Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société civile immobilière (SCI) Les Coulerins a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et
- Par un jugement nos 1905713, 1905730 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces demandes, a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de retenue à la source auxquels cette société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à raison de l'inclusion dans les bases imposables de cet exercice d'une somme de 700 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de son gérant (articler 1er), a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de ses demandes (article 3). Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, la SCI Les Coulerins, représentée par Me Thouvenot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les déficits antérieurs à 2007 et l'exercice 2007 ne pouvaient être vérifiés et rectifiés dès lors qu'ils étaient couverts par la prescription et c'est à l'administration de justifier les déficits ; - c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011 les pertes qu'elle avait comptabilisées au titre de certaines créances, alors que ces créances présentaient un caractère irrecouvrable à raison de leur ancienneté et de la prescription de l'action en recouvrement, en vertu de l'article 2224 du code civil ; - l'administration ne peut remettre en cause la provision de 69 052 euros qui n'a pas été évoquée lors des opérations de contrôle ; - en ce qui concerne le passif injustifié, il appartenait à l'administration de conduire elle-même les investigations auprès du centre des non-résidents pour les écritures faisant état d'un paiement auprès des services fiscaux et l'écriture d'un montant de 189 982,40 euros est justifiée ; - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par une ordonnance n° 23LY00137 du 14 mai 2024, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Les Coulerins contre l'article 3 de ce jugement. Par une décision n° 495991 du 17 décembre 2025, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SCI Les Coulerins a annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2024 en tant qu'elle statue sur les conclusions de la société Les Coulerins tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 résultant de la réintégration de pertes sur créances, ainsi que des intérêts de retard correspondants et a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour. Procédure devant la cour après renvoi : Les parties ont été informées, le 22 décembre 2025, de la reprise de l'instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d'un mois, de nouveaux mémoires ou observations. En application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée le 16 mars 2026 par une ordonnance du 23 janvier
- Par un mémoire sur reprise d'instance après cassation enregistré le 6 février 2026, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête contestant les rectifications afférentes aux pertes sur créance ne sont pas fondés. Par un mémoire en reprise d'instance après cassation enregistré le 16 mars 2026, la SCI Les Coulerins, représentée par Me Thouvenot, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011 les pertes qu'elle avait comptabilisées au titre de certaines créances se rapportant à l'exécution d'un contrat de bail, alors que ces créances présentaient un caractère irrecouvrable à raison de leur ancienneté et de la prescription de l'action en recouvrement en vertu de l'article 2224 du code civil. Par une ordonnance du 16 mars 2026, l'instruction a été réouverte et sa clôture fixée, en dernier lieu, le 10 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SCI Les Coulerins, qui avait pour activité la promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, réduit le déficit provenant des exercices antérieurs reporté sur le résultat de l'exercice clos en 2011, réintégré dans le résultat de cet exercice des sommes comptabilisées comme des pertes pour créances irrécouvrables, remis en cause le montant de provisions pour dépréciations de stock comptabilisées au titre de cet exercice et réintégré dans le résultat du même exercice le solde créditeur à l'ouverture de l'exercice du compte courant d'associé détenu par son gérant, M. A..., résident suisse. Ces diverses rectifications, effectuées suivant la procédure contradictoire, ont eu pour effet de substituer au déficit déclaré par la société, au titre de cet exercice, un résultat bénéficiaire de 1 493 913 euros. La SCI Les Coulerins a, par conséquent, été assujettie, au titre de l'exercice clos en 2011, à une cotisation d'impôt sur les sociétés. Les sommes réintégrées dans les résultats des deux exercices vérifiés ont également été soumises à la retenue à la source, prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts. L'administration a appliqué à ces impositions les intérêts de retard et aux rectifications résultant de la remise en cause du déficit imputé et des provisions pour dépréciation de stock, la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement susvisé du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les demandes de décharge de ces impositions présentées par la SCI Les Coulerins, a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source résultant de la réintégration dans les bases imposables de l'exercice clos en 2011 de la somme de 700 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A... (article 1er ) et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes (article 3). Par une ordonnance n° 23LY00137 du 14 mai 2024, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Les Coulerins à l'encontre de l'article 3 de ce jugement sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 495991 du 17 décembre 2025, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la SCI Les Coulerins, a annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2024, en tant qu'elle statue sur les conclusions de la société Les Coulerins tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 résultant de la réintégration de pertes sur créances, ainsi que des intérêts de retard correspondants, a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
- Eu égard à la cassation prononcée par le Conseil d'Etat énoncée au point 1, la cour se trouve saisie, après renvoi, des seules conclusions d'appel de la SCI Les Coulerins aux fins de décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 résultant de la réintégration à son résultat imposable des pertes sur créances, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
- Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance. La déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs.
- Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SCI les Coulerins, au titre de l'exercice clos en 2011, la somme de 138 896,60 euros, en remettant en cause la déduction d'une perte pour créances irrécouvrables, se décomposant, d'une part, en une créance sur l'" Hôtel de Viry ", pour un montant de 100 495,31 euros et, d'autre part, en une créance sur l'établissement " Romantica ", pour un montant de 38 401,29 euros.
- A l'appui de sa requête, la SCI les Coulerins soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011 les pertes qu'elle avait comptabilisées au titre de ces créances correspondant à des loyers non encaissés alors qu'elles présentaient un caractère irrecouvrable et ancien. Toutefois, la société appelante à qui incombe la charge de la preuve et qui se borne à invoquer de façon générale l'ancienneté des créances et la prescription prévue en vertu de l'article 2244 du code civil, ne justifie par aucun élément probant, ni des diligences effectuées auprès de ses clients pour recouvrer ces créances, à l'occasion desquelles notamment le débiteur concerné aurait pu lui opposer le bénéfice de cette prescription, ni de l'insolvabilité de ses débiteurs à la clôture de l'exercice
- Par suite, c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été réintégrées par l'administration fiscale, dans le résultat imposable de la SCI Les Coulerins, au titre de l'exercice
- Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 correspondant à ce chef de rectification. Par conséquent, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Coulerins est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Coulerins et au ministre chargé des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval, premier conseiller, M. Porée premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- Le président-rapporteur, X. Haïli L'assesseur le plus ancien, J-S. Laval La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N°25LY03286