ème chambre, 25LY01948

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... Lezaar a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a, d'une part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. Lezaar, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois. Par un jugement n° 2208244 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 13 décembre 2022 du préfet de l'Isère (article 1er), a enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un réexamen de la situation de M. Lezaar dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la notification du présent jugement ( article 2), a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. Lezaar, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4). Par un arrêt n° 23LY02248 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de l'Isère dirigée contre ce jugement (article 1er), a rejeté l'appel incident de M. Lezaar dirigé contre l'article 2 du jugement par lequel le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation administrative (article 2), et enfin, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. Lezaar, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Procédure d'exécution devant la cour Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour, le 18 février 2025, Me Bescou, représentant M. B... Lezaar, a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2208244 rendu le 12 juin 2023 par le tribunal administratif de Grenoble et confirmé par l'arrêt n° 23LY02248 du 21 mars

  1. Par une ordonnance n° EDJA 25-20 du 23 juillet 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. La préfète de l'Isère, qui a reçu communication de la demande d'exécution, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2208244 du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble dont l'exécution est demandée ; - l'arrêt n° 23LY02248 du 21 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laval, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. Lezaar, ressortissant algérien, a sollicité, le 30 octobre 2017, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de père d'un enfant français et a obtenu des titres de séjour en cette qualité, valables du 16 février 2018 au 26 mai
  3. Le 13 avril 2021, M. Lezaar a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois. Par deux arrêtés du 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère, d'une part, a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. Lezaar, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence, pour une durée de six mois. Par un jugement susvisé du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. Lezaar dans un délai de deux mois. Par un arrêt susvisé du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel interjeté du préfet de l'Isère contre ce jugement, ainsi que l'appel incident de M. Lezaar. Saisi d'une demande d'exécution par M. Lezaar, le président de la cour a, par une ordonnance n° EDJA 25-20 du 23 juillet 2025, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 2208244 du 12 juin
  4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
  5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
  6. L'exécution du jugement n° 2208244 du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble susvisé comportait l'obligation pour la préfète de l'Isère de procéder, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Lezaar. La préfète de l'Isère, qui a été invitée par la cour à justifier l'exécution de l'injonction prononcée par ce jugement ou à présenter des observations, s'est bornée à informer la juridiction de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 juin 2025, ladite délivrance ne pouvant tenir lieu d'exécution effective du dispositif du jugement concerné, et n'a produit aucune observation, ni à la suite des courriers de la cour, dont le dernier en date du 25 juin 2025 par lequel la préfète de l'Isère a été informée qu'une procédure juridictionnelle serait ouverte en cas d'absence de réponse de sa part à l'issue d'un nouveau délai de quinze jours, ni à la suite de la notification de l'ordonnance susvisée du 23 juillet 2025 du président de la présente cour portant ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution dudit jugement. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Grenoble d'une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai de trois mois, courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle le jugement du 12 juin 2023 aura reçu exécution. D É C I D E : Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard si, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète de l'Isère n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2208244 du 12 juin
  7. Article 2 : La préfète de l'Isère communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon (2ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lezaar, à la préfète de l'Isère et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval, premier conseiller, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  8. Le rapporteur, J.-S. Laval Le président, X. Haïli La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01948

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.