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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX00482

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes distinctes, la société Navettes et Voyages a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler, ou à titre subsidiaire, de résilier, les marchés correspondants aux lots n° 10 et n° 11 du marché relatif à l'exécution du service public de transport scolaire sur le territoire du département du Gers attribués le 12 mai 2021 par la région Occitanie à la SARL Cars Teyssié et, d'autre part, de condamner la région Occitanie à lui verser une somme de 1 037 855 euros, assortie des intérêts à taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière de la passation de ces deux marchés, au jour de sa demande. Par un jugement nos 2102747, 2102762, 2103072 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2024 et le 31 octobre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Navettes et Voyages, représentée par Me Palmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler, ou à titre subsidiaire, de résilier, les marchés correspondants aux lots n° 10 et n° 11 du marché relatif à l'exécution du service public de transport scolaire sur le territoire du département du Gers attribués le 12 mai 2021 par la région Occitanie à la SARL Cars Teyssié ; 3°) de condamner la région Occitanie à lui verser une somme de 1 037 855 euros, assortie des intérêts à taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière de la passation de ces deux marchés, au jour de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la région Occitanie et de la SARL cars Teyssié le versement de la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - ce jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; - ce jugement est entaché d'erreurs de droit. S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : - compte tenu de l'inexactitude des informations y figurant, l'offre retenue était irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique ; l'attribution des marchés à la société Cars Teyssié est fondée sur de fausses déclarations et méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; la note maximale obtenue par la société Cars Teyssié sur le critère lié à la valeur technique, sur la base de fausses informations quant aux caractéristiques et à la localisation de ses lieux de dépôts et au personnel d'astreinte sur les communes de Saint Antoine et Saint Clar, lui a permis de remporter les marchés ; - les marchés ont été attribués à une candidature et une offre irrégulières en ce qu'elles n'étaient pas accompagnées de l'intégralité des pièces exigées par les documents de la consultation en violation des prescriptions du règlement de la consultation et des articles L. 2141-2 et R. 2144-7 du code de la commande publique ; l'offre de la société Cars Teyssié ne comportait pas les documents prévus par l'article 7.3 du règlement de la consultation dans le délai de 7 jours imparti ; - les marchés ont été attribués, en méconnaissance des prescriptions du règlement de la consultation et des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique, à un candidat ayant présenté une offre irrégulière dès lors que l'acte d'engagement n'a pas été signé électroniquement à l'aide d'un certificat de signature valide, ainsi que l'exigeait l'article 6.1 du règlement de la consultation ; la région a délibérément dérogé aux exigences du règlement de consultation en vue de favoriser l'attribution du contrat à la société Cars Teyssié ; - la région Occitanie a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en notant de manière discrétionnaire, sans barème de notation, les trois items composant le sous-critère relatif aux " modalités d'exploitation " qui est affecté de la pondération la plus importante de tous les critères et sous-critères, soit 46%. S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi : - l'attribution des marchés à un candidat irrégulièrement retenu a nécessairement eu pour effet de la léser. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la région Occitanie, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner la société Navettes et Voyages à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de mettre le versement de la somme de 3 000 euros à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - les écritures de la société Navettes et Voyages en premier ressort et en appel comportent de nombreuses mentions tendant à accuser à la région d'avoir voulu favoriser la société Cars Teyssié ; ces mentions ayant un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Navettes et Voyages à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des allégations d'une particulière gravité par elle formulées et qui excèdent nettement les limites d'une défense légitime. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, la société Cars Teyssié, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Navettes et Voyages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 17 mars 2021 modifiant l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguein, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de M. B... A..., représentant la société Navettes et Voyages, de Me Sotty, avocat de la Société Cars Teyssié, et de Me Michelin, avocat de la région Occitanie. Considérant ce qui suit :

  1. La région Occitanie a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public comportant 24 lots et ayant pour objet le renouvellement des marchés de service public de transport scolaire dans le département du Gers à compter de la rentrée 2020/2021, pour une durée de sept années. La société Navettes et Voyages, qui exerce une activité de transport routier de voyageurs, a candidaté à l'attribution des lots n° 10 et n° 11 de ce marché, portant respectivement sur les secteurs géographiques de Lectoure 1 et Lectoure
  2. Par un courrier du président de la région Occitanie du 20 mai 2021, remplaçant un précédent courrier du 18 mai 2021, la société Navettes et Voyages a été informée du rejet de ses offres, de l'attribution de ces lots à la société Cars Teyssié, ainsi que des notations correspondant à ses offres et à celles de l'attributaire des lots concernés.
