Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL Etablissements Fournier a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer d'une part, la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, le remboursement de sa créance de crédit d'impôt innovation au titre de l'exercice clos en 2017. Par un jugement n° 2201231 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2025, 9 mars et 13 avril 2026, l'EURL Etablissements Fournier, représentée par Me Arnal-Yves, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt d'innovation dont elle a bénéficié au titre de l'exercice 2016 et de ces pénalités, ainsi que le remboursement de ce crédit d'impôt innovation dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l'exercice 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les remorques de transport de bateaux, de paille et de fourrage, ainsi que les semi-remorques de transport de cuve de gaz, de nacelles et d'engins sont des produits nouveaux au sens du
- k)du II. de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - les crédits d'impôt innovation ne portent que sur les dépenses d'études à l'exclusion de celles de fabrication et les études de prototypes ont été réalisées préalablement aux homologations et commercialisations des produits. Par des mémoires, enregistrés le 25 février 2026, le 26 mars 2026 et le 24 avril 2026 (non communiqué), le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Etablissements Fournier, dont le siège social était à Ambert (Puy-de-Dôme) et qui avait une activité de construction de remorques et semi-remorques, a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, à l'issue de laquelle l'administration a, d'une part, remis en cause le crédit d'impôt innovation déclaré dont l'entreprise requérante avait bénéficié pour un montant de 6 634 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016, d'autre part, rejeté sa demande du 17 octobre 2017 de remboursement de ce crédit d'impôt portant sur un montant de 9 846 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017. En conséquence de ce contrôle selon la procédure contradictoire, l'administration a réclamé à l'EURL Etablissements Fournier la restitution de la créance de crédit d'impôt innovation remboursée de 6 634 euros en l'absence d'imposition à l'impôt sur les sociétés en raison d'un résultat de - 15 509 euros au titre de l'exercice 2016, qui a été assortie des intérêts de retard et de la majoration de 5 % pour retard dans le paiement de cette somme prévue à l'article 1731-1 du code général des impôts. L'EURL Etablissements Fournier relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de restitution de la créance de crédit d'impôt innovation et des pénalités correspondantes, ainsi que celle de remboursement de ce crédit d'impôt, au titre respectivement des exercices 2016 et 2017. Sur les demandes de restitution et de remboursement du crédit d'impôt innovation : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...)
- k)Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / (...) Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit (...) ". 3. Il appartient au juge de plein contentieux de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir du crédit d'impôt institué par les dispositions précitées du code général des impôts. 4. En premier lieu, l'EURL Etablissements Fournier se prévaut de la conception d'une remorque Zodiac d'un poids PTC de 8,5 tonnes pour le transport de bateaux de sapeurs-pompiers à coque semi-rigide de 4,5 à 6 tonnes, pouvant mesurer jusqu'à 10,50 mètres, dont les caractéristiques sont qu'elle peut être tractée par un véhicule tracteur de petit gabarit et qu'elle est équipée de systèmes de freinage pneumatique / ABS - EBS haldex, ainsi que de chandelles réglables en hauteur et de parties en métal-aluminium spécifiquement traitées pour faire face aux agressions marines. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Soframe commercialisait dès 2014 une remorque RPZ5000 en acier, d'une longueur de 10,992 mètres avec des charges utiles et poids PTC de respectivement 5 tonnes et 8,5 tonnes, équipée de freins à disques avec un contrôle antiblocage EBS, permettant le convoyage d'une embarcation de type semi-rigide et comprenant quatre positions pour " vehicle tractor interface " ainsi que plusieurs auteurs d'attelage. En outre, les circonstances que la remorque Zodiac ait fait l'objet d'une homologation de conformité de production européenne 2017 et d'un certificat provisoire d'immatriculation à la suite de l'acceptation de sa réception individuelle par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes constatant sa conformité au code de la route, ne suffisent pas à établir la conception d'un nouveau produit. 5. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction, notamment de la facture de l'EURL Etablissements Fournier au nom de la société Giraudon, que l'entreprise requérante a conçu une semi-remorque de transport de cuve de gaz adaptée aux zones montagneuses de la Guadeloupe en raison d'un châssis très surbaissé, d'une longueur de seulement 5,100 mètres et équipé d'un essieu auto-suiveur monté sur pivots permettant de réduire le diamètre de giration en courbe, cette facture ne suffit pas à elle-seule à démontrer le caractère de nouveauté du produit. 