Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Gourbière TP a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2310740 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 17 avril 2026 (non communiqué), la SAS Gourbière TP, représentée par Me Pomeon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation quant à la réponse à l'argumentaire tiré de ce que l'abandon de créance constitue un acte normal de gestion et quant à la réponse à l'argumentaire sur l'avis défavorable rendu par la commission des impôts directs concernant le redressement relatif à la SARL Forages Clément-Gourbière ; - la proposition de rectification est entachée d'insuffisance de motivation au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - son abandon de créance de 75 000 euros au profit de la SARL GLL constitue un acte normal de gestion ; - la pénalité de 40 % est infondée. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SAS Gourbière TP, anciennement dénommée SARL Gourbière - Gachet TP, ayant son siège social à Bard (Loire), qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l'issue de laquelle la vérificatrice a estimé qu'en abandonnant une créance par l'émission d'une facture d'avoir, le 28 avril 2017, à hauteur de 89 700 euros TTC au profit de la SARL GLL, la société requérante lui avait consenti un avantage, qui, étant dépourvu de contrepartie, était constitutif d'une renonciation à recettes n'entrant pas dans le cadre d'une gestion commerciale normale justifiant la réintégration de la somme de 75 000 euros HT dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et a remis en cause l'imputation de la somme de 14 700 euros sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre
- En conséquence de ces rectifications, la SAS Gourbière TP s'est vu réclamer, en application de la procédure contradictoire, une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2017, ainsi qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. La SAS Gourbière TP relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de la SAS Gourbière TP, a répondu aux points 6 et 7 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen de la requérante tiré du caractère normal de gestion de l'abandon de créance. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- La SAS Gourbière TP reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 4 décembre 2020 qu'elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 2 de son jugement. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".
- En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
- Il résulte de l'instruction, d'une part, que la SAS Gourbière TP a participé en 2009 et 2010 à des travaux permettant la construction d'un immeuble C. Briant situé à Savigneux (Loire) pour la SARL GLL qu'elle a facturés au cours de ces deux années pour un montant total de 909 246,24 euros, dont 490 749,66 euros ont été réglés et 418 496,58 euros sont demeurés impayés, d'autre part, que la société requérante a établi les 30 novembre 2011 et 28 avril 2017 des notes d'avoir de 208 687,05 euros TTC et de 89 700 euros TTC, soit 75 000 euros HT, à la suite de courriers de relance infructueux, ainsi que des provisions pour client douteux à hauteur de 90 % des factures de 49 067,05 euros et de 1 122,48 euros. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 4 décembre 2020 que la SAS Gourbière TP, en comptabilisant le 28 avril 2017 un avoir de 75 000 euros au débit du compte n° 70111300, a diminué son résultat de la même manière qu'elle l'aurait fait en comptabilisant une perte, de sorte que la vérificatrice a estimé que cet avoir constituait un abandon de créance.
- En premier lieu, la SAS Gourbière TP ne peut utilement se prévaloir de l'intérêt du groupe informel qu'elle forme notamment avec la SARL GLL en raison d'associés communs. Par ailleurs, la circonstance que la situation financière de la SARL GLL aurait pu entraîner une cessation de paiement n'aurait pas eu d'effets préjudiciables sur l'ampleur de l'activité de la SAS Gourbière TP dès lors qu'elles n'ont eu qu'une seule relation commerciale à l'occasion des travaux réalisés en 2009 et 2010, que la société requérante dispose de sa propre clientèle sans avoir besoin d'assurer des débouchés commerciaux auprès de la SARL GLL, que l'objet social de location et de vente de locaux de la SARL GLL est distinct de celui de la SAS Gourbière TP. Si la société requérante soutient qu'une cessation de paiement suivie d'une éventuelle procédure de redressement judiciaire de la SARL GLL aurait eu des conséquences sur sa propre notoriété, elle ne le démontre pas, en se bornant à produire deux attestations de l'expert-comptable de la SARL GLL dont une mentionne des conséquences " évidentes " en matière de notoriété et de risque financier en cascade notamment pour une autre société, la société Forages Clément Gourbière, ainsi qu'une attestation de la société Eiffage Route Centre Est qui ne fait état que du partenariat avec la société requérante en raison de son savoir-faire pour des constructions. La société appelante ne l'établit pas davantage en se limitant à soutenir que le complexe C. Briant est la vitrine du groupe, alors que les deux sociétés ont des activités différentes non imbriquées et qu'elles ne constituent qu'un groupe informel sans que la SAS Gourbière TP soit associée de l'autre société. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas prévu de recourir à un échéancier de paiement ou à une clause de retour à meilleure fortune.
- En second lieu, si la SAS Gourbière TP soutient que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis le 23 septembre 2022 un avis défavorable, que l'administration a suivi, aux rehaussements d'abandons de créances par la SARL Forages Clément Gourbière faisant également partie du même groupe informel au titre des années 2017 et 2018, il résulte de l'instruction que cet avis a certes pris en considération la situation financière de la SARL GLL mais également l'existence de liens juridiques et économiques entre les deux sociétés. Enfin, si la société requérante se prévaut également de la décision d'acceptation partielle de sa réclamation du 31 octobre 2023 ayant prononcé le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 14 700 euros et des pénalités correspondantes, elle ne conteste pas que ce dégrèvement opéré par l'administration fiscale est lié au motif d'encaissement au sens de l'article 269 du code général des impôts.
- Dans ces conditions, la SAS Gourbière TP n'ayant bénéficié en retour de l'abandon de créance de 75 000 euros d'aucune contrepartie, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cet abandon de créance constitue un acte anormal de gestion. Au surplus, l'aide de la SAS Gourbière TP à la SARL GLL à hauteur de 75 000 euros étant de nature purement financière, elle n'était pas déductible dès lors que la société requérante n'établit, ni n'allègue, que les difficultés financières de la SARL GLL ont conduit à la mise en place d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Sur la majoration :
- La SAS Gourbière TP reprend en appel, sans élément nouveau, le moyen tiré du caractère infondé de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré qu'elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 8 et 9 de son jugement.
- Il résulte de ce qui précède que la SAS Gourbière TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SAS Gourbière TP soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Gourbière TP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gourbière TP et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval, premier conseiller, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- Le rapporteur, A. Porée Le président, X. Haïli La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03073