Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire de procéder, sous un mois, au réexamen de sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous vingt-quatre heures, un récépissé l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès. Par un jugement n° 2401169 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision attaquée (article 1er), enjoint au préfet de procéder, sous deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C... (article 2), mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de procès (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de Mme C... (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par l'AARPI Ad'Vocare, agissant par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement n° 2401169 du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision préfectorale refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, dans le délai de quarante-huit heures suivant cette notification, injonctions assorties d'une astreinte dont le montant sera fixé par la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement est insuffisamment motivé, faute pour les premiers juges d'avoir indiqué les motifs pour lesquels ils n'ont pas accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants et le moyen tiré de l'atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien et sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Puy-de-Dôme, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 juin
- Considérant ce qui suit :
- Mme B... C..., ressortissante algérienne née en 1987, ayant bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante délivré pour la période du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2014, est revenue en France, en provenance d'Espagne, début mars
- En septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa vie privée et familiale ainsi qu'à titre exceptionnel. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus implicite, décision annulée le 2 octobre 2025 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C.... Cette dernière doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé d'injonction de délivrance du certificat de résidence qu'elle avait sollicité et d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'office du juge :
- Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-
- De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
- Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
- Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
- Les premiers juges, accueillant le moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation du refus implicite de séjour, ont seulement enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme C..., rejetant ainsi les conclusions de cette dernière, présentées à titre principal, tendant à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Mme C... est dès lors recevable à demander au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par l'article 1er du jugement contesté, annulé la décision de refus de séjour implicitement opposée à Mme C.... La requérante qui, au demeurant, ne demande pas l'annulation de cet article du dispositif du jugement, a ainsi obtenu satisfaction. Elle n'est donc pas recevable à demander de nouveau l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme C... née D..., entrée pour la dernière fois en France en mars 2019, y a épousé, le 22 mai 2021, M. A... C..., un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans à compter du 22 octobre 2020, titre de séjour qui avait été précédé de la délivrance de certificats de résidence d'un an depuis octobre 2012, initialement en qualité d'étudiant. Le couple s'était formé dès avant la venue en France de Mme C.... De cette union est née, le 29 juillet 2022, l'enfant Eva. A la date du refus implicite de séjour, Mme C... était enceinte d'une deuxième enfant qui naîtra le 27 septembre
- Les époux C... ont, le 31 mars 2022, acquis une maison d'habitation. M. C... est, depuis janvier 2018, enseignant contractuel en mathématiques dans divers collèges de l'académie, au gré des absences d'enseignants. Mme C... quant à elle, détient un diplôme d'ingénieure agronome, spécialité " technologie alimentaire " obtenu en 2013 en Algérie et un master spécialité sciences des aliments obtenu en 2014 à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Elle a exercé une activité de garde d'enfants à domicile de septembre 2021 à juin 2022 et des activités bénévoles au profit du Secours populaire français jusqu'en juillet
- Dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme C..., le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le présent arrêt, qui, au contraire, accueille ce moyen, implique que le préfet du Puy-de-Dôme délivre à Mme C..., sous deux mois, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " que prévoit l'article 6 de l'accord franco-algérien et qui donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Il implique également, le préfet n'ayant pas opposé le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour, la délivrance, sous huit jours, du récépissé que prévoit l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article R. 431-14 du même code ne prévoyant toutefois pas, dans le cas d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, analogues aux stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, ou sollicitée à titre exceptionnel, l'exercice d'une activité professionnelle par le titulaire de ce récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n° 2401169 du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours suivant cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02765