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CAA de LYON, 6ème chambre, 25LY03194

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2411823 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... C..., représenté par la SELARL BSG avocats et associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2411823 du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 14 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. C... soutient que : - la décision portant refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure viciée par l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfecture du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit à l'instance. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 juin
  3. Considérant ce qui suit :
  4. M. A... C..., ressortissant algérien né en 1953, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de la durée de son séjour et de son intégration en France. Le préfet du Rhône lui a opposé un refus implicite, annulé par le tribunal administratif de Lyon qui a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Par décisions du 14 novembre 2024, la préfète du Rhône a alors opposé un refus explicite à la demande de M. C..., lui a fait obligation de quitter sous trente jours le territoire français, a désigné le pays de renvoi de cet étranger auquel elle a interdit tout retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. C... fait appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 14 novembre
  5. Sur le refus de séjour :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
  7. M. C... produit en appel un ensemble de pièces concernant les années 2008 à
  8. Toutefois cet ensemble constitué principalement d'avis d'imposition, de courriers de la caisse d'allocations familiales et de la caisse primaire d'assurance maladie, d'avis d'échéance de loyer, de factures de fournisseurs d'électricité et de gaz, et où figurent de manière éparse des documents médicaux établis en sa présence, ne suffit pas à justifier d'une résidence habituelle en France de M. C... durant une période minimale de dix ans. En particulier, concernant l'année 2017, le requérant produit seulement son avis d'imposition 2018 au titre des revenus, inexistants, de 2017, ainsi que des avis d'échéance de loyer émis par Lyon métropole habitat pour les mois de janvier, mars et décembre, ne permettant pas d'attester de sa présence en France à un quelconque moment de l'année. En outre, le préfet a relevé dans l'arrêté en litige que M. C... effectue, depuis plusieurs années, de très nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie, ce que le requérant ne dément pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
  9. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) /
  10. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  13. M. C..., qui déclare être entré en France le 12 décembre 2007, ne produit aucun élément témoignant de son intégration au sein de la société française. Si son fils B..., né en1984, réside en France, à Vénissieux, sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où vivent son épouse et ses cinq autres enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et se rend régulièrement. De surcroît, l'arrêté en litige mentionne, sans que le requérant le conteste, que le comportement de M. C..., lequel continue à se prévaloir, auprès d'organismes sociaux, d'une nationalité française qu'il ne détient pourtant pas, traduit un rejet des valeurs de la République française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations visées ci-dessus doit par conséquence être écarté. La préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  14. En dernier lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui a été exposé aux point 3 et 5 que M. C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La préfète du Rhône n'était, dès lors, pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. C.... Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché le refus de séjour doit par conséquent être écarté. Sur la mesure d'éloignement :
  15. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour, articulée à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écartée.
  16. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, et en l'absence d'argumentation autre, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
  17. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, articulée à l'encontre de la décision impartissant à M. C... un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, doit être écartée.
  18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
  19. Aux termes de l'article L. 312-1 A du même code : " Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-
  20. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable ".
  21. M. C... soutient qu'un délai supérieur à trente jours, étendu jusqu'à la date à laquelle la cour statuera sur la présente requête, devait lui être accordé par la préfète, faute de quoi, s'étant maintenu sur le territoire durant l'instance devant la juridiction administrative, instance suspendant selon lui le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, et au-delà du délai de départ volontaire de trente jours, il perdrait le droit, de retour en Algérie, d'obtenir un visa, pendant cinq ans. Toutefois, et alors que M. C... n'avait fait valoir auprès des services préfectoraux aucune circonstance susceptible de conduire à l'adoption d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète du Rhône n'était pas tenue de fixer la durée de ce délai en fonction d'une hypothétique contestation de la mesure d'éloignement par l'intéressé, contestation qui, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suspend que l'exécution d'office de cette mesure, ni, d'ailleurs, de prolonger ultérieurement ce délai en cas de contestation. Le moyen tiré de ce que, en limitant à trente jours le délai de départ volontaire, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur le pays de destination :
  22. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ".
  23. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 8 que l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision portant refus de séjour, dont cette mesure procède, articulée à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi de M. C... doit être écartée. Sur l'interdiction de retour :
  24. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
  25. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
  26. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 3 et 5, et quand bien même M. C... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et la présence en France du requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône, qui, a limité à deux ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant, n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
  27. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en l'absence d'argumentation autre qu'une " impossibilité à revenir régulièrement et rapidement ", être écarté pour les motifs exposés au point
  28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la SELARL BSG avocats et associés et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  29. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03194

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.