Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2002094 la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le syndicat mixte Pyrénia à lui verser une somme de 2 130 803 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, en réparation de la situation d'imprévision née du bouleversement économique de l'exécution de la concession pour l'exploitation de l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées du fait de l'épidémie de Covid-
- Par une requête enregistrée sous le n° 2002535, la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de condamner le syndicat mixte Pyrénia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 1 570 066 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, à valoir en réparation de la situation d'imprévision née du bouleversement économique de l'exécution de la concession pour l'exploitation de l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées du fait de l'épidémie de Covid-
- Par un jugement nos 2002094, 2002535 du 28 août 2023 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre et 19 décembre 2023 et un mémoire enregistré 22 janvier 2026, la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, représentée par Me Ayache puis par Me Journault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 août 2023 ; 2°) de condamner le syndicat mixte Pyrénia à lui verser une somme de 2 130 803 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 14 octobre 2020, en réparation du préjudice d'exploitation subi dans le cadre de l'exécution de la concession pour l'exploitation de l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées du fait de l'épidémie de Covid-19 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Pyrénia une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le jugement a retenu à tort l'irrecevabilité de ses demandes ; la procédure de conciliation préalable prévue par le traité de concession ne s'applique pas aux demandes tendant au versement d'une indemnité d'imprévision ; - la commission de conciliation s'est prononcée le 30 avril 2025 ; le motif d'irrecevabilité a donc été purgé ; - à supposer applicable l'article 85 du contrat de concession, c'est encore à tort que le jugement retient l'irrecevabilité de sa demande dès lors qu'elle a sollicité la mise en œuvre d'une procédure de conciliation amiable ; seule l'opposition systématique de l'autorité concédante a fait obstacle à la mise en œuvre de cette procédure ; - à supposer applicable la procédure de conciliation contractuelle, l'acceptation des parties de s'inscrire dans la procédure de médiation engagée à l'initiative du tribunal administratif de Pau valait renoncement à la mise en œuvre de cette procédure contractuelle ; - la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en œuvre d'une conciliation préalable initialement opposée par Pyrénia était d'autant moins fondée qu'à la requête d'EATLP, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, par une ordonnance du 4 novembre 2020, une procédure de conciliation à laquelle Pyrénia a participé ; S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : - la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19 constitue un évènement imprévisible et extérieur aux parties à la concession justifiant que lui soit accordée une indemnité ; - ainsi que le retient la commission de conciliation, elle peut prétendre à ce titre au versement d'une indemnité couvrant le déficit d'exploitation subi, soit la somme de 2 130 803 euros, soit 95 % du déficit d'exploitation subi sur la période du 1er mars au 30 novembre 2020 qui est directement lié à l'événement imprévisible. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2024, le 17 février 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et 13 avril 2026, le syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées dénommé Pyrénia, représenté par Me Laffargue, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguein, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Journault, avocat de la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et de Me Laffargue, avocat du syndicat mixte Pyrénia. Considérant ce qui suit :
- Par une convention de délégation de service public, le syndicat mixte Pyrénia, établissement public de coopération locale associant la région Occitanie, le département des Hautes-Pyrénées et l'agglomération du Grand Tarbes, a confié l'exploitation de la plateforme aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la gestion du domaine qui lui est attaché à la société en nom collectif (SNC) Lavalin, devenue, en cours d'exécution, la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, pour une durée de douze années courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre
- Par deux requêtes distinctes, la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées a sollicité du tribunal administratif de Pau, d'une part, la condamnation du syndicat mixte Pyrénia à lui verser une indemnité d'imprévision d'un montant de 2 130 803 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 octobre 2020, en réparation du préjudice d'exploitation subi du fait de l'épidémie de Covid-19 et, d'autre part, la condamnation du même syndicat mixte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provisionnel, une indemnité d'imprévision de 1 570 066 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 octobre
- Elle relève appel du jugement du 28 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ces deux demandes. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 79 de la convention de délégation de service public conclue entre la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées : " Les parties conviennent (...) de se rencontrer dans les cas suivants : (...) si les conditions économiques du contrat venaient à varier de façon significative, notamment en cas d'évolution de la législation et /ou de la réglementation applicable aux activités objet du contrat, dans la mesure où celle-ci entraînerait la nécessité ou l'opportunité de procéder à de nouveaux investissements et à une modification significative des conditions d'exploitation / En cas d'empêchement du délégataire d'exécution de l'une de ses obligations substantielles aux termes du contrat pendant plus de 3 mois, en raison d'un bouleversement de l'équilibre économique de la délégation (...). Le délégataire devra toutefois au préalable être en mesure de justifier avoir respecté les règles et procédures applicables et accompli toutes démarches et diligences nécessaires pour prévenir cet empêchement ou trouver une solution alternative à des conditions techniques et financières équivalentes. Dans l'hypothèse où, à l'issue d'une rencontre entre les parties, l'une d'entre elles procède à une demande de révision du contrat, celle-ci s'opèrera dans les conditions ci-après. Si, dans les trois mois à compter de la demande de révision à la requête de l'une ou l'autre des