Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2300679 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en le substituant, en lieu et place de son fils, comme ayant appréhendé en tant que maître de l'affaire des revenus distribués initialement occultes, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, et en procédant, ce faisant, de manière irrégulière à une compensation dont les conditions prévues à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies en raison d'une matière imposable et d'un contribuable distincts ; - la proposition de rectification se rapportant aux années 2017 et 2018 est entachée d'insuffisance de motivation au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - l'administration ayant estimé que des revenus distribués par la SARL Hy Pro Net II à hauteur de 4 000 euros, de 20 000 euros et de 8 070 euros ont bénéficié à son fils, il est impossible de procéder à une compensation par des revenus distribués dont il serait lui-même bénéficiaire en tant que seul maître de l'affaire. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - et les observations de Me Akkar, substituant Me Tournoud, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B... était le gérant et l'associé à hauteur de 45 % du capital de la SARL Hy Pro Net II, qui avait pour activité depuis le 1er janvier 2015 le nettoyage industriel de locaux commerciaux, de bureaux, d'usines et d'administrations, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 31 août
- A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Hy Pro Net II et de contrôles sur pièces de M. B..., dont le fils A... né en 2003 en résidence alternée est à sa charge, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables du requérant, les sommes regardées comme distribuées par la SARL Hy Pro Net II, qu'elle a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, s'agissant de la réintégration dans les résultats de la société des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 d'omissions de recettes et de charges non déductibles et s'agissant de sommes prélevées en espèces et chèques sur des comptes bancaires ouverts au nom de la SARL Hy Pro Net II au titre des années 2017 et 2018, d'autre part, sur le fondement du a. de l'article 111 du même code, s'agissant de sommes prélevées en espèces et chèques sur des comptes bancaires ouverts au nom de la société au titre de l'année
- En conséquence de ces rectifications, M. B... a été assujetti, au titre des années 2016, 2017 et 2018, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies suivant la procédure contradictoire, qui ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 20 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Si M. B... soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant droit à une demande de compensation qui ne remplit pas les conditions légales de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.
- Il résulte des termes de la proposition de rectification du 6 juillet 2020 qu'elle désigne les impôts concernés, les années d'imposition 2017 et 2018, les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales fondant les rehaussements, et mentionne les bases ainsi que les motifs des redressements. Elle indique notamment que le chèque de 20 000 euros a été émis au profit de M. D... qui en est le bénéficiaire avec entre parenthèses " son fils A... ", que les chèques d'un montant total de 8 070 euros ont été émis au profit de M. D... qui en est le bénéficiaire avec entre parenthèses " ou son fils à charge A... ", que les chèques d'un montant total de 17 000 euros ont été émis au profit de M. D... qui en est le bénéficiaire avec entre parenthèses " son fils A... à charge ", que ces sommes sont considérées comme distribuées au profit de M. D... au sens de l'article 111-c du code général des impôts et doivent être imposées à son nom. Dans ces conditions, la motivation de la proposition de rectification du 6 juillet 2020 a mis le requérant en mesure de formuler utilement ses observations en réponse, ce qu'il a d'ailleurs fait par une lettre du 23 octobre
- Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
- Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Si la compensation permet de maintenir le montant d'une imposition à la charge du contribuable, elle entraîne une modification de la matière imposable par rapport à celle initialement retenue par l'administration dans son redressement alors que la substitution de base légale ou de motif conduit au maintien de la même imposition sur un autre fondement légal ou motif de droit propre à la justifier.
- Il résulte de la proposition de rectification du 16 décembre 2019 que la vérificatrice a réintégré dans les revenus de M. B... au titre de l'année 2016, sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts, une somme de 4 000 euros correspondant à un chèque débité du compte auprès du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes ouvert au nom de la SARL Hy Pro Net II qui n'a pas comptabilisé ce chèque, lequel a été émis à l'ordre du fils A... du requérant et encaissé sur le compte bancaire de cet enfant. Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification du 6 juillet 2020 que la vérificatrice a rehaussé les revenus de M. B..., sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, au titre des années 2017 et 2018, de sommes respectivement de 20 000 euros et 8 070 euros correspondant à des chèques débités du compte ouvert au nom de la SARL Hy Pro Net II auprès du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, en relevant que la société a comptabilisé au compte n° 641000 " rémunération du personnel " le chèque de 20 000 euros, tout en annulant cette charge par une écriture au compte de produit n° 797000 " transferts de charges ", sans mouvementer toutefois le compte n° 512 " banque ", et que la SARL Hy Pro Net II n'a pas comptabilisé la somme de 8 070 euros. Les revenus distribués, procédant notamment de la somme précitée de 4 000 euros au titre de l'année 2016 ont été imposés sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, et les revenus distribués, résultant des réintégrations dans les résultats de la SARL Hy Pro Net II, ont été imposés, au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du même code après que le tribunal administratif a fait droit aux demandes de substitution de base légale de l'administration au cours de la procédure de première instance aux fins de maintien de l'imposition de ces revenus.
- A l'appui de sa requête, M. B... soutient que la compensation demandée par l'administration fiscale était impossible en présence d'une matière imposable et d'un contribuable distincts, par l'effet de sa substitution à son fils en tant que bénéficiaire des revenus distribués en sa qualité de maître de l'affaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la proposition de rectification du 16 décembre 2019, qui mentionne le chèque de 4 000 euros libellé à l'ordre du fils A... du requérant et encaissé sur le compte bancaire de cet enfant, que le service vérificateur a considéré ladite somme comme distribuée au profit de M. D... et devant être imposée au nom de ce dernier, sur le fondement initial du a. de l'article 111 du code général des impôts, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration a estimé dès l'origine que la somme de 4 000 euros avait été distribuée au requérant et non à son fils. De même, il résulte des termes de la proposition de rectification du 6 juillet 2020, qui mentionne que les chèques de 20 000 euros et de 8 070 euros ont été émis au profit de M. D... qui en est le bénéficiaire, que le service vérificateur a estimé lesdites sommes comme distribuées au profit de M. D... et devant être imposées à son nom, sans qu'importe le renvoi entre parenthèses au fils à charge A... qu'opère la proposition de rectification, lequel n'a eu pour d'autre objet que de faire référence à l'ordre des chèques libellé au nom de ce dernier. Il s'évince ainsi que l'administration a estimé, dès l'origine, que les deux sommes dont s'agit avaient été distribuées au requérant et non à son fils. Enfin, l'appelant, qui ne conteste pas être le seul maître de l'affaire, doit être regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués par la SARL Hy Pro Net II, la circonstance que les sommes de 4 000 euros, 20 000 euros et de 8 070 euros ont été versées sur le compte de son fils étant sans incidence sur sa qualité de bénéficiaire desdites distributions. Par suite et dans ces conditions, le moyen tiré de " l'impossibilité d'une compensation " ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Jean-Simon Laval, premier conseiller, M. Arnaud Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026 . Le rapporteur, A. Porée Le président, X. Haïli La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03126