Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 en tant que le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par un jugement n° 2404316 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 avril 2026, la clôture d'instruction, initialement fixée au 9 avril 2026, a été reportée au 24 avril
- Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 22 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les observations de Me Huard, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant de Serbie, né le 18 avril 1992, entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 décembre 1999 selon ses déclarations, s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valables à partir du 23 avril 2013 jusqu'au 19 février
- Il en a demandé, le 1er février 2021, le renouvellement sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2300615 du 10 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2022 au motif que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et a enjoint au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Par un arrêté du 26 avril 2024, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission du titre de séjour réunie le 1er février 2024 pour l'attribution d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. A..., le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire du requérant et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. M. A... relève appel du jugement du 6 novembre 2025 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur la légalité de la décision attaquée :
- En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée qu'il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 3 de son jugement.
- En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à des peines d'amende et d'emprisonnement allant de un mois à quatre ans pour tentative de meurtre par des coups de couteau assénés dans la région cardiaque de la victime, pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens et outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique commis les 11 février et 1er mars 2012, pour usage illicite de stupéfiants le 20 mai 2012, pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique commise le 30 juin 2012, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commise le 28 décembre 2013, pour recels de biens provenant d'un délit commis les 15 juillet, 3, 8, 10 novembre 2014 et 10 mars 2016, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique commise en mars 2020, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commise également en mars 2020, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points commise en juillet et octobre 2020, pour violence, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, aggravée par l'usage ou la menace d'une arme en réunion et en état d'ivresse, pour violence en réunion sans incapacité, pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes et outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 14 août
- En outre, M. A..., qui se borne à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales, ne conteste pas sérieusement ce faisant la matérialité de la commission de nouvelles infractions les 30 septembre 2022 d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et 23 octobre 2022 de recel de bien provenant d'un crime ou d'un délit et de détention non autorisée de stupéfiants. Eu égard notamment à la réitération d'infractions sur une longue période, à leur gravité et au caractère récent des dernières infractions, le préfet de la Savoie a pu, sans commettre une inexacte application des dispositions précitées, estimer que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public et, pour cette raison, légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
- D'autre part, M. A... reprend en appel, sans élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entachant la décision attaquée qu'il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 7 de son jugement.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que, dès lors que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public, l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne peut qu'être écarté.
- En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... ne démontre pas séjourner de manière continue sur le territoire français depuis fin
- En outre, la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de sa mère et de sa sœur résidant régulièrement sur le territoire français, ni de sa concubine de nationalité française, alors qu'au demeurant, il s'est déclaré célibataire lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il ressort de l'attestation de sa compagne du 25 janvier 2024 qu'ils ne vivaient alors ensemble que depuis environ un an. En outre, M. A... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à se prévaloir de missions d'intérim de manière discontinue entre les 21 août 2019 et 20 janvier 2023, puis depuis le 15 novembre 2023 d'un emploi à temps plein en contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier polyvalent en bâtiment qui est caractérisé par plusieurs absences non rémunérées, et alors qu'il menace l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant peut poursuivre son travail en raison de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et il n'avait pas créé d'entreprise à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A... ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Serbie alors qu'il est passé par Bajakovo les 25 décembre 2018 et 2 janvier 2019 lors de la période des fêtes. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels, notamment de l'ordre public, elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'appelant. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Jean-Simon Laval, premier conseiller, M. Arnaud Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- Le rapporteur, A. Porée Le président, X. Haïli La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03039