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CAA de LYON, 2ème chambre, 26LY00594

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2510321 du 2 décembre 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. D... représenté par Me Caron demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 31 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ; - elle est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... se disant Hawa Mieud, se disant également M. D..., ressortissant algérien né le 25 juillet 1997 à Oran (Algérie), a déclaré être entré irrégulièrement en France en
  3. A la suite d'un placement en retenue administrative de l'intéressé le 31 mars 2025 et par un arrêté notifié le même jour, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement susvisé, en date du 2 décembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mars
  4. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. En premier lieu, l'appelant reprend en appel, sans élément nouveau et opérant, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). "
  7. La préfète de l'Ain a refusé au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire en raison de l'absence de justification de son entrée régulière en France, de l'absence de sollicitation de la délivrance d'un titre de séjour et aux motifs de ce que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de justification de domicile, sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la préfète de l'Ain, qui s'est notamment appuyée sur les présomptions définies par les 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, dont la matérialité n'est pas contestée, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 2 du présent arrêt et en l'absence de tout élément pertinent invoqué, la préfète de l'Ain n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
  10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français : " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  11. M. D... reprend en appel, sans critique utile du jugement et sans élément nouveau, les moyens tirés du défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et de " l'erreur manifeste d'appréciation ". Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif aux points 11 à 13 du jugement attaqué.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation du requérant et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque sur ces fondements. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Laval, premier conseiller, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  15. Le président-rapporteur, X. Haïli L'assesseur le plus ancien, J.-S. Laval La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 26LY00594

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.