  3. Par trois requêtes distinctes, enregistrées sous les nos 2102747, 2102762 et 2103072, la société Navettes et Voyages a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, ou à titre subsidiaire, de résilier, les deux marchés publics correspondant aux lots n° 10 et n° 11 et de condamner la région Occitanie à lui verser une somme de 1 037 855 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière de la passation de ces contrats. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir joint ces trois requêtes, a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Le moyen invoqué par la requérante et tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel, mais de celui du juge de cassation. Si la société Navettes et Voyages a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'appréciation faite par les premiers juges des pièces qu'elle a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité, et doit par suite être écarté. De même, les moyens tirés des erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges relèvent du bien-fondé du jugement et ne peuvent donc pas utilement être invoqués pour en contester la régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique :
  5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. De plus, alors même que l'offre du concurrent évincé demandant l'annulation du contrat de délégation de service public a été classée et notée, un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière, n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque sauf si le caractère irrégulier de son offre est le résultat du manquement qu'il dénonce ou si les manquements invoqués sont d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Il ne saurait notamment soutenir que les autres offres auraient dû être écartées comme irrégulière ou inacceptables, un tel manquement n'étant pas en rapport direct avec son éviction et n'étant pas, en lui-même, de ceux que le juge devrait relever d'office.
  6. Saisi par un concurrent évincé dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice du consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. En ce qui concerne la validité du contrat :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Aux termes de l'article R. 2152.1 de ce code : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ". Aux termes de l'article R. 2152-2 dudit code : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ". Aux termes de l'article 7-2-2 du règlement de la consultation : " " lieu où l'entreprise, outre le fait de pouvoir y stationner son véhicule, dispose de moyens d'intervention, de réparation ou de remplacement en cas de défaillance humaine et matérielle. Les adresses correspondant à des domiciles de conducteurs ne sont pas acceptées sauf si les locaux correspondant à ces adresses disposent des caractéristiques citées ci-dessus, susceptibles de leur attribuer la qualification de dépôt ".
  8. Premièrement, la société Navettes et Voyages soutient que l'offre de la société Cars Teyssié était irrégulière au motif qu'elle comportait des informations mensongères. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait des mémoires techniques présentés par la société attributaire du marché pour chacun des lots en litige, que la société Cars Teyssié avait indiqué disposer, sur la commune de Saint-Clar, d'un local de 400 m² sur un terrain de 800 m², d'un garage et d'un atelier pour la " petite mécanique ", d'un espace de repos et de vestiaires pour les conducteurs, d'un compresseur industriel pour le gonflage des pneus, d'un booster de démarrage, et d'un parking extérieur. S'agissant de la commune de Saint-Antoine, la société Cars Teyssié avait quant à elle indiqué disposer d'un local de 250 m² sur un terrain de 400 m², d'un garage et d'un atelier pour la " petite mécanique ", d'un booster de démarrage et d'un nettoyeur haute pression.
  9. Il résulte également de l'instruction, et notamment des promesses de location en date des 8 et 12 février 2021 et des constats d'huissier des 26 janvier, 13 et 20 juin, et 5 juillet 2022 et de celui établi le 20 novembre 2023, que la société Cars Teyssié, disposait effectivement, dans le cadre de contrats de commodat, de la jouissance d'un lieu répondant à la description faite dans son offre et pouvant être qualifié de dépôt au sens des dispositions citées au point 6 de l'article 7-2-2 du règlement de la consultation lesquelles n'incluent que la possibilité de stationner un véhicule et la disposition de moyens d'intervention, de réparation ou de remplacement, dont la consistance n'est pas définie. Si la requérante fait valoir que, dans ces deux dépôts, la société attributaire ne dispose pas d'une fosse de réparation, un tel équipement n'était pas exigé par le règlement de la consultation. Dans ces conditions, la société Navettes et Voyages n'est pas fondée à soutenir que la candidature de la société Cars Teyssié a été retenue sur la base d'informations erronées.
  10. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la société Navettes et Voyages, et alors qu'aucune disposition du code de la commande publique n'impose qu'une offre inclue un acte d'engagement signé, les dispositions de l'article 6.1 du règlement de la consultation prévoyaient explicitement que les candidats n'étaient pas dans l'obligation de signer électroniquement les documents constitutifs de la candidature et de l'offre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'offre de la société Cars Teyssié était irrégulière au motif qu'elle ne comportait pas d'acte d'engagement signé électroniquement à l'aide d'un certificat de signature valide est inopérant.
