Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... I... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du jury d'examen du master 2 mention " Création contemporaine et nouvelles technologies " de l'université Jean Monnet, en ce qu'elle l'a ajournée au titre de l'année universitaire 2022-2023 et ne l'a pas autorisée à redoubler. Par un jugement n° 2309728 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 15 septembre 2025 et le 11 mars 2026, Mme B... I... C..., représentée par Me Guichard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2309728 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la délibération du jury d'examen du master 2 mention " Création contemporaine et nouvelles technologies " de l'université Jean Monnet, en ce qu'elle l'a ajournée au titre de l'année universitaire 2022-2023, ne l'a pas autorisée à redoubler et lui a refusé une seconde chance ; 3°) d'annuler la décision implicite de refus de redoublement et de seconde chance ; 4°) d'enjoindre à l'université Jean Monnet de réunir ce jury de master afin qu'il délibère de nouveau sur son admission au master 2 " Création contemporaine et nouvelles technologies ", dans un délai déterminé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'université Jean Monnet de l'autoriser à se présenter de nouveau aux épreuves, où elle a été ajournée, des UE 2 et UE 4 du semestre 4 du master postulé ou de l'autoriser à redoubler l'année de master 2 afin qu'elle puisse de nouveau se présenter à ces épreuves ou de lui délivrer le master 2 " Création contemporaine et nouvelles technologies " s'il était jugé qu'elle est admise à ce master ; 6°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme C... soutient que : - sa requête est recevable ; - faute pour l'université de produire un arrêté de nomination du jury du master 2, les actes, signés du président de ce jury, sont entachés d'un vice d'incompétence de leur auteur et la délibération du jury est privée de base légale, ce jury n'ayant pas été régulièrement désigné, convoqué et composé ; - la signature du président du jury dont sont revêtus les actes des 6 et 10 octobre 2023 n'est pas authentique ; - la délibération qui l'ajourne à l'examen du master 2, refusant son redoublement et de lui accorder une seconde chance, n'est pas motivée ; - l'université n'a pas, avant le début de l'année universitaire, donné d'information claire et fiable sur les modalités d'évaluation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 712-6-1 du code de l'éducation ; - sans le report irrégulier de notes du semestre 3 au semestre 4, qui contrevient à un arrêté du 22 janvier 2014, elle obtenait la note moyenne de 10,333 / 20 au semestre 4, qui était ainsi validé ; - la note qu'elle a obtenu à l'UE4 contredit l'évaluation très positive de son tuteur de stage et l'évaluation de son projet personnel est fondée sur des considérations étrangères à la valeur de sa prestation ; - le refus de redoublement et de l'autoriser à se présenter à des épreuves de rattrapage, alors que le principe de seconde chance est une garantie fondamentale pour les étudiants en échec à la première session et alors que d'autres étudiants ont bénéficié de cette seconde chance, prévue par le règlement général des études, est constitutif d'une rupture d'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur ; - l'université s'est montrée de mauvaise foi. Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés le 16 janvier 2026 et le 31 mars 2026, l'université Jean Monnet, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, agissant par Me Bory, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au cas où un moyen d'annulation serait retenu, au rejet des demandes d'injonction ou à ce que l'injonction ne porte que sur une nouvelle réunion du jury, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université Jean Monnet fait valoir que : - les conclusions dirigées contre une décision de refus de redoublement, inexistante, contre une décision, également inexistante, d'accorder une seconde chance à Mme C... et contre les relevés de notes d'octobre 2023 sont irrecevables ; - l'avis émis par le jury sur le redoublement est dépourvu de portée décisoire et la délibération d'ajournement ne matérialise pas de refus d'accorder une seconde chance, qui ne relève pas de la compétence du jury ; - elle n'a pas retrouvé l'arrêté de nomination du jury signé mais la requérante ne démontre pas que le vice qu'elle allègue aurait eu une influence sur le sens de la décision ou l'aurait privée d'une garantie, le jury ayant été composé conformément aux prescriptions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ; - il n'existe aucun doute sur l'identité et la qualité du signataire des relevés de notes ; - les refus d'accorder une seconde chance à Mme C... et de l'autoriser à redoubler n'avaient pas à être motivés ; - les modalités d'évaluation du master 2 " Création contemporaine et nouvelles technologies " ont été adoptées le 8 avril 2022 par la commission de la formation et de la vie universitaire ; - les notes obtenues par Mme C... correspondent à des enseignements délivrés conformément à la plaquette de présentation du diplôme et n'ont pas été reportées du semestre 3 vers le semestre 4 ; - il n'appartient pas au juge de contrôler l'évaluation du rapport de stage par le jury, où l'appréciation du tuteur n'est prise en compte qu'à hauteur de 25 % ; - la requérante n'apportant pas d'éléments tendant à établir que des étudiants se trouvant dans une situation identique à la sienne ont été traités différemment, le moyen tiré d'une rupture d'égalité doit être écarté ; - la requérante a bénéficié d'un traitement dérogatoire équivalent à une seconde chance. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2026 par une ordonnance du 31 mars précédent. Un mémoire produit pour Mme C... le 28 avril 2026, après la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2026 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Guichard représentant Mme C... et celles de Me Bory représentant l'université Jean Monnet. Considérant ce qui suit :
