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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX00235

Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de La Réunion a accordé à M. F... D... une autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée 13ZA0024, située sur la commune de Saint-Leu, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2100582 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision, a rejeté le surplus des conclusions de la demande et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, sous le n° 24BX00235, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour d'annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de La Réunion, l'absence d'intention d'exploiter effectivement les terres n'étant pas un motif de refus de l'autorisation d'exploiter, c'est à bon droit que le préfet a accordé à M. D... l'autorisation qu'il avait sollicitée ; il ne pouvait pas la lui refuser pour ce motif qui peut seulement conduire à la caducité de l'autorisation octroyée ; - la circonstance que la parcelle 13ZA0024 est désormais en friche, ainsi que le montrent les photographies prises en février 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale du 9 avril 2021 qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; - les moyens soulevés en première instance par Mme C... sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, Mme H... C..., représentée par Me Sadassivam, conclut au rejet de la requête et à ce qu'un versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge solidairement de l'Etat et de M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; celles qu'elle a adressées à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion n'ont pas été transmises au comité d'orientation stratégique et de développement agricole de La Réunion ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter de M. D... dans la mesure où il a frauduleusement dissimulé des informations telles que son souhait de ne pas exploiter la parcelle en litige attesté par la construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle et par ses publications sur les réseaux sociaux ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que M. D... n'a pas la compétence professionnelle nécessaire, que son projet n'atteint pas le seuil de viabilité économique prévu par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la délivrer et qu'elle a un rang de priorité supérieur à celui de M. D... ; - le préfet s'est cru à tort lié par la qualité de propriétaire de M. D... ; - l'Etat a méconnu son obligation de contrôle des exploitations agricoles et de sécurité dans la lutte contre la maladie HLB+ ; - les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont infondés. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. D..., représenté par Me Doulouma, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100582 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion en ce qu'il a annulé la décision lui accordant l'autorisation d'exploiter les terres agricoles ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient rien sur l'intention du demandeur d'exploiter les terres ; elles ne prennent pas en compte la situation personnelle du demandeur notamment sa participation à l'exploitation ; elles énumèrent limitativement des cas de refus d'autorisation ; - la fraude n'est pas établie ; aucun élément ne démontre qu'il n'aurait pas eu l'intention d'exploiter les terres pour lesquelles une autorisation d'exploiter lui a été délivrée ; il remplissait les conditions pour obtenir cette autorisation ; il avait l'intention d'exploiter la parcelle ; - les autres moyens soulevés en première instance par Mme C... n'étaient pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 février 2024, 14 mai 2025 et 7 juillet 2025 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 18 février 2026 à la demande de la juridiction sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés sous le n° 24BX00520, M. D..., représenté par Me Doulouma, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100582 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a annulé la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de La Réunion lui a accordé l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée 13ZA0024 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de La Réunion, les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient rien sur l'intention du demandeur d'exploiter les terres ; elles ne prennent pas en compte la situation personnelle du demandeur notamment sa participation à l'exploitation ; elles énumèrent limitativement des cas de refus d'autorisation ; - la fraude n'est pas établie ; aucun élément ne démontre qu'il n'aurait pas eu l'intention d'exploiter les terres pour lesquelles une autorisation d'exploiter lui a été délivrée ; il remplissait les conditions pour obtenir cette autorisation ; il avait l'intention d'exploiter la parcelle ; - les autres moyens soulevés en première instance par Mme C... n'étaient pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2025, 16 juin 2025 et 10 septembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 18 février 2026 à la demande de la juridiction sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme C..., représentée par Me Sadassivam, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit constatée la caducité de l'autorisation délivrée et, en toute hypothèse, à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis solidairement à la charge de M. D... et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; celles qu'elle a adressées à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion n'ont pas été transmises au comité d'orientation stratégique et de développement agricole de La Réunion ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter de M. D... dans la mesure où il a frauduleusement dissimulé des informations telles que son souhait de ne pas exploiter la parcelle en litige attesté par la construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle et par ses publications sur les réseaux sociaux ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que M. D... n'a pas la compétence professionnelle nécessaire, que son projet n'atteint pas le seuil de viabilité économique prévu par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la délivrer et qu'elle a un rang de priorité supérieur à celui de M. D... ; - le préfet s'est cru à tort lié par la qualité de propriétaire de M. D... ; - l'Etat a méconnu son obligation de contrôle des exploitations agricoles et de sécurité dans la lutte contre la maladie HLB+ ; - les moyens soulevés par M. D... sont infondés. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire renvoie au mémoire produit le 31 janvier 2024 dans l'affaire enregistrée sous le n° 24BX

