← France

CAA de LYON, 2ème chambre, 26LY00035

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 25000908 du 18 septembre 2025 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. C... représenté par Me Ben Hadj Younes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 11 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Par une décision du 26 novembre 2025, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant russe, né en 1996 et entré irrégulièrement en France, le 8 juillet 2010, accompagné de sa mère, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 14 avril 2014 et 21 janvier
  3. Par un arrêté du 22 juin 2015, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1502062 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 juin
  4. Le 3 juin 2016, le préfet des Hautes-Alpes a cependant délivré M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée du 21 décembre 2017 au 20 décembre
  5. Le 27 janvier 2021, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C... demande l'annulation de cet arrêté du 11 février
  6. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement susvisé en date du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  7. L'appelant reprend en appel, sans éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 de son jugement.
  8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  9. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas d'une réelle insertion socio-professionnelle durant son séjour en France, notamment depuis mai 2021, alors que les éléments médicaux dont il se prévaut, relatifs à des douleurs et contusions de la main gauche, ne sont pas, à eux-seuls, de nature à justifier l'impossibilité pour l'intéressé de travailler. Par ailleurs, l'appelant n'apporte aucune explication circonstanciée sur ses liens familiaux sur le territoire français, où résident sa mère et des frères et sœurs, la seule invocation de cette présence familiale ne pouvant suffire à caractériser l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels en France. L'intéressé n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu une partie substantielle de sa vie personnelle et sociale. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, en dépit de la durée de sa présence en France, la décision en litige n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, en l'absence de toute circonstance particulière invoquée, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'appelant ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de destination.
  13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  14. En se bornant à soutenir de façon générale que, compte-tenu du contexte de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, et de l'enrôlement obligatoire des citoyens russes, en particulier par les autorités tchétchènes, il encourt des risques graves pour sa sécurité, sans verser le moindre élément justificatif, notamment qu'il serait appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé, l'appelant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval, premier conseiller, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  17. Le président-rapporteur, X. Haïli L'assesseur le plus ancien, J-S. Laval La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N°26LY00035

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.