6. En troisième lieu, l'EURL Etablissements Fournier se prévaut de la conception d'une semi-remorque pour la société Loc'Nacelle afin de transporter en même temps plusieurs nacelles automotrices d'un poids total de 25 tonnes en zone montagneuse ou centre-ville, nécessitant un long plateau doté d'un accès arrière hydraulique-télescopique d'un seul bloc de 6,50 mètres avec faible garde au sol de six degrés, pouvant être utilisé à l'horizontal et à la verticale pour supprimer le phénomène de balayage arrière dans les zones difficiles, ainsi qu'un train roulant équipé d'une suspension pneumatique et de deux essieux directionnels à commande forcée hydraulique dont un pouvant faire l'objet d'un relevage automatique. L'entreprise requérante soutient également que la société Faymonville a copié sa semi-remorque par la vente en février 2026 d'une semi-remorque " multimax plus - rampe flip-tail ". Toutefois, il résulte de l'instruction que cette société Faymonville vendait déjà en mars 2016 une semi-remorque " multimax le polyvalent " d'une charge utile de 25 tonnes, dotée d'un système hydraulique d'essieux à direction avec suspension indépendante des roues, ainsi que de rampes hydrauliques doubles ou simples avec faible garde au sol ou ne nécessitant pas un angle de montée particulièrement faible, et pouvant être extensible à plus de cinquante mètres grâce notamment à une plateforme intermédiaire. En outre, les circonstances que cette semi-remorque ait fait l'objet d'homologations de conformité de production européenne 2017, de compatibilité électromagnétique et de direction, ainsi que d'un certificat provisoire d'immatriculation à la suite de l'acceptation de sa réception individuelle par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes constatant sa conformité au code de la route, ne suffisent pas à établir la conception d'un nouveau produit. 7. En quatrième lieu, s'il résulte de l'instruction, notamment de la facture de l'EURL Etablissements Fournier au nom de la société Manzoni Frères Forestière et Motoculture, que l'entreprise requérante a conçu une semi-remorque porte-engins surbaissée à trois essieux pour un poids PTC de 34 à 55,900 tonnes, caractérisée par des ranchers en acier, une fosse centrale du pied de col de cygne qui est incliné et chargeable sans ridelles, deux rampes de chargement amovibles avec logement sous le col de cygne, deux rampes arrière de 4,300 mètres X 0,750 mètre en deux parties qui sont relevées et réglées en largeur intérieur/extérieur par vérins hydrauliques, ainsi que par un panneau de convoi exceptionnel, cette facture ne suffit pas à démontrer le caractère de nouveauté de la répartition des charges au niveau du châssis et du col de cygne, ni de la zone de chargement. En outre, les circonstances que la semi-remorque porte-engins ait fait l'objet d'homologations de conformité de production européenne 2017, de compatibilité électromagnétique et de freinage, ainsi que d'un certificat provisoire d'immatriculation à la suite de l'acceptation de sa réception individuelle par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes constatant sa conformité au code de la route, ne suffisent pas davantage à établir la conception d'un nouveau produit. 8. En cinquième lieu, s'il résulte de l'instruction, notamment de la facture de l'EURL Etablissements Fournier pour l'EURL Cédric Velut et du plan, que l'entreprise requérante a conçu une remorque de transport de paille et de fourrage caractérisée par une flèche d'attelage surbaissée réglable en longueur avec course totale d'un mètre, blocage pneumatique multi-positions et maintien par béquille, ainsi que par un plateau équipé de deux longerons entretoisés par des traverses, de deux poutres télescopiques de course totale de 2,40 mètres et d'une tôle de recouvrement coulissante permettant d'étendre sa longueur de 7,60 à 10 mètres, cette facture et ce plan ne suffisent pas à démontrer le caractère de nouveauté de la résistance des matériaux du système d'attelage, ni de la longueur du plateau. En outre, les circonstances que cette remorque ait fait l'objet d'homologations de conformité de production européenne 2017, de compatibilité électromagnétique, pour une flèche d'attelage à verrouillage pneumatique et pour un dispositif de protection latérale en acier, ainsi que d'un certificat provisoire d'immatriculation à la suite de l'acceptation de sa réception individuelle par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes constatant sa conformité au code de la route, ne suffisent pas davantage à établir la conception d'un nouveau produit. 9. En sixième et dernier lieu, pour le seul motif tiré de l'absence de distinction de produits existants par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les crédits d'impôt innovation. 10. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Etablissements Fournier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'EURL Etablissements Fournier soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Etablissements Fournier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Etablissements Fournier et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Jean-Simon Laval, premier conseiller, M. Arnaud Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. Le rapporteur, A. Porée Le président, X. Haïli La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03036