  11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la commande publique : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2143-7 du même code : " L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code ". Selon son article R. 2143-8 de ce code : " Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 2144-4 de ce code : " L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché ". Aux termes de l'article R. 2144-7 du même code : " Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ".
  12. Il résulte de ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché et, qu'à défaut, son offre doit être rejetée. En revanche, la seule circonstance que les certificats et attestations ne soient pas produits dans le délai de dix jours prévu par l'article 7.3 du règlement de la consultation est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que la société Cars Teyssié a produit les documents nécessaires préalablement à la signature du marché le 7 juillet 2021, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas respecté le délai prévu par l'article 7.3 du règlement de la consultation doit être écarté comme inopérant.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 2152-8 du même code : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2152-11 du même code : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-12 de ce code : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié ".
  14. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur définit par ailleurs librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et portés à la connaissance des candidats et n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
  15. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
  16. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation du marché en cause énonçait, en son article 7.2.1, que les offres seraient évaluées à partir de deux critères constitués du " Prix des prestations " et de la " Qualité de l'exploitation ", respectivement pondérés à hauteur de 40 et 60 points. Le critère " Qualité de l'exploitation " devait lui-même être évalué à partir de trois sous-critères, tirés en premier lieu des modalités d'exploitation, pondéré à hauteur de 46 points, en deuxième lieu, de la qualité environnementale et énergétique de l'offre au vu de l'âge des véhicules, pondéré à hauteur de 7 points, et en dernier lieu, des délais d'intervention, pondérés à hauteur de 7 points. Le règlement de la consultation révèle par ailleurs que, pour évaluer le sous-critère relatif aux " modalités d'exploitation ", le pouvoir adjudicateur a distingué trois éléments d'appréciation, dont l'organisation de la production, la description des moyens techniques mis en œuvre, et la description des moyens humains, respectivement pondérés à hauteur de 26, 10 et 10 points, et a explicité, dans un barème de jugement, les éléments sur la base desquels seront appréciés les offres. Enfin, l'article 4 du règlement de la consultation prévoit que le dossier de consultation des entreprises contient un document intitulé Cadre de Réponse Technique que chaque candidat doit renseigner obligatoirement afin de formaliser, sur vingt pages au maximum, sa réponse sur les aspects techniques et sociaux attendus. Contrairement à ce que soutient la société Navettes et Voyages, l'ensemble de ces documents précisait ainsi les modalités d'appréciation, d'une part, du sous critère " organisation de la production " au travers de la présentation des procédures d'exploitation courantes et exceptionnelles, qu'il précise, et d'un plan de production, et d'autre part, du sous-critère relatif à la description et à l'organisation des moyens humains et, enfin, du sous-critère relatif à la descriptions des moyens techniques qui ne portait que sur les équipements du dépôt.
  17. Il ressort, en outre, du rapport d'analyse des offres que la région a évalué l'organisation de la production par l'exploitation des Cadres de Réponse Technique produit selon les éléments précisés au point 15 et a tenu compte des procédures d'exploitation et du plan de production propre à chaque candidat. Dans ces conditions, la société Navettes et Voyages n'est pas fondée à soutenir que la région Occitanie aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en ne prévoyant pas de barème de notation s'agissant du sous-critère " modalités d'exploitation ". Au surplus, la méthode de notation utilisée pour ce sous-critère n'est pas de nature à caractériser une rupture du principe d'égalité de traitement entre les candidats dès lors que la société Navettes et Voyages n'établit ni même n'allègue que ces éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres seraient dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des marchés relatif à l'exploitation des lots n° 10 et n° 11 du réseau de transport scolaire dans le département du Gers et ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette éviction. Sur les conclusions de la région Occitanie tendant à l'application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative :
  19. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L.741-3 du code de justice administrative : " Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit ".
  20. Les passages des écritures de la société Navettes et Voyages invoqués par la région Occitanie n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions en dommages-intérêts formulées au titre de l'article L. 741-3 précité. Sur les frais liés au litige :
  21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie et de la société Cars Teyssié, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Navettes et Voyages demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la société Navettes et Voyages doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Navettes et Voyages une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Occitanie et non compris dans les dépens, ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Cars Teyssié. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Navettes et Voyages est rejetée. Article 2 : La société Navettes et Voyages versera à la région Occitanie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à la société Cars Teyssié. Article 3 : Les conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Navettes et Voyages, à la région Occitanie, et à la société Cars Teyssié. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  22. Le rapporteur, S. GUEGUEIN La présidente, K. BUTÉRI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24BX00482

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.