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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX00594

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Bambou a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer l'autorisation de travail relative à l'embauche de M. A... B.... Par un jugement n° 2206429 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, la société Bambou, représentée par Me Froidefond, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer l'autorisation de travail relative à l'embauche de M. A... B... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation ; - la décision est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation ; elle n'a jamais été condamnée pénalement et n'a jamais commis de manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat doit être représenté par le préfet de la Dordogne dans cette affaire ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Dordogne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguein, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Bambou exerce une activité de couverture et zinguerie en Dordogne. Le 15 novembre 2022, elle a sollicité, via le téléservice dédié, une autorisation de travail relative à l'embauche de M. A... B..., à compter du 1er septembre 2022, pour un emploi de couvreur en contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci ayant précédemment bénéficié d'un contrat d'apprentissage pour la période du 3 septembre 2018 au 31 août 2022. Cette demande a été refusée par le préfet de la Dordogne. La société Bambou relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et ne sont pas susceptibles d'entacher sa régularité. Ils ne peuvent donc être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement et doivent être écartés pour ce motif. Sur la légalité du refus d'autorisation de travail : 3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (...) 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : (...)

  1. b)Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; (...) ". Aux termes de l'article R. 4323-69 du même code : " Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées. / Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment : 1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ; 2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ; 3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ; 4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ; 5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ; 6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter. / Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3 ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Dordogne a refusé l'autorisation de travail de M. B... sur le fondement des dispositions précitées du
  2. b)du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail au motif qu'à la suite de plusieurs accidents de travaux et chutes de hauteur en 2017 et 2021, l'entreprise Bambou a fait l'objet d'une condamnation pénale par une décision du tribunal de Tulle et que l'administration a constaté des manquements graves de la part de cet employeur aux règles générales de santé et de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que deux salariés de la société Bambou ont été victimes d'un accident du travail les 8 juillet 2017 et 6 avril 2021. Le premier de ces deux accidents, à l'occasion duquel un des salariés de cette société a fait une chute d'environ 1m50 dans la charpente sur laquelle il était en train de travailler à la suite de la rupture d'un liteau de bois, n'a pas donné lieu à enquête. En revanche, l'enquête menée par l'inspecteur du travail à la suite du second de ces accidents a révélé que la société avait commis des faits, qu'elle a reconnus, de " mise à disposition d'un échafaudage sur console à un travailleur n'ayant pas reçu la formation adéquate ", de " mise à disposition d'un échafaudage sans notice du fabricant ou du plan de montage et démontage et de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter " et de " ne pas avoir fourni le matériel adéquat nécessaire au respect des règles de sécurité ". Il ressort des pièces du dossier qu'elle a accepté la mesure de composition pénale qui lui a été proposée le 20 octobre 2021 par le procureur de la République de Tulle à savoir le versement d'une amende de composition pénale d'un montant de 500 euros à effectuer dans un délai de deux mois. 5. D'une part, la décision en litige est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle repose sur un motif tiré de ce que la société Bambou a fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits à l'origine de l'accident du 6 avril 2021 alors qu'elle a fait l'objet d'une composition pénale. Toutefois, d'autre part, le préfet de la Dordogne s'est également fondé sur le motif tiré de ce que l'administration a constaté que cette société avait commis des manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité pour rejeter la demande d'autorisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la société Bambou ne conteste pas avoir, pour la réalisation de travaux temporaires en hauteur le 6 avril 2021, mis à disposition de son personnel un échafaudage en console pour le montage et l'utilisation duquel aucun de ses agents n'était formé et sans leur fournir la notice de montage. Compte tenu des différences notables existant dans les procédés de montage, de démontage et d'utilisation des échafaudages fixes et en console, le fait qu'une formation pour le montage, le démontage et l'utilisation d'échafaudages fixes ait été suivie en janvier 2021 par les travailleurs impliqués dans l'accident d'avril 2021 n'est pas de nature à atténuer la gravité des manquements aux règles générales de santé et sécurité résultant des conditions de mise à disposition de l'échafaudage. Par ailleurs, les circonstances à l'origine de l'accident sont sans incidence sur la réalité et la gravité de la méconnaissance de ces règles de sécurité. Dans ces conditions, la société Bambou n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur d'appréciation en retenant que l'administration avait constaté qu'elle avait commis des manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité. 7. Il résulte de l'instruction que, malgré le faible nombre d'accidents signalés au regard des effectifs de la société Bambou et les difficultés qu'elle pouvait rencontrer pour recruter, le préfet de la Dordogne aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ce dernier motif pour rejeter la demande d'autorisation dont il était saisi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bambou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Bambou est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Bambou, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le rapporteur, S. GUEGUEIN La présidente, K. BUTÉRI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24BX00594

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.