Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2003065 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, outre des condamnations prononcées au bénéfice de tiers, condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble (CHU) à verser à M. A... B... une somme de 1 521 073 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et capitalisation des intérêts, une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 1 745 euros, ainsi qu'à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les dépenses qu'il serait amené à exposer pour le renouvellement de sa prothèse de ski dans la limite d'un renouvellement tous les cinq ans. Le tribunal a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Grenoble ainsi qu'une somme de 1 800 euros à verser à M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 23LY01766 du 3 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a porté le montant que le CHU de Grenoble a été condamné à verser à M. A... B... à la somme de 2 075 538,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 28 novembre 2018 et a porté le montant de la rente trimestrielle que le CHU de Grenoble a été condamné à verser à M. B... à la somme de 2 078,62 euros. La cour a laissé les frais d'expertise à la charge du CHU de Grenoble, a mis à la charge de ce dernier une somme de 2 000 à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Phase administrative d'exécution : Par un courrier 23 juin 2025 enregistré le 26 juin 2026 M. B..., représenté par Me Bourgin, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'exécution du jugement n° 2003065 du 31 mars 2023 rendu par cette juridiction. Ce jugement ayant été frappé d'appel, le tribunal administratif de Grenoble a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 2025, en application des dispositions de l'article R. 921-2 du code de justice administrative. Phase juridictionnelle d'exécution : Par une ordonnance n° EDJA 25-56 du 19 janvier 2026, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par des mémoires enregistrés les 19 février, 24 mars et 24 avril 2026, M. B..., représenté par Me Bourgin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au CHU de Grenoble de lui verser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une somme de 271,61 euros au titre des rentes jusqu'au 30 avril 2026 et une somme de 133 205,01 euros au titre du capital dû pour l'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de condamner le CHU de Grenoble au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la majoration du taux légal en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier s'applique à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble, soit le 1er juin 2023, y compris sur la condamnation dont le quantum a été réformé par la cour administrative d'appel de Lyon ; par suite, il y a lieu de calculer les intérêts au taux légal majoré à compter du 1er juin 2023 sur le montant de l'indemnisation fixé par la cour à 2 075 538,93 euros ; - au titre des rentes, le CHU de Grenoble reste redevable d'une somme de 271,61 euros correspondant à la revalorisation de la rente ainsi qu'aux intérêts de retard ; - au titre du capital, le CHU de Grenoble reste redevable d'une somme de 133 205,01 euros, dont 5 196,81 euros au titre des intérêts ; - le CHU de Grenoble a fait preuve de mauvaise foi en n'exécutant pas spontanément les décisions juridictionnelles malgré les multiples relances qui lui ont été adressées ; en conséquence la cour condamnera le CHU de Grenoble au versement d'une amende de 10 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 26 février, 18 mars et 30 mars 2026, le CHU de Grenoble, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet des conclusions présentées pour M. B.... Le CHU de Grenoble soutient que : - l'arrêt n° 23LY01766 du 3 juillet 2025 a été entièrement exécuté s'agissant du versement du capital de 2 075 538,93 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et de la capitalisation de ses intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 28 novembre 2018 ; - aucune revalorisation du montant de l'arrérage de la rente n'était applicable avant le 1er avril 2026 ; le CHU a entièrement exécuté l'arrêt n° n° 23LY01766 du 3 juillet 2025 pour ce qui concerne le versement de la rente trimestrielle jusqu'au 1er trimestre 2026 - le jugement du 31 mars 2023 ayant été réformé par l'arrêt n° 23LY01766 du 3 juillet 2025, le taux d'intérêt majoré ne saurait s'appliquer avant un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, rapporteure, - et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement n° 2003065 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné le CHU de Grenoble à verser à M. B... une somme de 1 521 073 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et capitalisation des intérêts, une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 1 745 euros ainsi qu'à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les dépenses qu'il serait amené à exposer pour le renouvellement de sa prothèse de ski dans la limite d'un renouvellement tous les cinq ans . Par un arrêt n° 23LY01766 du 3 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a porté le montant que le CHU de Grenoble a été condamné à verser à M. B... à la somme de 2 075 538,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et de la capitalisation de ses intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 28 novembre 2018, et a porté le montant de la rente trimestrielle que le CHU de Grenoble a été condamné à verser à M. B... à la somme de 2 078,
- La cour a par ailleurs confirmé la mise à la charge définitive du CHU de Grenoble des frais d'expertise et a mis à sa charge, au titre de l'instance d'appel, une somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a présenté une demande d'exécution des condamnations prononcées par ce jugement et cet arrêt, au titre de laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Sur le cadre juridique :
- D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
- Aux termes de l'article 1er de la loi n° 80-39 du 16 juillet 1980, auquel renvoie l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office (...) ". Les modalités d'application en sont précisées par le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, auquel renvoie l'article R. 911-1 du code de justice administrative, notamment ses articles 6 et suivants, pour les condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre d'un établissement public.
- Dès lors que les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir de l'autorité de tutelle le mandatement d'office de la somme que l'établissement public est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, ou la mise en demeure de l'établissement d'y procéder, et le cas échéant l'inscription d'office de la dépense au budget suivie en tant que de besoin de son mandatement d'office, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque l'autorité de tutelle, bien qu'elle y soit tenue, refuse de procéder au mandatement d'office.
