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CAA de LYON, 2ème chambre, 26LY00003

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS B'Up a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice

  1. Par un jugement n° 2201267 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier, 7 et 30 avril 2026, la SAS B'Up, représentée par Me Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions du régime d'exonération pour les entreprises nouvelles implantées dans les zones d'aide à finalité régionale, prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; - elle a débuté effectivement son activité fin décembre 2017 ; - son siège socia,l où elle exerce la direction effective de son activité, a été transféré de fait dès décembre 2017 dans les locaux de Clermont-Ferrand qui sont implantés en zone d'aide à finalité régionale. Par des mémoires, enregistrés le 25 mars 2026, le 24 avril 2026 et le 5 mai 2026 (non communiqué), le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La SAS B'Up, qui exploitait un centre de loisirs comportant des structures artificielles d'escalade, des espaces fitness et ludiques sur le thème de l'escalade, ainsi que des espaces de restauration et de vente de boissons à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), a déclaré, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un bénéfice de 164 647 euros qui a été imposé à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 35 484 euros. La SAS B'Up a demandé, le 2 novembre 2021, la décharge de la somme de 35 484 euros en application du régime d'exonération d'imposition sur les bénéfices prévu, pour les entreprises nouvelles implantées dans les zones d'aide à finalité régionale, par l'article 44 sexies du code général des impôts. Cette demande de décharge a été rejetée par une décision de l'administration du 5 avril
  3. La SAS B'Up relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice
  4. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones d'aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. (...) ".
  6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable forme une réclamation afin de contester l'imposition qui a été établie conformément à sa déclaration, il lui appartient, même lorsqu'il sollicite une exonération, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition. Il lui appartient notamment de produire tous les éléments en sa possession permettant de démontrer qu'il remplit les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de cette exonération.
  7. La SAS B'Up a été imposée au titre de l'exercice 2019 conformément à sa déclaration de résultat. Elle supporte ainsi la preuve du caractère exagéré de son imposition.
  8. Pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité.
  9. Il résulte des statuts de la SAS B'Up établis le 5 décembre 2016 puis enregistrés le 6 décembre suivant au service des impôts des entreprises de Clermont-Ferrand Nord et du BODACC un commencement d'activité le 5 décembre 2016 et une immatriculation le 9 décembre suivant au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Toutefois, il résulte du bail commercial du 30 mai 2017 portant sur des locaux en état futur d'achèvement que le propriétaire avait décidé de réaménager et réhabiliter les locaux situés à Clermont-Ferrand donnés en location à la SAS B'Up, notamment en surélevant la partie Nord du bâtiment afin de mettre en place un mur d'escalade, que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation du bien devaient être achevés au plus tard le 30 novembre 2017 et que le bail d'une durée de dix ans commencera à courir à partir de cette date. S'il résulte des déclarations CA3 souscrites au titre des mois de juillet et octobre 2017 que la SAS B'Up a alors déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur respectivement de 16 026 euros et de 25 033 euros correspondant à des biens constituant des immobilisations de montants de 96 156 euros TTC et de 150 198 euros TTC, il n'en résulte pas que tous les travaux devant conduire à des immobilisations étaient alors achevés à ces dates alors qu'il résulte de l'instruction que le montant total des immobilisations corporelles est de 660 434 euros. En outre, il résulte des bulletins de paie et d'un contrat de travail à durée indéterminée produits par la SAS B'Up que le moniteur, le chef cuisinier et la chargée d'accueil n'ont été embauchés qu'à partir respectivement des 5, 8 et 16 décembre 2017, alors qu'il est constant que l'embauche le 1er octobre 2017 d'un premier salarié a concerné seulement un des gérants. En outre, il résulte d'un courriel adressé le 13 décembre 2017 par la SAS B'Up à ses partenaires l'ayant assisté et d'un document publicitaire que le centre de loisirs a ouvert le 16 décembre
  10. Enfin, il résulte de la déclaration n° 2065 souscrite par la SAS B'Up pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que les produits d'exploitation issus de services n'ont alors été que de 37 683 euros. Si le ministre intimé se prévaut également de ce que la SAS B'Up en cours de formation a ouvert trois comptes courants bancaires dès octobre 2016 jusqu'en janvier 2017, qu'elle disposait déjà d'un siège social à Riom, qu'elle a déposé le 17 mars 2017 la marque B'Up auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) et, enfin, qu'elle a conclu le bail commercial dès le 30 mai 2017, ces éléments ne suffisent pas à renverser la preuve apportée par la société requérante qu'elle a effectivement commencé à exercer son activité à partir du 16 décembre
  11. Par suite, la date de création de la SAS B'Up au sens des dispositions précitées doit être regardée comme intervenue à cette date.
  12. Toutefois, aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 : " La carte des aides à finalité régionale définit les zones et, selon les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la communication de la Commission du 23 juillet 2013 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020, comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des stipulations des a et c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. / L'annexe 1 définit les zones d'aide à finalité régionale délimitées au titre du c du paragraphe 3 de l'article 107 dudit traité. (...) ". En ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme, l'annexe 1 précitée, dans sa version applicable du 29 avril 2017 au 14 décembre 2019, précise la liste des communes éligibles au dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts : " (...) 63113 Clermont-Ferrand (P : cantons de Clermont-Ferrand Est ; Clermont-Ferrand-Nord ; Clermont-Ferrand-Sud ; Montferrand) (...) ".
  13. Si l'activité exercée par l'entreprise est sédentaire, c'est-à-dire qu'elle est réalisée au sein des locaux de l'entreprise, l'exonération d'impôt que l'article 44 sexies du code général des impôts institue en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d'aide à finalité régionale s'applique à la condition que le siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation de l'entreprise soient implantés dans une zone d'aide à finalité régionale.
  14. Il résulte de l'instruction que si les locaux du centre de loisirs situés à Clermont-Ferrand étaient ainsi implantés dans une zone d'aide à finalité régionale, il résulte du BODACC et du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2018 que le siège social de la SAS B'Up a été fixé à partir de 2016 au domicile d'un de ses gérants à Riom (Puy-de-Dôme) qui ne faisait pas partie d'une zone d'aide à finalité régionale et aurait été transféré à Clermont-Ferrand à compter du 31 janvier
  15. Si la SAS B'Up soutient que son siège social où elle exerce la direction effective de son activité a été transféré de fait dès décembre 2017 dans les locaux de Clermont-Ferrand où se trouvent les bureaux des gérants, elle ne le démontre pas en produisant de manière contradictoire le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 2018 indiquant cette date suivie de la mention " A Clermont-Ferrand ", le contrat de travail du chef cuisinier signé le 8 décembre 2017 dans cette commune en mentionnant également le siège social de Riom, une facture d'un de ses fournisseurs du 12 décembre 2017 pour une livraison du même jour indiquant l'adresse de Clermont-Ferrand et son courriel du 13 décembre 2017 invitant ses partenaires à visiter les locaux de Clermont-Ferrand, alors que les bulletins de paie des trois salariés pour le mois de décembre 2017, la facture d'EDF Entreprises du 10 février 2018 et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2018 indiquent l'adresse du siège social de Riom. Dans ces conditions, en l'absence de justificatif probant, le siège social de la SAS B'Up ne peut être regardé comme situé dans le périmètre d'une zone d'aide à finalité régionale à la date du 16 décembre
  16. Il résulte de ce qui précède que la SAS B'Up n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SAS B'Up soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS B'Up est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS B'Up et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval, premier conseiller, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  18. Le rapporteur, A. Porée Le président, X. Haïli La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 26LY00003

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