Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2201616 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à M. H... B... portant sur les désordres affectant la maison d'habitation de Mme D... C... et M. E... F... à la suite de la construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, en présence de ces derniers et de la société Colas. Par un courrier enregistré le 22 février 2026, l'expert a demandé au tribunal administratif de Pau d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés OTCE SAS, Agence Landscape - M. G..., Sondefor SARL et à leurs assureurs, les sociétés AXA assurances, Allianz Iard SA et Abeille assurances, pour permettre de confirmer le lien de causalité entre les travaux réalisés pour la construction de l'EHPAD et les aggravations en 2018 des désordres constatés sur la maison d'habitation. Par une ordonnance n° 2201616 du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a étendu l'expertise aux sociétés OTCE, Agence Landscape Monsieur G..., Sondefor SARL et aux assureurs AXA assurances, Allianz Iard SA et Abeille assurances. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme C... et M. F..., représentés par Me Laplace, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 13 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; 2°) de mettre à la charge de la société Colas le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'expertise ne pouvait être étendue en dehors des parties initiales ; - l'extension sollicitée de l'expertise litigieuse n'est pas utile ; - la note expertale révèle l'intention de l'expert de remettre en cause le précédent rapport d'expertise. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, M. B..., représenté par Me Tranquard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... et M. F... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge des référés pour étendre une expertise qui a été ordonnée, non par lui-même, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, mais par une formation de jugement collégiale, en application de l'article R. 621-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.