Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui communiquer l'entier dossier et l'entier dossier du rapport médical ainsi que tous les éléments relatifs à la possibilité de bénéficier d'un accès effectif aux soins, examens et traitements prescrits en Géorgie ainsi que tous ceux relatifs aux conditions financières d'accès à ces actes et à ce traitement au regard du système de santé géorgien après avoir, le cas échéant, consulté les services consulaires français en Géorgie ou l'ambassade de Géorgie en France et d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2503486 du 12 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. C... représenté par l'AARPI Ad'Vocare agissant par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler ou réformer ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'injonction de communication de tous les éléments pertinents, ce qui comprend l'entier dossier du rapport médical, et, par suite, a insuffisamment motivé son jugement ; - le tribunal n'a pas communiqué la procédure à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a entaché son jugement d'un défaut d'examen suffisant des pièces médicales qui lui étaient produites, en a dénaturé le contenu et a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - en s'estimant lié par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 721-4 du code précité et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son principe et sa durée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, outre un défaut d'examen. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Haïli, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant géorgien né le 30 septembre 1985 et incarcéré au centre pénitentiaire de Riom depuis le 13 octobre 2025, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 17 septembre 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai
- L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour valable au 2 février au 31 juillet 2022 au regard de son état de santé. Par un arrêté du 27 novembre 2022, le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par des arrêtés du 20 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2301762 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des arrêtés des 17 et 19 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302927 du 22 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés des 17 et 19 décembre
- Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2401987 du 9 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du 7 août 2024 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, eu égard aux moyens qu'il invoque, M. C... doit être regardé comme relevant appel du jugement susvisé du 12 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il s'évince du point 13 du jugement en litige que le premier juge s'est estimé suffisamment éclairé par les pièces déjà versées au dossier et pouvait ne pas demander la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins a émis l'avis du 21 janvier 2025 pour apprécier notamment la disponibilité effective d'un traitement en Géorgie et a ainsi suffisamment motivé sa réponse au moyen afférent.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ".
- Il appartient au juge, eu égard aux arguments développés, au soutien de sa contestation du sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le ressortissant étranger concerné, lorsque celui-ci a levé le secret médical, d'apprécier s'il y a lieu, en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, d'obtenir de l'Office la production du dossier médical, incluant le rapport établi par le médecin rapporteur à l'attention du collège de médecins, au vu duquel le collège a émis son avis, et, le cas échéant, de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile, notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette possibilité ne demeurant, cependant, qu'une faculté pour le juge qui dirige seul l'instruction.
- Le requérant soutient également que le jugement est entaché d'irrégularité à défaut pour le premier juge d'avoir communiqué sa requête et les pièces afférentes à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le juge du tribunal administratif n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de son jugement, d'appeler dans la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour un supplément d'instruction. Par suite, en s'estimant suffisamment éclairé par les pièces déjà versées au dossier pour statuer sur la demande du requérant, de sorte qu'il pouvait régulièrement s'abstenir d'appeler cette administration à présenter ses observations, le tribunal n'a pas méconnu son office.
- En dernier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen suffisant des pièces, d'une dénaturation des pièces produites, et d'erreurs de droit et d'appréciation dans la réponse aux moyens soulevés, ces moyens se rattachent au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.
- Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le requérant souffre, d'une part, de troubles cardiovasculaires et respiratoires et notamment d'une bronchopneumopathie chronique obstructive de stade IV nécessitant un traitement quotidien et une assistance respiratoire en cas d'effort, outre un suivi médical régulier et, d'autre part, d'une hépatite C et d'une tuberculose soignée en Allemagne par pneumectomie gauche complète nécessitant également un traitement et un suivi médical.
- Pour refuser d'admettre l'intéressé au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 janvier 2025 indiquant notamment que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. A l'appui de sa requête, l'appelant se borne à alléguer qu'il ne peut bénéficier de son traitement extrêmement lourd en Géorgie et à faire état notamment de la traduction d'un certificat médical établi le 18 avril 2013 par le centre national de tuberculose et des maladies respiratoires de Tbilissi, d'un certificat médical du 28 août 2024 d'un pneumologue du CHU de Clermont-Ferrand et d'un extrait Vidal sur les contre-indications des voyages en avion, qui ne se prononcent pas sur l'accès à ces traitements dans son pays d'origine. Toutefois, ces éléments insuffisamment circonstanciés, qui mentionnent la nécessité d'un traitement et d'un suivi médical et notamment d'une oxygénothérapie, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du collège des médecins de l'OFII selon laquelle l'intéressé peut voyager sans risque et bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation médicale et serait cru lié par l'avis du collège des médecins, le préfet du Puy-de-Dôme a pu retenir, à bon droit, que M. C... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est ressortissant la Géorgie. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- En premier lieu, l'appelant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 19 de son jugement.
- En l'absence d'élément nouveau exposé par l'appelant, les moyens réitérés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 28 de son jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Si l'appelant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un traitement inhumain ou dégradant dans la mesure où il n'y bénéficiera effectivement pas de soins appropriés à son état de santé, il n'établit ni la réalité et le risque encouru en cas de retour en Géorgie, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen en ses différentes branches tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions cités au point précédent et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- Pour prononcer à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu la date alléguée de son entrée en France en 2018, l'absence de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public que son comportement représente.
- En premier lieu, la décision qui expose les motifs de fait et de droit et contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 612-10 du code précité est suffisamment motivée.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a notamment été condamné par un jugement du 14 mai 2019 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois avec sursis pour des faits de vol, le sursis ayant été révoqué le 14 juin 2021, par un jugement du 19 novembre 2019 du même tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux mois avec sursis pour des faits de vol en réunion, par un jugement du 14 janvier 2020 du même tribunal à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois pour des faits de vol en réunion, par un jugement du 19 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois avec sursis pour des faits de vol, par un jugement du 15 mars 2021 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux mois pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, par un jugement du 14 juin 2021 du même tribunal à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois pour des faits de détention illicite de substance, plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée psychotrope et pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, par un jugement du 8 février 2022 du même tribunal à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois pour des faits de vol commis en récidive, par un jugement du 29 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Cusset à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits notamment de vol aggravé par deux circonstances en récidive, et par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 12 décembre 2023 pour des faits de vol en récidive à une peine de 6 mois d'emprisonnement. Enfin, l'appelant a été condamné par un jugement du 16 février 2024 du même tribunal à une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive), par un jugement du même tribunal du 16 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à une peine de quatre mois d'emprisonnement et a fait l'objet d'une condamnation par la cour d'appel de Riom à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive le 27 février
- Par ailleurs, le requérant, qui est marié avec une ressortissante géorgienne ayant également fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 21 juillet 2023, n'établit pas pourvoir à l'éducation et à l'entretien de son enfant majeur et n'établit ni même n'allège qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Ainsi, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à ces circonstances personnelles et familiales ainsi que ses agissements délictueux réitérés et récents, la durée de cinq ans d'interdiction de retour sur le territoire français ne procède, en l'absence tant de lien ancien et stable que d'insertion sociale et professionnelle en France à la date de l'arrêté contesté, d'aucune erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précité doit, par suite, être écarté.
- Les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ne sont pas assortis des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Il résulte de ce tout qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval premier conseiller, M. Porée premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- Le président-rapporteur, X. Haïli L'assesseur le plus ancien, J-S. Laval La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 26LY00084