  1. Par un courrier du 4 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme C... tendant à ce que soit constatée la caducité de l'autorisation d'exploiter du 9 mars 2021 délivrée à M. D..., qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, et qui ont, dès lors, le caractère de conclusions nouvelles en appel. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté n° 00999 SG/DAAF du 3 mai 2017 du préfet de La Réunion établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Butéri, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Sadassivam, avocat de Mme C.... Considérant ce qui suit :
  2. M. F... D..., Mme B... D..., M. A... D..., nus-propriétaires de la parcelle cadastrée 13ZA0024 d'une superficie de 5,32 hectares, située à Saint-Leu (La Réunion), et Mme G... E..., usufruitière de la même parcelle, ont donné congé, par acte d'huissier délivré le 29 juin 2020, avec effet au 31 décembre 2021, à Mme H... C..., du bail à ferme signé le 1er janvier 2013 dont elle bénéficiait, en vue d'une reprise par M. F... D.... Par une requête du 6 octobre 2020, Mme C... a contesté l'exercice du droit de reprise devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre qui, par un jugement du 16 juillet 2021, l'a déboutée de sa demande et a ordonné son expulsion de la parcelle au 1er janvier
  3. Par une décision du 9 mars 2021, le préfet de La Réunion a accordé à M. D... l'autorisation d'exploiter cette parcelle. Mme C... a alors demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 9 mars 2021, a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation dont il était saisi et a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, d'une part, et M. F... D..., d'autre part, relèvent appel de ce jugement.
  4. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00235 et 24BX00520 visées ci-dessus, respectivement formées par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et par M. F... D..., sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  5. En vertu du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, applicable au litige, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles mentionnés à cet article. L'article L. 331-3-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; 4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ; 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-4 de ce code : " L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification (...) ".
  6. Pour annuler l'autorisation d'exploiter du 9 mars 2021 délivrée par le préfet de La Réunion à M. D..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que M. D..., qui n'avait pas l'intention d'exploiter la parcelle concernée, avait présenté une demande d'autorisation frauduleuse que le préfet de La Réunion devait, pour ce motif, rejeter.
  7. S'il ressort certes des pièces du dossier, et notamment des éléments transmis au préfet de La Réunion par Mme C... le 29 janvier 2021, que, le jour où il a été donné congé à cette dernière de son bail à ferme, M. D... a déclaré publiquement sur un réseau social qu'il était désormais " à la retraite " et " rentier ", qu'il allait " laisser faire la nature " et que des photographies montraient que d'autres parcelles lui appartenant étaient en friche ou aménagées de bungalows autour d'une piscine, il ressort dans le même temps des déclarations faites par M. D... qu'il envisageait bien de " développer " une exploitation agricole. D'ailleurs, il produit, pour la première fois en appel, des factures d'achat de matériels agricoles, des photographies publiées sur son réseau social démontrant que la parcelle litigieuse est exploitée ainsi que le certificat individuel professionnel de produits phytopharmaceutiques qu'il a obtenu le 19 mars
  8. Dans ces conditions, l'existence d'une fraude, laquelle suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, n'est pas caractérisée. Par suite, la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. D... n'ayant pas présenté un caractère frauduleux, la décision du préfet y faisant droit, n'était pas entachée d'illégalité pour ce motif.
  9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et M. D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet de La Réunion du 9 mars
  10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens d'excès de pouvoir soulevés par Mme C... :
  11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". En vertu de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : (...) / 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. ". Aux termes du II de l'article R. 331-6 de ce code : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-
  12. / (...) ".
  13. L'arrêté du préfet de La Réunion du 9 mars 2021 vise les dispositions pertinentes du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté préfectoral du 3 mai 2017 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de La Réunion. Il précise également que M. D... détient une compétence professionnelle suffisante et que son projet atteint le seuil de viabilité économique fixé à 25 000 euros de production brute standard pour justifier que l'autorisation d'exploiter puisse lui être délivrée. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
  14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I.- La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-1 peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-
  15. (...) / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé (...) ".
