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CAA de LYON, 2ème chambre, 26LY00097

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... Benayad a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial concernant son épouse, Mme B... C..., ainsi que la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique du 27 juillet

  1. Par un jugement n° 2202603 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet du Puy-de-Dôme, la décision du 25 mai 2022 de ce dernier rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours hiérarchique du 27 juillet 2022 (article 1er), enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. Benayad, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Habiles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. Benayad. Par un arrêt n° 25LY00484 rendu le 2 juillet 2025 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du préfet du Puy de Dôme formé contre ce jugement. Procédure d'exécution devant la cour Par une lettre enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour présentée le 6 octobre 2025, M. D... Benayad a saisi la présente cour en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2202603 rendue le 24 janvier 2025 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmé par l'arrêt n° 25LY00484 rendu le 2 juillet 2025 par la cour. Par une ordonnance n° EDJA 25-82 du 8 janvier 2026, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement enregistrée au greffe sous le n° 26LY
  2. Vu les pièces produites par la préfète du Puy-de-Dôme enregistrées le 6 février
  3. Par une intervention, enregistrée le 6 février 2026, Mme B... Benayad née C..., demande à la cour d'ordonner l'exécution du jugement n° 2202603 rendue le 24 janvier 2025 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé le bénéfice du regroupement familial à son profit. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. Benayad demande à la cour d'ordonner l'exécution du jugement n° 2202603 rendue le 24 janvier 2025 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme B... C... conjointe de M. Benayad. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2026 réitère le motif du refus de l'arrêté du 1er avril 2022 et méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - il porte atteinte au droit au respect de sa vie familiale. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée le 3 mars
  4. Un mémoire présenté par M. Benayad a été enregistré le 17 mars 2026 postérieurement à la date de clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les observations de M. Benayad. Considérant ce qui suit :
  5. M. Benayad, ressortissant algérien, a déposé, le 16 décembre 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B... C.... Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2018 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur son épouse sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 mai 2022, la même autorité a rejeté son recours gracieux. Le 27 juillet 2022, M. Benayad a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur. Par un jugement n° 2202603 rendu le 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. Benayad, ressortissant algérien, et a, par suite, annulé, pour erreur de droit, l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Benayad au profit de son épouse, a annulé la décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 27 juillet
  6. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. Benayad dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Habiles en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Habiles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un arrêt n° 25LY00484, rendu le 2 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel interjeté par le préfet du Puy de Dôme contre ce jugement, devenu définitif.
  7. Saisi d'une demande d'exécution par M. Benayad, le président de la cour a, par une ordonnance EDJA 25-82 du 8 janvier 2026, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement enregistrée au greffe sous le n° 26LY
  8. Mme Benayad justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de ladite demande en exécution de M. Benayad, son conjoint. Ainsi, son intervention est recevable.
  9. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
  10. L'exécution du jugement susvisé comportait, en son article 2, l'obligation pour la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. Benayad, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Ce jugement est devenu définitif, après sa confirmation par l'arrêt n° 25LY00484 du 2 juillet 2025 de la présente cour. Il résulte de l'instruction que la préfète du Puy-de-Dôme a procédé au réexamen de la demande de M. Benayad, ce réexamen ayant abouti à l'édiction d'un arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme B... C... conjointe de M. Benayad. Ayant procédé à l'obligation de réexamen qui lui avait été assignée, la préfète du Puy-de-Dôme doit, par suite, être regardée comme ayant pleinement exécuté le jugement n° 2202603 rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Si M. Benayad conteste la légalité de cette nouvelle décision préfectorale fondée sur le motif de l'existence d'une menace à l'ordre public, il soulève un litige distinct de celui dont le juge de l'exécution a été saisi et qu'il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance. Au demeurant, il demeure loisible à M. Benayad, s'il s'y croit recevable et fondé, de former un recours juridictionnel contre ladite décision. Dès lors, la requête de l'intéressé tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand susmentionné est devenue sans objet. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme Benayad est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Benayad d'exécution du jugement n° 2202603 en date du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Benayad et les conclusions de Mme Benayad sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... Benayad, à Mme B... Benayad et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval premier conseiller, M. Porée premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  11. Le président-rapporteur, X. Haïli L'assesseur le plus ancien, J-S. Laval La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 26LY00097

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.