- Toutefois, alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
- D'autre part, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". En outre, aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ". Il résulte de ces dispositions que toute décision de justice prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée. Par ailleurs, le point de départ du délai de deux mois, prévu pour l'application du taux d'intérêt majoré par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est la date à laquelle la décision de justice prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée, ou la date à laquelle la somme est due pour les condamnations à échéance future et notamment les rentes. Sur la condamnation au versement d'un capital :
- Il résulte des principes exposés au point 6 que si la décision d'appel majore la condamnation prononcée à titre principal par un jugement et que ce jugement a été exécuté à la date de la décision d'appel, le taux d'intérêt majoré prévu par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne trouve à s'appliquer que pour le différentiel entre la somme retenue par le jugement et la somme retenue par la décision d'appel.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 21 juin 2023, le CHU de Grenoble a versé à M. B... une somme de 1 859 030,28 euros, correspondant à la somme de 1 521 073 euros prévue par le jugement du 31 mars 2023 avec les intérêts y afférents pour un total de 337 957,28 euros, et qu'une somme de 2 625 euros, correspondant au remboursement des frais d'expertise, lui a été versée le 21 mai 2019 en exécution d'une ordonnance du 25 avril
- En deuxième lieu, l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2025 a porté le montant du capital à verser à M. B... à la somme de 2 075 538,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et de la capitalisation de ses intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 28 novembre
- Il résulte à cet égard de l'instruction que, le 12 décembre 2025, le CHU de Grenoble a réglé à M. B... une somme complémentaire de 772 411 euros, correspondant à la majoration du principal décidée par la Cour, assortie des intérêts afférents et de la capitalisation, déduction faite des sommes versées en exécution du jugement du 31 mars
- Il résulte de ce qui précède que pour le versement du capital, le jugement du 31 mars 2023 avait été entièrement exécuté à la date de l'arrêt du 3 juillet 2025 et que ce versement a été effectué moins de trois mois après la date de notification du jugement. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application du taux d'intérêt majoré prévu par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour la période courant à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 31 mars 2023 au 21 juin
- En revanche, la somme complémentaire de 772 411 euros résultant de l'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2025 n'ayant été réglée que le 12 décembre 2025, soit plus de six mois après la notification de cet arrêt, alors que M. B... avait saisi la juridiction d'une demande d'exécution, les intérêts au taux légal prévus par les dispositions de l'article 1231-7 du code civil doivent être majorés de cinq points, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, pour la période courant de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt de la cour, soit le 3 septembre 2025, et jusqu'au 12 décembre 2025, date du règlement à M. B... du complément de 772 411 euros. M. B... est dès lors seulement fondé à réclamer le versement du montant correspondant. Sur la rente trimestrielle relative aux frais d'assistance par une tierce personne :
- En premier lieu, pour le futur, l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2025 a porté le montant de la rente trimestrielle initialement prévue par le jugement du 31 mars 2023 à un montant de 2 078,62 euros. Il en résulte que la rente est due au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne à compter de l'arrêt de la Cour du 3 juillet
- Le montant de la rente doit être revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 de ce code. Enfin, ainsi que le prévoit l'arrêt de la Cour en son point 31, devront être déduits de ce montant, au prorata journalier, d'une part, les périodes éventuelles d'hospitalisation et, d'autre part, les périodes éventuelles de prise en charge dans une institution spécialisée. Il appartient à M. B... de fournir tous éléments permettant d'identifier les jours d'hospitalisation ou de prise en charge par une institution. En l'absence de toute hospitalisation et de toute prise en charge, il lui appartient d'en attester sur l'honneur, cette attestation devant être regardée comme suffisante en l'absence d'éléments en sens contraire, et au surplus de fournir tout élément justificatif dont il pourrait le cas échéant disposer. Les montants futurs doivent être versés en début de trimestre, à hauteur de la somme totale, la déduction des jours éventuels d'hospitalisation ou de prise en charge pouvant s'effectuer ultérieurement et au plus tard au titre d'un des deux trimestres suivants.
- Il résulte de l'instruction que le CHU de Grenoble a procédé, le 20 février 2026, au versement à M. B... d'une somme de 6 214,42 euros correspondant au montant de la rente pour la période du 3 juillet au 30 septembre 2025, pour le 4ème trimestre de l'année 2025 et pour le 1er trimestre de l'année
- Contrairement à ce que soutient M. B..., le montant de la rente déterminé par la cour ne doit être revalorisé qu'à compter du 1er avril 2026 en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt que la rente déterminée par l'arrêt de la cour du 3 juillet 2025 aurait dû être versée par le CHU de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, soit le 3 septembre 2025, pour la période du 3 juillet au 30 septembre 2025, puis le 1er octobre 2025 pour le 4ème trimestre 2025 et le 1er janvier 2026 pour le 1er trimestre
- Le versement des sommes dues à ce titre n'ayant été effectué que le 20 février 2026, par application des principes exposés au point 6 du présent arrêt, le CHU est redevable des intérêts au taux légal prévus par les dispositions de l'article 1231-7 du code civil majorés de cinq points, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 3 septembre 2025 pour le troisième trimestre 2025 et du 1er décembre 2025 pour le quatrième trimestre
- En revanche, les intérêts majorés ne sont pas dus pour le premier trimestre 2026, le versement étant intervenu le 20 février 2026 moins de deux mois à compter de la date à laquelle cette somme était dûe. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il appartient au CHU de Grenoble de régler à M. B... les sommes mentionnées aux points 11 et 15 du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au CHU de Grenoble de procéder au paiement de ces sommes dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dont l'application, qui constitue au surplus un pouvoir propre du juge, ne saurait en tout état de cause concerner une partie n'ayant présenté que des conclusions en défense. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que le CHU de Grenoble soit condamné sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Grenoble une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au CHU de Grenoble de verser à M. B... les sommes mentionnées aux points 11 et 15 du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le CHU de Grenoble est condamné à verser à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 26LY00170