- A l'issue de l'année universitaire 2022-2023, Mme B... I... C..., inscrite à l'université Jean Monnet, a validé le semestre 3 du master " Création contemporaine et nouvelles technologies " mais n'a pas validé le semestre 4 et a ainsi été ajournée à l'examen du master 2, qui regroupe ces deux semestres. Elle relève appel du jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury qui a prononcé cet ajournement, sans l'autoriser à redoubler. Sur l'étendue du litige :
- Mme C... a indiqué dans sa demande de première instance solliciter l'annulation de " la décision litigieuse en date du 6 octobre 2023 " en ce qu'elle l'a ajournée et de " la décision litigieuse du 10 octobre 2023 " en ce qu'elle l'a ajournée et ne l'a pas autorisée à redoubler. Au soutien de sa demande, elle a produit des extraits de la délibération qui concernent sa situation individuelle, que l'université lui a adressés sous l'intitulé " relevé de notes et résultats " ou " notes et résultats ", datés des 6 et 10 octobre
- Ces extraits, signés du président du jury, reportent ses notes obtenues aux épreuves de validation des unités d'enseignement (UE), mentionnent la décision du jury, en l'occurrence l'ajournement de Mme C... au semestre 4, lequel en dépit de l'admission de l'étudiante au semestre 3, conduit à son ajournement au master 2, les semestres ne se compensant pas entre eux. Le " relevé de notes et résultats " du 10 octobre 2023 porte également la mention " NAR ", c'est-à-dire " non autorisé à redoubler ". Les conclusions de Mme C... doivent ainsi être regardées comme tendant à l'annulation, non de relevés de notes, mais de la délibération du jury l'ajournant à l'examen du master 2 mention " Création contemporaine et nouvelles technologies ", sans l'autoriser à redoubler. Sur la recevabilité :
- Contrairement à ce que soutient l'université, les conclusions de Mme C... dirigées, ainsi que cela a été exposé au point 2, contre la délibération l'ajournant au master 2 " Création contemporaine et nouvelles technologies ", présentées devant le tribunal, étaient recevables.
- En revanche, d'une part, la délibération en litige n'oppose pas de refus d'accorder une seconde chance à Mme C.... Les conclusions de cette dernière dirigées contre ce soi-disant refus, de surcroît nouvelles en appel, sont, par conséquent, irrecevables. D'autre part, les conclusions dirigées contre des refus implicites de l'université de l'autoriser à redoubler et de lui accorder une seconde chance, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et par suite irrecevables. Sur la légalité de la délibération attaquée :
- Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) Le président assure la direction de l'université. À ce titre : / (...) 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ; (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement ".
- Aux termes du chapitre 6.4 " jurys et sessions " du règlement général des études 2022-2023 de l'université Jean Monnet : " Le jury du diplôme délibère sur l'ensemble des résultats de chaque étudiant pour l'attribution des crédits et du diplôme / (...) / La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury ". Aux termes du paragraphe 6.6.3 " Master " de ce règlement : " Pour valider un diplôme national de Master, (...), l'étudiant doit valider chacun des 4 semestres d'un parcours de formation proposé par l'Université (...) / (...) / L'autorisation de redoublement d'une année de master est soumise à l'avis du jury (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. D... F..., professeur des universités, président, M. G... H..., maître de conférences et M. A... E..., professionnel participant à la formation de ce master, ont formé le jury du master 2 " Création contemporaine et nouvelles technologies " au titre de l'année universitaire 2022/
- Or, l'université n'a produit aucune décision du président de l'université Jean Monnet ou émanant d'un agent bénéficiant pour ce faire d'une délégation de sa part, ou d'un directeur de composante, désignant M. F... et M. H..., enseignants-chercheurs, et M. E..., comme membres du jury de l'examen de ce master 2 au titre de l'année universitaire 2022/
- Il suit de là que le moyen de Mme C..., produit pour la première fois en appel, tiré de l'absence de désignation régulière des membres du jury doit être accueilli, un tel vice étant, en tout état de cause, de nature à priver la candidate d'une garantie.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La délibération d'octobre 2023 du jury du master 2 " Création contemporaine et nouvelles technologies " doit par conséquent être annulée en tant qu'elle concerne Mme C..., qu'elle ajourne à l'examen du master 2 en émettant un avis défavorable à son redoublement. Sur l'injonction :
- Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le président de l'université Jean Monnet nomme le jury du master 2 " Création contemporaine et nouvelles technologies " au titre de l'année universitaire 2022/2023 afin que ce jury se prononce sur les résultats de Mme C... à l'examen de ce diplôme et émette, le cas échéant, un avis sur un redoublement de l'intéressée. Il y a lieu d'enjoindre au président de cette université d'y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni à celles de l'université Jean Monnet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2309728 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La délibération du jury d'examen du master 2 " Création contemporaine et nouvelles technologies " de l'université Jean Monnet au titre de l'année universitaire 2022-2023 est annulée en tant qu'elle prononce l'ajournement de Mme C... et émet un avis défavorable à son redoublement. Article 3 : Il est enjoint au président de l'université Jean Monnet de nommer le jury du master 2 " Création contemporaine et nouvelles technologies " au titre de l'année universitaire 2022/2023, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, afin qu'il se prononce sur les résultats de Mme C... à l'examen de ce diplôme et émette, le cas échéant, un avis sur un redoublement de l'intéressée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... I... C..., à Me Guichard et à l'université Jean Monnet. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02430