Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour puis a demandé l'annulation des décisions explicites notifiées le 22 octobre 2024 par lesquelles cette même autorité a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi. Par un jugement n° 2301110 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir redirigées les conclusions initiales contre la décision explicite de refus de séjour, a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A..., représenté par l'AARPI Ad'Vocare, agissant par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301110 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que les décisions préfectorales implicite et explicite portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence " salarié ", dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à venir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dès cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation que les premiers juges n'ont pas accueilli le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus de séjour ; - le jugement est également entaché d'une inversion de la charge de la preuve, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car le préfet ne lui a pas permis de présenter des observations suite à l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, reposant inexactement, pour l'appréciation d'une trop faible rémunération prévue par l'un des employeurs, sur la convention collective de 2024 ; le préfet ne pouvait pas, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour, retenir cette insuffisante rémunération ; - c'est au prix d'une erreur de droit, à tout le moins d'une erreur d'appréciation, que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir utilement de sa situation professionnelle au motif qu'il avait travaillé sans autorisation ; - la décision de refus de séjour est intervenue à l'issue d'un examen insuffisant de sa demande et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Puy-de-Dôme a produit des pièces le 12 juin
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 15 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant algérien né en 1988, entré pour la dernière fois en France en octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ainsi qu'à titre exceptionnel. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus implicite, puis, par une décision notifiée le 22 octobre 2024, un refus explicite, celui-ci assorti d'une mesure d'éloignement. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2025 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales de refus de séjour. Sur la régularité du jugement :
- Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut ainsi pas utilement soutenir que le jugement serait irrégulier comme entaché d'une erreur de droit et/ou d'une erreur d'appréciation ou que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve. Sur l'étendue du litige :
- Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
- Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a adressé à la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de certificat de résidence, réceptionnée le 29 novembre
- Le 16 juin 2022, le préfet a réclamé à M. A... une copie de son acte d'état-civil, manquant dans le dossier et nécessaire à l'instruction de cette demande, pièce qu'il a reçue le 5 juillet
- En l'absence de toute contestation sur le caractère complet du dossier de cette demande ainsi constitué, le silence alors gardé par le préfet pendant plus de quatre mois doit être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de refus de séjour le 5 novembre
- Si, après en avoir en vain sollicité les motifs, M. A... a demandé au tribunal, le 29 mai 2023, l'annulation de cette décision implicite, le préfet a pris une décision explicite de refus, notifiée à l'intéressé le 22 octobre 2024, contestée par ce dernier le 28 février 2025 lors de la même instance devant le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite de refus de séjour notifiée le 22 octobre 2024, qui s'est substituée à la décision implicite de refus de séjour initialement intervenue.
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus de séjour, que le requérant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu, est inopérant et que les premiers juges n'étaient par suite pas tenus d'y répondre. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige notifié le 22 octobre 2024 contenant cette décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée, ni des pièces du dossier que le préfet aurait manqué de procéder à un examen complet de la demande de titre de séjour présentée par M. A.... En particulier, le préfet n'était pas tenu d'inviter M. A... à présenter des observations sur un avis défavorable émis le 9 août 2024 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère sur une demande d'autorisation de travail présentée en octobre 2023 par une société Fafafibre, implantée à Garges-les-Gonesse, rendu au motif d'une inadéquation entre le salaire proposé et le salaire correspondant figurant dans la convention collective du bâtiment.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".
- M. A... n'étant pas entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ne peut pas se voir délivrer le certificat de résidence " salarié " que prévoient les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, comme l'a retenu le préfet, lequel n'a mentionné que par surcroît l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait donc être imputée au préfet pour avoir refusé de délivrer à M. A... le certificat de résidence " salarié " prévu par ces stipulations.
- En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé une activité professionnelle de technicien installateur de fibre optique du 26 mars au 9 juillet 2019 auprès de la société Proréseau implantée à Saint-Pourçain-sur-Sioule, du 9 août 2019 au 31 août 2020 auprès de la société Allcom implantée à Cachan, du 8 septembre 2020 au 6 avril 2021 auprès de la société Ma Telecom implantée à Vénissieux, de mai à octobre 2021 auprès de la société IBN réseaux et services, implantée à Clermont-Ferrand, puis de janvier 2022 à août 2023, auprès d'une société AM Events aux droits de laquelle est venue une société Technosoft, implantée à Stains. Toutefois cette activité professionnelle, exercée sous couvert d'un faux titre d'identité espagnol, ce qui a conduit certains de ses employeurs à le licencier pour faute grave, ne permet pas de qualifier une particulière insertion professionnelle du requérant durant un séjour d'une durée qui serait de sept années. Par ailleurs, le préfet n'a pas fondé le refus d'admission exceptionnelle au séjour sur une insuffisante rémunération que proposerait la société Fafafibre. Ensuite, si un frère aîné du requérant, un grand-père, un oncle et un cousin, tous de nationalité française, résident en France, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, où il a obtenu une licence en droit en septembre 2011, suivie de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, en novembre
- Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être pareillement rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bourg et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY02915