  16. D'une part, si les dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime exigent que l'information qu'elles prévoient soit fournie aux candidats, aux propriétaires et aux preneurs en place en temps utile pour leur permettre de présenter des observations, elles ne confèrent pas aux intéressés le droit de présenter des observations orales devant la commission.
  17. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
  18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion, qui n'était pas tenu de le faire, d'autant moins qu'il n'était pas envisagé d'opposer un refus, a soumis la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. D... à l'avis du comité d'orientation stratégique et de développement agricole qui exerce, à La Réunion, les compétences normalement dévolues en la matière à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas contesté que Mme C... n'a pas été informée de la date d'examen du dossier par le comité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, la délivrance de cette information ne confère pas à ses destinataires le droit de présenter des observations orales devant la commission ou le comité. Dans ces conditions, et alors au surplus que par courrier du 15 janvier 2021 adressé à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Mme C... a présenté des observations écrites, la circonstance que cette dernière n'a pas été informée de la date à laquelle le comité a examiné la demande d'autorisation d'exploiter ne l'a pas privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
  19. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; (...) / 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 3 mai 2017 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour La Réunion : " (...) La dimension économique viable à encourager est déterminée par la valeur de la Production Brute Standard (P.B.S.) totale de l'exploitation concernée, valeur qui est fixée à 25 000 € par exploitation ou par associé exploitant dans le cadre d'une société agricole. La P.B.S. totale est obtenue en additionnant les P.B.S. des différentes productions agricoles établies sur la base des données figurant en annexe III du présent arrêté. (...) / Pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier : / 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau égal ou supérieur au niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; (...) ".
  20. D'abord, si Mme C... soutient qu'elle a un rang de priorité supérieur à celui de M. D..., il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande concurrente et que la parcelle concernée se situe sur le territoire de La Réunion, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime pour contester l'autorisation accordée à M. D... dont la demande devait être examinée au regard des seules dispositions du 5°de l'article L. 331-3-1 du même code. Ensuite, et de ce point de vue, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'installation, M. D... était titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles spécialité " travaux horticoles " obtenu le 14 octobre 2019 ainsi que d'un certificat professionnel de produits phytopharmaceutiques délivré le 19 mars
  21. De sorte qu'à cette date, il remplissait bien les conditions de capacité professionnelle exigées par les dispositions citées au point précédent. Enfin, pour affirmer que le projet de M. D... n'atteint pas le seuil de viabilité économique fixé par lesdites dispositions, Mme C... se fonde sur la dimension économique défaillante de l'exploitation actuelle de M. D..., sa compétence professionnelle insuffisante et son manque d'implication. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'exploitation envisagée par M. D... n'atteindrait pas le seuil de viabilité de 25 000 euros alors notamment que le préfet de La Réunion a retenu une production brute standard d'une valeur de 135 693 euros. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions tendant au constat de caducité de la décision du 9 mars 2021 :
  22. Dans le dernier état de ses écritures d'appel, Mme C... demande à la cour, à titre subsidiaire, de constater la caducité de l'autorisation d'exploiter du 9 mars 2021 délivrée à M. D... par le préfet de La Réunion. Ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  23. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de La Réunion se serait estimé en situation de compétence liée du fait de la qualité de propriétaire de M. D... ni qu'il aurait été commis une quelconque faute dans l'instruction de la demande d'autorisation ou encore dans le contrôle des exploitations agricoles et de sécurité dans la lutte contre la maladie bactérienne HLB+. Dans ces conditions, et à supposer qu'elle critique le jugement attaqué sur ce point, Mme C... ne peut soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur les frais liés au litige :
  24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par Mme C.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2100582 du 30 novembre 2023 est annulé en tant qu'il annule la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de La Réunion a octroyé à M. D... la demande d'autorisation d'exploiter sollicitée et qu'il met à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de La Réunion et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Mme C... versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme H... C... et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026 Le président-assesseur, S.GUEGUEINLa présidente-rapporteure, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24BX00235, 24BX00520 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.