parties, un accord entre elles n'est pas intervenu, le syndicat et le délégataire conviennent de solliciter l'avis d'une commission composée de trois membres dont l'un sera désigné par le syndicat, l'autre par le délégataire, et le troisième par les deux premiers. Les membres de la commission auront les compétences techniques et économiques nécessaire et se prononceront dans un délai maximum d'un mois à compter de la désignation du troisième membre, sur la réalité technique, opérationnelle et/ou financière des causes de la révision avancées. Faute pour les parties de s'entendre dans un délai de quinze jours sur la désignation d'un troisième membre, cette désignation sera faite par le président du tribunal administratif compétent, saisi à la demande de la partie la plus diligente (...). Les parties conviennent de tirer (...) toutes les conséquences qui s'imposent au vu dudit avis (...). En cas de désaccord des parties pour s'en remettre à l'avis de la commission sur le principe et/ou le contenu de l'avenant éventuellement envisagé, le tribunal administratif compétent pourra être saisi (...) ". Aux termes de l'article 84 de cette convention : " Comité de suivi - / Un Comité de suivi du présent Contrat est constitué entre les parties. Il a pour mission de veiller au bon déroulement du présent Contrat et de faciliter sa mise en œuvre. Il n'a qu'un rôle consultatif. :
- Objet / Le Comité de suivi a pour objet : - d'examiner les projets, propositions et caractéristiques d'évolution du service préconisée par l'une ou l'autre des parties (...) - d'envisager en cas de survenance d'événements extérieurs, notamment les modifications législatives, réglementaires ou fiscales, d'éventuelles mesures correctrices destinées à rétablir les conditions de l'équilibre économique du présent Contrat (...) ". Aux termes de l'article 85 de la même convention : " Toute contestation entre le syndicat et le délégataire résultant de l'application du présent contrat ou des documents qui y sont annexés fera l'objet d'une tentative de conciliation amiable par l'intermédiaire du comité de suivi tel que prévu à l'article 83, ou de la commission prévue à l'article
- / En cas d'échec de la conciliation, chacune des deux parties pourra porter le différend devant le tribunal administratif compétent ".
- Les stipulations de l'article 85 prévoient l'obligation pour les parties de soumettre leurs éventuels différends à une tentative de conciliation préalable organisée soit par l'intermédiaire du comité de suivi prévu par l'article 84 de la même convention soit par la commission tripartite prévue par les stipulations de l'article 79 de cette convention.
- En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que la société EDEIS Aéroport-Tarbes Lourdes-Pyrénées a évoqué la nécessité de procéder à une révision du contrat dans son courrier du 11 mai 2020, il en résulte également que sa demande tendait au versement d'une indemnité en réparation de la situation d'imprévision née du bouleversement économique de l'exécution de l'exploitation de l'aéroport. Or, contrairement à ce qu'elle fait valoir, une telle demande qui procède de la responsabilité contractuelle sans faute de la personne publique devait faire l'objet d'une conciliation préalable en application des stipulations de l'article 85 de la convention de délégation qui visent " toute contestation entre le syndicat et le délégataire résultant de l'application du contrat " et renvoient aux stipulations de l'article 79 de la même convention s'agissant de ses modalités d'organisation.
- En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des courriers de la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées des 11 mai, 22 juin 2020 et du syndicat mixte Pyrénia du 27 mai 2020, que la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées a sollicité expressément le versement d'une indemnité d'imprévision et que cette demande a été évoquée lors la séance du 8 juin 2020 du comité de suivi dont le compte-rendu en fait mention. S'il ressort du courrier du 31 juillet 2020 de la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées et des courriers des 17 juillet, 2 septembre et 8 octobre 2020 du syndicat mixte Pyrénia que ce dernier a admis le principe d'une indemnisation, il a sollicité de son délégataire la communication des éléments financiers lui permettant de déterminer l'existence d'une situation d'imprévision et, le cas échéant, le montant de l'indemnité devant être accordée. Il résulte toutefois de l'instruction que la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées s'est abstenue de produire les pièces de nature à permettre l'aboutissement de la procédure de conciliation. Dans ces conditions, la procédure de conciliation prévue par les stipulations de l'article 85 de la convention de délégation n'a pas été mise en œuvre préalablement à la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau. S'il résulte de l'instruction que la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées a sollicité, le 21 décembre 2023, soit postérieurement au jugement attaqué, la mise en œuvre de la procédure de conciliation amiable prévue par les articles 85 et 79 de la convention de délégation et que la commission prévue à l'article 79 a rendu son avis le 30 juin 2025, ces circonstances sont sans incidence sur la recevabilité des demandes introduites par la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées devant le tribunal administratif de Pau les 26 octobre et 17 décembre
- Par ailleurs, la participation du syndicat mixte Pyrénia à la procédure de médiation engagée à l'initiative du tribunal administratif de Pau et à la procédure de conciliation ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny n'entrainait ni n'impliquait aucune renonciation de sa part à la mise en œuvre de la procédure contractuelle de conciliation.
- Il résulte de ce qui précède que la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accueilli les fins de non-recevoir opposées en défense par le syndicat mixte Pyrénia aux conclusions indemnitaires et à celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et a rejeté comme étant irrecevable l'ensemble des demandes dont il était saisi. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte Pyrénia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées une somme globale de 1 500 euros à verser au syndicat mixte Pyrénia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées est rejetée. Article 2 : La société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées versera une somme globale de 1 500 euros au syndicat mixte Pyrénia sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDEIS Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées et au syndicat mixte Pyrénia. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, S. GUEGUEIN La présidente, K. BUTÉRI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 23BX02702